Deuxième règle
Pour déterminer si la preuve testimoniale est admissible à raison de la valeur de la chose, il faut considérer le moment oit le fait juridique se passe, et non le moment de la demande, p. 460.
a) Du cas prévu par l'article 1341.
Quel est le motif de l’article 1344? p. 462.
Quel est le sens de ces mots de l’article 1344 : qui n’est pas prouvé par écrit? p, 463.
Quid si une créance de 300 irancs se divise par moitié entre deux héritiers ?
Seront-ils admis à la preuve par témoins? p. 463.
Quid si le créancier réo'-me 400 francs U’iulérois, sans demander le remboursement du capital? p, 464,
Quid si le demandeur ne réclame que ISO francs, mais si l’enquête établit que la créance est plus forte? p, 464.
QMirfsi, sur un prix, de vente de 300 fr., l'acheteur paye 150 fr. comptant? p. 464. Quid si, sur une dette de 300 francs, le débiteur paye 150 francs et promet, en présence de témoins, de payer les ISO francs restants? p. 468.
b) Du cas prévu par l’article 1343.
Pourquoi la loi n'admet-elle pas la preuve par témoins dans le cas de l’art. 4343? p. 466.
Le créancier est-il admis à prouver que la demande première repose sur une erreur? p. 466.
c) Du cas où le fait juridique est inférieur à 150 francs.
Si le fait juridique est inférieur à 130 francs, mais que la demande excède cette somme, la preuve testimoniale sera-t-elle admissible? p. 466.