IV. Formes
113. L article 1317 dit que l’acte, pour être authentique, doit être reçu avec les solennités requises. C’est la loi du 25 ventôse an xi qui prescrit les formes dans lesquelles les actes notariés doivent être reçus, et elle détermine aussi les cas dans lesquels l’inobservation des formes légales entraîne la nullité de l’acte (art. 68).
114. Un acte sous seing privé devient-il authentique par le dépôt que les parties en font entre les mains d’un notaire? Notre loi hypothécaire prévoit la difficulté en ce
(1) Colmet de Sauterre, t. V. n. 529 no 070 ht* vt
(2) Metz, 29 mai 1818 (Dalloz, au mot Obligations , u° 3065, 2°).
qui concerne les hypothèques et la transcription. Le conservateur des hypothèques ne peut transcrire que les actes authentiques, mais la loi assimile aux actes notariés les actes sous seing privé reconnus devant notaires ou en justice (art. 2). De même l’article 76 dispose que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique, et il ajoute: ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire. Ainsi la loi ne so contente pas d’un simple acte de dépôt , elle exige un acte de reconnaissance , c'est-à-dire un acte par lequel les parties reconnaissent et constatent, par conséquent, les diverses clauses contenues dans l’acte sous seing privé; tandis que l’acte de dépôt constate seulement que les parties ont déposé chez un notaire un écrit sous seing privé. On conçoit que l’acte de reconnaissance équivaille à un acte authentique, car le notaire constate que les parties ont reconnu devant lui l’écriture et la signature de l’acte sous seing privé, en mentionnant en même temps l’objet et les clauses de l’acte, car la loi ne dit pas que la reconnaissance se borne à l’écriture. L’acte de dépôt, au contraire, ne constate que le fait matériel du dépôt, et, comme le mot l’indique, le seul but des déposants ainsi que de tout dépôt, c’est la garde de la chose ; le seul eftet juridique que produise le dépôt, en ce qui concerne la force probante, c’est de lui donner date certaine, le notaire devant constater la date à laquelle l’acte a été déposé entre ses mains.
Il a été jugé en ce sens que le seul effet du dépôt de l’acte sous seing privé est de donner à cet acte une date certaine et d’assurer sa conservation (2). Toutefois l’opinion contraire est plus généralement suivie. On pose en principe que l’acte sous seing privé revêt d’une manière absolue le caractère d’acte authentique lorsqu’il est déposé dans letude d’un notaire par toutes les parties qui l’ont signé, et que le dépôt en est régulièrement constaté (3). Sur quoi ce principe est-il basé? Est-ce sur la tradition?
(1) Favard, Répertoire, au mot Acte notarié, § 1,
(2) Metz, 24 mars 1819 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3228).
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 360 et note 8, § 755.
OBLIGATIONS
Pothier enseigne que « les actes sous signature privée deviennent munis de l’autorité publique et produisent hypothèque du jour de la reconnaissance qui en est faite par-devant notaire par le débiteur, ou du jour que la reconnaissance en est prononcée par le juge (i). » Cest le principe formulé parla loi hypolhécaire belge. Les auteurs ne sont pas aussi unanimes quon le prétend, et ü en est de même des arrêts, qui disent parfois le contraire de ce qu’on leur fait dire. La vérité est que la doctrine est indécise, ainsi que la jurisprudence. Toullier^ commence par dire que dans nos usages les actes sous seing privé déposés chez un notaire pour être annexés à ses minutes, deviennent authentiques par l’acte de dépôt qui en est rédigé, pourvu que la reconnaissance en ait été faite, au moment du dépôt, par ceux contre lesquels ils font preuve. C'est le principe de Pothier et le nôtre. Mais l’application que Toullier fait de ce principe prouve qu’il entend par reconnaissance une simple déclaration que l’acte émane des déposants. Il cite la déclaration du testateur qui teste dans la forme mystique, que le papier, même non signé ni écrit par lui, contient ses dernières volontés ; cette déclaration, d’après lui, fait la même foi que le testament authentique. Nous avons enseigné le contraire; en tout cas, ce n’est pas là une reconnaissance telle que nous l’entendons. M. Larombière va plus loin et dit que l’acte sous seing privé devient authentique par le dépôt, parce que le dépôt vaut reconnaissance d’écriture et de signature (2). Suffit-il qu’un écrit sous seing privé soit reconnu par celui à qui on l’oppose, pour devenir authentique? Non, certes ; l’acte reste une écriture privée ; seulement, à certains égards, il fait la même foi que l’acte authentique. Or, pour le moment, il ne s’agit pas encore de la foi due à l’acte, il s’agit de savoir si une écriture privée devient authentique par cela seul quelle est déposée en l’étude d’un notaire.
Il y a des arrêts qui décident que l’acte de dépôt im-
ib P°th’er1 Introduction à la Coutume d’Orléans, tit. X
P- *89, n° 200. Larombière, it. IV, 1
I article 1317 (Ed. B.,t. Il, p. 497). . ’ !
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229, n° 40 de
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prime l’authenticité à 1 écrit sous seing privé (i), mais on ne sait ce qu’ils entendent par dépôt ; est-ce un simple dépôt ou est-ce une reconnaissance? On l’ignore. Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion de ces arrêts ; la chose serait difficile, car ils ne sont pas motivés ; il y en a qui sont des décisions d’espèce et non de principe (2).
f 15. Dans quelle langue les actes authentiques doivent-ils être rédigés? La constitution belge porte (art. 23) que l’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. En France, les actes notariés doivent être rédigés en français. Il n’y a cependant pas de disposition formelle qui prescrive cette condition sous peine de nullité. Mais la cour de cassation a jugé que «la peine de nullité est une sanction nécessaire de la règle et s’attache d’elle-même à l’infraction, parce qu’il s’agit d’un principe essentiel et de droit public qui importe à un haut degré à la bonne administration de la justice (3). «
§U . Des actes nuis comme authentiquas.