II. Capacité
109. L’officier public, capable d’instrumenter, peut être incapable à raison d'un empêchement particulier et relatif. Ainsi les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels ils sont personnellement intéressés ou qui concernent un de leurs parents ou alliés au degré prohibé par la loi. Nous renvoyons, pour les détails, à la loi du 25 ventôse an xi (art. 8, 10 et 68) (2).
flO. La cour de cassation a conclu de là que le notaire ne pouvait pas figurer comme porte-fort dans un acte de prêt qu’il reçoit. Dans l’espèce, le notaire avait consenti pour le prêteur, c’est lui qui avait compté les fonds à remprunteur ; il avait donc agi tout ensemble comme officier public et comme partie, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires. La nullité de l’acte entraînait la nullité de l’hypothèque qui y était constituée (3). Ce dernier point est d’une importance extrême, beaucoup de notaires étant dans l’habitude de dresser des actes d’hypothèque, en labsenco du prêteur, et sans mandat. Nous reviendrons sur la question au titre des Hypothèques.
ni. Compétence.
111. L’article 1317 exige, pour qu’il y ait authenticité, que l’officier public ait le droit d’instrumenter dans le lieu
(1) Rejet, 25 novembre 1813 {Dalloz, au mot Huissier , n° 120).
(2) Rejet, 20 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 1, 171).
(3) Rejet, chambre civile, 3 août 1847 (Dalloz, 1847, 1, 305). Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 361, note 12, § 755 (3® édit.).
OBLIGATIONS
OÙ l’acte a été rédigé. Par application de oe principe, la loi de ventôse dispose que les actes reçus par les notaires hors de leur ressort sont nuis (art. 6 et 68). Quel est le ressort dans lequel les notaires ont le droit d instrumenter? Sur ce point, nous renvoyons à la loi du 25 ventôse
lf». Le code ne parle pas de la compétence a raison de la nature de l’acte. Il va de soi que les notaires ne peuvent recevoir des actes qui sont de la compétence exclusive d’autres officiers publics. Ainsi les actes d'adoption qu’ils recevraient seraient radicalement nuis, c’est-àdire qu’ils n’auraient aucun effet comme actes. H ors de sa mission, l’officier public n’est plus qu’un simple particulier (i).
La jurisprudence est en ce sens. Une déclaration dressée et signée par un maire et deux témoins atteste qu’un créancier a reconnu, au lit de la mort, avoir été payé. Il a été jugé que cette déclaration ne faisait pas foi en faveur du débiteur. La cour de Metz dit très-bien que la déclaration ne pouvait valoir que comme preuve testimoniale ; or, dans IVspèce, la preuve testimoniale n’était pas admissible. De plus, les témoignages n’étaient pas reçus dans la forme légale. L’acte était donc nul sous tous les rapports (2).