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N° 1. NOTIONS GÉNÉRALES

130. Pothier dit que l’acte authentique fait foi par luimême, il n’est sujet à aucune reconnaissance ; tandis que l’acte sous seing privé doit être reconnu ou, à défaut de reconnaissance, vérifié en justice (3). Le code consacre implicitement le principe ; il prescrit la reconnaissance de l’acte sous seing privé, il ne l’exige pas pour l’acte authentique. C’est une différence capitale entre les deux catégories d’actes : quelle en est la raison? On dit d’ordinaire que l’acte authentique est l’œuvre d’un fonctionnaire public, tandis que les écritures privées sont dressées par des particuliers sans caractère ni mission. La réponse n’est pas satisfaisante. Sans doute, s’il était certain que la signature qui se trouve au bas de l’acte est celle du notaire devant lequel les parties ont comparu, cet acte devrait faire foi sans reconnaissance aucune, car il serait absurde d’exiger la reconnaissance de ce qui est certain et de ce qui n’a pas besoin d’être reconnu. Mais qu’est-ce qui atteste que la signature soit celle du notaire qui déclare dans l’acte avoir instrumenté? Il porte son sceau, c’est déjà une espèce de garantie, mais elle n équivaut pas à la reconnaissance ; un faussaire peut s’emparer du sceau, il peut le contrefaire. Il en est de même de la légalisation, c’est une garantie, mais elle est loin d’être décisive.

(1) La Haye, 7 juillet 1819 ( Pasicrisie , 1819, p. 420).

(2) Duianton, t. XIII, p. 66, n° 78.

(3) Pothier, Des obligations , n° 742.

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Si la loi ne prescrit pas la reconnaissance de la signature que porte un acte, authentique en apparence, la raison en est que l’apparence, dans l'espèce, offre une garantie suffisante. Pour que l’acte, authentique en apparence, ne le soit pas, il faut supposer un faux; or, les faux sont une rare exception, on peut donc admettre comme règle que l’acte, authentique en apparence, lest en réalité. La doctrine contraire aurait énervé 1 autorité qui s attache aux actes notariés. Si les parties étaient obligées de faire reconnaître ou vérifier la signature du notaire, elles n auraient plus aucun intérêt à s’adresser à un notaire, car l’acte sous seing privé reconnu a la même foi que l’acte authentique. Si donc le législateur veut que les parties constatent leurs conventions par acte authentique, il doit les dispenser des formalités gênantes et coûteuses de la reconnaissance et de la vérification (1).

131 . Delà l’adage qui dit que provision est due au titre. Cela veut dire que le juge doit respecter le titre authentique et prêter mainforte à l’exécution (2). Régulièrement l’exécution de l’acte authentique ne peut être suspendue, comme nous le dirons plus loin, que par l’inscription en faux (art. 1319). Toutefois il a été jugé que la maxime d’après laquelle provision est due au titre n’est pas absolue. Si le créancier a un titre authentique, le débiteur doit être condamné tant qu’il n’aura pas détruit la foi due au titre. Mais si, de son côté, le débiteur produit des titres également authentiques, le juge se trouve dans l’impossibilité de donner provision au titre du demandeur, car il porterait atteinte au titre du défendeur; le juge doit alors prendre connaissance des prétentions des parties,' ce qui revient à dire que provisoirement le titre du créancier ne sera pas exécuté (3). Mais cela n’est admissible que s’il y a conflit de titres contradictoires. Hors ce cas, il faut appliquer les principes qui régissent l’inscription en faux.

(1) Touiller, t. IV, 2, p. 66, n» 56 et 57. Mourlon, t. Il, p. 802, n° 1623. Colmet de Santerre, t. V, p. 533, n°» 282 bis 1 1 et III.

o ^ a°ût 1872 (Dalloz, 1874, 5, 401 et suiv.).

1853 l\ r™ 1851 (Pasicri*is> 1852, 2, 25), et Rejet, 5 février

132. Aux termes de l’article 1319, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme. Cela est trop vague et trop absolu. La question est de savoir de quoi l’acte authentique fait foi. Fait-il foi de tout ce qui y est écrit? Non. Si l’acte authentique fait foi, c’est parce qu’un officier public y intervient; il faut donc voir si la mission de l’officier public est indéfinie, illimitée. Elle est, au contraire, limitée, en ce qui concerne les notaires, aux faits juridiques que les parties doivent ou veulent constater dans la forme authentique. Tout ce qui n’est pas fait juridique est en dehors de la mission du notaire. Si un notaire, sur la réquisition d’un particulier, constatait, dans les formes prescrites par la loi de ventôse, un fait non juridique, l’acte qu’il dresserait ne ferait pas foi comme authentique. Cela est d’évidence. Toullier rappelle, à ce sujettes nombreux procès-verbaux dressés dans le siècle dernier pour constater les prétendus miracles du diacre Paris : non-seulement, dit-il, ces actes ne prouvent pas la vérité des faits qui y sont attestés, malgré le nombre et la qualité des personnes qui les ont souscrits, mais encore la critique a su les apprécier à leur juste valeur (i), c’est-à-dire que le témoignage d’un officier public ne saurait transformer en vérités des faits qui ne sont qu’une illusion de la foi ou une supercherie de la fraude.

Par faits juridiques nous entendons les actes et les contrats qui confèrent un droit ou imposent une obligation; ce que, dans le langage ordinaire, on appelle transactions civiles. Le notaire a-t-il qualité pour constater authentiquement tout ce qui concerne les faits juridiques? Non. Le notaire constate des faits extérieurs, ce qu’il voit et ce qu’il entend, ou ce que lui-même accomplit, ainsi ce qui frappe les sens : ce sont les expressions de Du Moulin (2). Il y a des faits moraux d’une importance capitale dont le notaire n’a et ne peut avoir connaissance par l’organe des sens : il n’a aucune mission de

(1) Toullier, t. IV, 2, p. 142, n° 145,

(2) Du Moulin, Commentaire sur la coutume de Paris, tit. I, § VIII, n° 64 (Œuvres, 1. 1, p. 169) : « Cujus notitiam etscientiam habet, propriis sensibus, visus et auditus . »

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les constater, ni aucune qualité. Nous en avons déjà fait la remarque en traitant des testaments. Les notaires ont l’habitude de constater qu’ils ont trouvé le testateur sain d’esprit. Cette déclaration ne fait aucune foi, parce que le notaire n’a ni capacité ni mission de constater létat des facultés intellectuelles du testateur ; ce qu’il dit à cet égard n’est donc qu’un témoignage, et un témoignage rendu sans l’observation des formes prescrites par la loi, donc sa déclaration ne fait aucune foi. Il en serait de même d’une déclaration analogue que le notaire ferait à l’occasion d’un contrat. Le cas s est présenté. Il était dit dans un acte que la partie contractante se trouvait dans un intervalle lucide ; celui qui n’est pas interdit peut contracter dans les moments où il jouit de sa raison ; mais il n’appartient pas au notaire de le constater, sa déclaration, à cet égard, ne fait aucune foi; elle soulève, au contraire, un doute sur l’état moral de la personne qui a comparu devant lui ; cet état pourra être prouvé sans tenir aucun compte de ce que le notaire a dit (1).

Par identité de raison, il faut décider que les parties intéressées sont admises à prouver que l’un des contractants était dans l’impossibilité de consentir, soit par suite d’une maladie (2), soit par suite d’ivresse (3). Vainement dirait-on que le notaire, en constatant le consentement, a constaté par cela même que la-partie était capable de consentir. La capacité de consentir n’est pas un fait matériel qui tombe sous les sens, c’est un fait moral que le notaire n’a ni mission ni qualité pour constater. Il se borne à acter le consentement que les parties donnent ; s’il mentionnait un consentement qui n’a pas été donné, sa déclaration ferait foi, mais on pourrait l’attaquer par l'inscription en faux. Si la. partie a déclaré consentir, on n’accuse pas le notaire d’avoir commis un faux en constatant cette déclaration, bien que la partie, ne fût pas en état de manifester une volonté ; le notaire nra point dit

0) ^au’ 18 décembre 1807 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3097).

^or<leaux' 12 août 1828 (Ilalloz.au mot Obligations, n° 3097, 2°).

(3) Lyon, 9 février 1337 (Dalloz, n° 3096). Colmar, 27 août 1819, et Angers, 12 décembre 1823 (Dalloz, au mot Obligations, u(> 348, 1°).

quelle eût cette capacité, donc on n’attaque pas la véracité du notaire en demandant à prouver que la partie était incapable de consentir.

133. Quelle est l’étendue de la force probante des actes authentiques? Sur ce point nous avons deux dispositions, l’une et l’autre inexactes. L’article 1319 dit que l’acte authentique fait pleine foi. Qu’entend-il par là? Le deuxième alinéa donne l’explication du premier; il porte que l’exécution de l’acte authentique sera ou pourra être suspendue en cas d’inscription de faux, et comme l’alinéa commence par le mot néanmoins , il en faut conclure que la règle est que l’acte authentique ne peut être attaqué que par la plainte en faux, criminelle ou civile ; ce qui exclurait toujours toute autre preuve contraire. L’article 45 applique cette règle aux actes de l’état civil; il pose en principe que les extraits des registres et, par conséquent, les registres de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux. Le principe serait donc que l’acte authentique fait pleine foi , en ce sens qu’il ne peut être combattu par aucune preuve contraire, si ce n’est l’inscription en faux. '

La doctrine et la jurisprudence repoussent cette prétendue règle. Elle est en opposition avec le principe tel que Dumoulin l’a formulé, principe qui résulte de la nature même de l’acte authentique. De quoi l’acte fait-il pleine foi? De ce que le notaire constate comme layant vu ou entendu et, par suite, de ce qu’il mentionne avoir fait lui-même. On comprend que ces déclarations et ces mentions de l’officier public fassent foi jusqu a inscription de faux, car on ne peut les contester qu’en accusant le notaire d’avoir commis un faux, ou qu’en prétendant que l’acte a été falsifié. Quand le notaire constate ce que les parties lui ont déclaré, qu’est-ce qu’il déclare comme l’ayant entendu? Il a entendu les parties déclarer leurs volontés; il mentionne cette déclaration. Donc il sera prouvé jusqu’à inscription de faux que telle déclaration lui a été faite, car le notaire témoigne qu’il l’a entendue . Mais cette déclaration peut être simulée, fausse. Le notaire, en la recevant, témoigne-t-il qu’elle est sincère? La sincérité

XIX, s

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ne tombe pas sous les sens, le notaire ne la voit pas et ne l'entend pas; donc, d’après le principe de Dumoulin, l’acte ne fait pas pleine foi de la sincérité des déclarations que le notaire y relate. Il en est de même de ce que les parties font en présence du notaire. Par exemple, lune remet à l’autre des objets mobiliers, des espèces, des valeurs; le notaire constate cette remise : cette mention fera-t-elle pleine foi? Oui, en ce qui concerne le fait matériel de la remise, car le notaire la vu; il témoigne donc de ce dont il a connaissance par ses sens. Mais la remise peut être simulée : le notaire témoigne-t-il aussi de la sincérité de la remise? Non, certes, car la sincérité ne se voit pas; si la remise est simulée, la simulation résulte de ce qui s’est passé hors de la présence du notaire, soit avant, soit après l’acte ; or, le notaire ne peut pas constater ce dont il n’est pas témoin.

Ainsi il résulte du principe même de Dumoulin que l’acte authentique ne fait pleine foi que de ce que le notaire constate comme l’ayant fait, entendu ou vu. Or, l’article 1319 n’innove pas; il consacre la tradition, le texte même de la loi le prouve. Il ne parle que du cas où l’acte fait pleine foi, c’est-à-dire foi jusqu’à inscription de faux, comme le dit l’article 45. Et il est devidence que l’acte ne saurait faire pleine foi de ce dont le notaire ne peut pas témoigner. Nous disons que cela est devidence. Sur ce point, en effet, le doute est impossible. Quand je prétends que les déclarations reçues par le notaire ne sont pas sincères, est-ce que j’entends que l’acte est faux ou falsifié? Du tout, je reconnais, au contraire, implicitement que le notaire a mentionné la déclaration telle que les parties l’ont faite; dès lors il ny a pas lieu de s’inscrire en faux, car l’inscription en faux implique que l’acte est faux ou falsifié (î).

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 535, n° 282 bis IV et p. 536, n° 282 bis VI. Mourlon, t. II, p. 803, n° 1524. Liège, 12 août 1868 ( Pasicrisie , 1809,2, 60). Rejet, 22 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 273). La cour de cassation a appliqué le même principe aux actes de l’état civil : ils ne font foi jusqu’à inscription de faux que des faits qui se passent devant l'officier et dont la réalité est constatée pai;lui. Rejet, chambre civile, 16 mars 1841 (Dalloz, au mot Nçm , n° 19).

Si la sincérité, la réalité des faits constates par le notaire n’est pas prouvée jusqu’à inscription de faux, il reste à savoir quelle est la force probante de l’acte en ce qui concerne la vérité des déclarations qui y sont mentionnées. La loi ne le dit pas. II est admis en doctrine et en jurisprudence que l’acte authentique ne fait foi que jusqu a preuve contraire de la sincérité des déclarations qui y sont mentionnées. Ce qui veut dire que l’on est admis à prouver, par les moyens légaux de preuve, que les déclarations consignées dans l’acte *ne sont pas sincères. La différence est donc grande entre les cas où l’acte prouve jusqu’à inscription de faux et les cas où il ne fait foi que jusqu a preuve contraire : dans la première hypothèse, l’on ne peut combattre l’acte ni par la preuve littérale, ni par la preuve testimoniale, ni par aveu, ni par serment; une seule preuve est admise, la plainte en faux, procédure difficile et périlleuse. La plainte en faux est rare et il est encore plus rare quelle réussisse : en ce sens, et de fait, on peut dire avec l’article 1319 que l’acte authentique fait 'pleine foi. Il en est autrement lorsque la loi admet la preuve contraire ; la partie intéressée sera admise à prouver par des écrits, par témoins, s’il y a lieu, et par présomptions, par aveu toujours et par serment, que les déclarations mentionnées en l’acte ne sont pas sincères.

On pourrait soutenir que l’acte authentique ne fait aucune foi, pas même jusqu’à preuve contraire, de la vérité et de la réalité des faits que l’officier public constate comme ayant été posés ou déclarés par les parties. Ce ne sont que de simples allégations ; pourquoi force-t-on celui à qui on les oppose à prouver quelles sont simulées? n’est-ce pas à celui qui se prévaut d’une allégation d’en prouver le fondement? En théorie, il est facile de justifier la règle admise par la doctrine et par la jurisprudence. Quand des parties se présentent devant un notaire pour qu’il dresse acte de leurs conventions, on doit supposer que ces conventions sont sérieuses et, par conséquent, que les déclarations sont vraies ; la simulation et la fraude sont de rares exceptions, donc presque toujours l’acte authentique sera l’expression de la vérité. Ce n’est que

dans des cas exceptionnels que les déclarations qui s’y trouvent mentionnées seront' simulées. Or, cest à celui qui invoque une exception qu incombe le fardeau den administrer la preuve. Voilà pourquoi celui qui prétend * qu’il y a simulation doit le prouver. En principe, cela est incontestable, seulement le législateur aurait dû le dire; car il y a au fond de cette doctrine une présomption de sincérité, présomption très -naturelle, mais que la loi seule a le droit d’établir comme règle légale.

134. La question de laforce probante des actes authentiques présente encore une autre difficulté qui tient, non aux principes, mais à la mauvaise rédaction de la loi. On demande si l’acte authentique fait, à l’égard des tiers, la même foi qu’entre les parties? En théorie, il n’y a aucun doute. Pourquoi l’acte authentique fait-il pleine foi? Parce qu’il est reçu par un officier public, institué par la loi pour donner l’authenticité aux actes que les parties doivent ou veulent recevoir dans la forme authentique. Cette mission l’officier public l’a d’une manière absolue, en ce sens que l’acte qu’il reçoit a le caractère d’authenticité à l’égard de la société tout entière, donc à legard des tiers aussi bien qu’entre les parties. On ne conçoit pas même qu’il en soit autrement. Comprendrait-on qu’un acte fût authentique à l’égard des parties et qu’il ne fût pas authentique à l’égard des tiers? Un seul et même acte peut-il être tout ensemble authentique et non authentique? Cela ne se comprend pas. On ne comprendrait pas non plus la raison de cette différence. Les actes authentiques ne font pas foi à cause de la présence des parties, ils font foi parce que c’est un officier public qui les reçoit en présence de témoins, lesquels témoigneront envers et contre tous de ce qui s’est passé, de ce qu’ils ont vu et entendu. Le motif pour lequel les actes authentiques font foi est donc un motif général, et partant la preuve doit aussi être générale et s’étendre à tous ceux qui invoquent l’acte, ou contre lesquels on l’invoque.

Cependant 1 article 1319 paraît dire le contraire; il ne se borne pas à disposer en termes absolus que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme;

il ajoute : « entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants cause. » Ce qui semble limiter la force probante de l’acte aux parties qui y figurent et à leurs ayants cause; donc la loi paraît excepter les tiers. En faut-il conclure que l’acte authentique ne fait pas foi à l’égard des tiers ni contre eux? Ce serait tirer du silence de la loi une conclusion contraire à tout principe, contraire à l’essence même de l’acte authentique. Cela est inadmissible, et cela n’a jamais été soutenu par personne. On sait combien les inductions tirées du silence de la loi sont dangereuses: c’est risquer de faire dire au législateur le contraire de ce qu’il a voulu dire. Dans l’espèce, cela est certain. Il n’y a aucun motif qui pourrait justifier la distinction que l’on prétendrait faire entre la force probante de l’acte à l’égard des parties et la foi qui est due à l’acte à l’égard des tiers. Il n’y a pas un mot dans les travaux préparatoires qui marque l’intention d’établir une distinction là où il n’y aurait aucun motif de distinguer. La force probante des actes est une matière traditionnelle. Et que dit la tradition'? Pothier, qui, en cette matière, n’est pas à l’abri de la critique, n’a pas songé à distinguer entre les tiers et les parties, au moins quant au principe. Il traite, dans deux paragraphes différents, delà foi des actes authentiques contre les parties et de la foi qu’ils font contre les tiers. Entre les parties, dit-il (n° 734), l’acte authentique fait pleine foi par lui-même de ce qui y est contenu : contre les tiers l’acte prouve rem ipsam, c’est-à-dire que la convention qu’il renferme est intervenue (n° 738). Ce sont à peu près les termes de l’article 1319, qui parle aussi de la convention. En principe donc, l’acte authentique fait foi delà convention à l’égard des tiers aussi bien qu’à l’égard des parties; nous négligeons les détails pour le moment, afin de ne pas embrouiller une matière qui est déjà assez obscure par elle-même (î). Nous y reviendrons.

Pourquoi les auteurs du code, qui ont reproduit le principe de Pothier en ce qui concerne la force probante de

(1) Comparez Marcadé, t. V, p, 25, n° II de l’article 1319. Toullier, t. IV, 2, p. 144, n° 148.

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l’acte authentique entre les parties, n ont-ils pas reproduit le principe, au fond identique, que Pothier établit sur la foi que l’acte fait à l’égard des tiers? On ne le sait. Est- ce oubli, comme on l’a supposé (1)? Nous dirons plus loin que les interprètes du code adressent un reproche plus grave au législateur. Constatons d abord que, lors des travaux préparatoires, on ne s’est pas douté de la lacune qui existe dans la loi. Jaubert,le rapporteur du Tribunat, établit nettement les principes. Il commence par distinguer ce que l’on reproche aux auteurs du code d’avoir confondu, la différence entre X effet des obligations , en ce qui concerne les tiers, et la preuve de V obligation à l’égard des tiers. « Nous avons déjà vu, dit-il (art. 1165), que les conventions n’ont d'effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ni ne leur profitent. Mais il ne s'agit point ici de l'effet des conventions , il ne s’agit que des preuves , et des preuves qui peuvent résulter d’un titre authentique. La question est de savoir comment la règle L'acte authentique fait pleine foi doit s’entendre à l’égard des tiers. Notre projet établit, ou plutôt consacre une ancienne maxime que la foi publique a fait admettre ; c’est que lorsqu’une convention a été établie par un titre authentique et que les parties contractantes n’y. ont dérogé entre elles que par un acte sous seing privé, l’effet de la contre-lettre se borne aux parties contractantes, sans avoir jamais aucune influence contre les tiers. Ainsi les actes authentiques font pleine foi, non- seulement entre les parties contractantes, mais encore pour les tiers. Peuvent-ils faire foi contre les tiers? Il faut distinguer le matériel et le moral de l’acte. Quant au matériel, c est- àdire la date et les faits physiques attestés par l’officier public, les tiers ne peuvent contester la preuve qui résulte de l’authenticité de l’acte. Dumoulin, qui a traité cette matière avec son érudition et sa sagacité ordinaires, avait réduit la théorie de cette partie du droit à ce principe que lacté public prouve contre les tiers rem ipsam; termes précis, énergiques qui nous ont conduits à la distinction

(1) Arntz, Cours de droit civil, t. II, p. 129, a» 308.

que nous adoptons entre le matériel et le moral de l’acte (i). »

Nous avons transcrit ce passage, parce qu’il est capital pour l’intelligence du code civil. On reproche, et non sans raison, aux auteurs du code d’avoir confondu, au moins dans la rédaction, Y effet des obligations à 1 egard des tiers, et la preuve que les actes font pour les tiers ou contre eux. Jaubert établit clairement cette différence; il n’a donc pas vu dans la loi la confusion qui choque tant les interprètes. Nous avons dit que les auteurs du code ne parlent pas de la preuve que l’acte authentique fait à l’égard des tiers, et que l’article 1319 semble même dire que l’acte authentique ne fait pleine foi qu’entre les parties et leurs ayants cause. Jaubert dit que l’acte authentique fait foi à l’égard des tiers comme entre les parties et il trouve cette doctrine implicitement dans l’article 1319. Quant à la distinction qu’il fait entre le matériel et le moral de l’acte, nous l’avons déduite aussi de la théorie de Dumoulin; seulement il faut ajouter qu’elle s’applique aux tiers comme aux parties.

Voilà l’esprit du code exposé par le rapporteur du Tribunat. Il éclaircit ce qu’il y a d’obscur dans le texte. C’est la forme qui est mauvaise. Les principes sont ceux que Dumoulin a exposés avec une remarquable lucidité, et que Jaubert lui a empruntés. C’est à cette tradition qu’il faut nous en tenir, en répudiant ce qu’il y d’incorrect dans le langage de la loi, ou pour mieux dire, en interprétant le texte par la tradition.

N° 2. QUAND l'acte AUTHENTIQUE FAIT-IL FOI JUSQU’A INSCRIPTION DE FAUX f I. Des faits accomplis par le notaire.

135. Dans les actes qui constatent des conventions, le rôle du notaire se borne à celui d’un témoin qui rapporte ce qui sé passe devant lui. ; les faits qu’il accomplit lui-même sont peu nombreux. Il déclare que les parties

(1) Jaubert, deuxième rapport, n° 8 (Locré, t. VI, p. 226).

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contractantes se sont présentées devant lui et ont fait telles et telles dispositions ; il mentionne la lecture qu’il donne de l’açte, la signature des parties et la sienne, puis il date l’acte. Tous ces faits sont prouvés jusqu’à inscription de faux. Arrêtons-nous à la date, le fait juridique le plus important que le notaire constate et quil a mission de constater; par application du principe général (n° 102), la date des actes authentiques fait donc foi jusqu’à inscription de faux; l’acte prouve la date qu’il porte par lui-même, indépendamment de l’enregistrement. L’acte a date certaine, non à partir du jour où il a été enregistré, mais à partir du jour où il a été reçu par le notaire. Cela résulte de l’article 1328, aux termes duquel les actes sous seing privé ont date contre les tiers du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. Les notaires qui dressent ces actes donnent par cela seul date certaine à l’acte sous seing privé dont ils relatent la substance. Il suit de là que l’on ne peut contester la date mise par le notaire à l’acte qu’il reçoit sans s’inscrire en faux (i).La loi lui fait une obligation de dater ses actes, donc d’y mettre la vraie date ; soutenir qu’il a antidaté ou postdaté un acte, c’est l’accuser d’avoir commis un faux, ou prétendre que la date a été falsifiée, partant il faut s’inscrire en faux. Il , a été jugé, en conséquence, que la sentence des arbitres fait foi de sa date, jusqu’à inscription de faux, contre les parties entre lesquelles elle a été rendue, bien .quelle n’ait été déposée et enregistrée que postérieurement. à l’expiration de leurs pouvoirs, ce qui en assure la validité (2). La cour ne parle pas de la date à l’égard des tiers, parce que le débat n’existait qu’entre les parties. Il va sans dire que la date est certaine à l’égard de tous, l’article 1328 le dit.

^ 136. Dans les testaments par acte public, il y a une série de formalités que le notaire doit accomplir et dont

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 537, 282 bis VII

1828> Ôt Rej6t’ 30 marS 1841 (Dall0Z’ au œot

il doit faire mention. Le testament lui est dicté par le testateur, il est écrit par notaire tel qu’il lui est dicté; il en est donné lecture au testateur en présence des témoins. La loi ajoute qu’il est fait du tout mention expresse. Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il est fait, dans l’acte, mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. Toutes ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Le notaire constate ce qu’il fait lui-même en exécution de la loi ; il imprime donc le caractère d’authenticité et donne pleine foi à tout ce qu’il déclare avoir fait ; on ne peut le contester sans accuser le notaire d’avoir commis un faux ou sans prétendre que l’acte a été falsifié. Nous avons examiné ailleurs les nombreuses difficultés auxquelles ces mentions donnent lieu. Il a été jugé, par application du principe de la force probante de l’acte, que l’on ne peut, à moins de s’inscrire en faux, attaquer le testament par le motif que des virgules auraient été ajoutées après coup dans la mention de lecture du testament (i).

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