‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 23 sur 187 · II. Mention de ce que le notaire voit · texte numérisé non relu

II. Mention de ce que le notaire voit

137. D’après le principe formulé par Dumoulin, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce qui se passe sous les yeux du notaire, de ce qu’il aperçoit par l’organe de ses sens. Ily a cependant un cas singulier dans lequel la déclaration du notaire ne fait point foi jusqu’à inscription de faux. Nous avons dit ailleurs qu’un sourdmuet de naissance est capable de donner entre- vifs, quand même il serait illettré, pourvu qu’il puisse manifester sa volonté. Mais comment le notaire constatera-t-il sa volonté? et quelle est la foi attachée aux déclarations qu’il fera? Le cas s’est présenté devantla cour de B ordeaux. Pour s’assurer qu’il comprenait les intentions de la donatrice, le notaire eut recours à l’assistance des personnes qui voyaient habituellement la sourde-muette et qui connais-

(1) Limoges, 14 août 1810, et Rejet, 12 juin 1811 (Dalloz, au mot Obligations, a® 2984, 2°).

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saient sa manière d’être et ses façons d’agir; l’officier public constate que la donatrice lui avait montré sa maison, les bâtiments qui en dépendaient, les meubles qui la garnissaient, quelle lavait conduit sur chacune de ses pièces de terre, quelle avait clairement exprimé par des signes très -caractéristiques qu’elle voulait donner le tout, et faisant le geste d’une personne qui écrit, l’avait engagé, par une pantomime expressive, à en dresser acte ; que ces -faits lui avaient donné, à lui notaire, ainsi qu’aux assistants et témoins, la preuve évidente quelle entendait .donner ses biens aux défendeurs. Mais quelle allait être la force probante de l’acte dressé par le notaire? La cour dit très-bien que dans les cas ordinaires où les parties parlent une langue dont tous les termes ont une signification fixe et parfaitement intelligible, l’acte doit faire foi jusqu’à inscription de faux, mais il en est autrement quand l’une des- parties ne peut s’exprimer qu’au moyen de signes qui n’ont point un sens déterminé et convenu. Dans ce cas, l’interprétation que leur donne le notaire n’est plus qu’une simple appréciation. Le notaire ne dit pas ce qu’il a vu et entendu par l’organe de ses sens, il dit ce qu’il a compris par un travail intellectuel. De là suit que les déclarations qu’il constate ne font plus foi jusqu’à inscription de faux; on peut les combattre par toute preuve contraire et notamment par la preuve testimoniale (1).

138. Un acte de vente authentique constate que le prix a été payé comptant, mais sans qu’il soit dit que les espèces ont été comptées et remises au vendeur en présence du notaire. Cette énonciation ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux, car le notaire ne constate pas ce qu’il a vu; il constate la déclaration qu'il 'a entendue; ainsi le fait matériel que l’acheteur a déclaré avoir payé le prix au vendeur et que celui-ci a déclaré l’avoir reçu est prouvé jusqu’à inscription de faux; mais la vérité de cette déclaration n’est prouvée que jusqu’à preuve contraire. Il a été jugé que le vendeur est admis à prouver

par des présomptions appuyées sur un commencement de

(1) Bordeaux, 29 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 173).

preuve par écrit que le payement n’a point eu lieu et qu’il devait se faire au far et à mesure de ses besoins. En faisant cette preuve, le vendeur n’attaque pas comme fausse rénonciation portant que le prix a été payé ; il reconnaît, au contraire, que* cette déclaration a été faite, mais il soutient que, pour une raison quelconque, elle était simulée; donc il ne doit pas s’inscrire en faux (1). La seule difficulté est de savoir comment se fera la preuve de la simulation; nous y reviendrons.

Mais si l’acte constate qu’une somme a été reçue comptant par le créancier en présence du notaire et que le créancier a pris les deniers et les a retirés devers lui, dans ce cas, le notaire constate ce qu’il a vu et la mention qu’il en dresse fait foi jusqu’à inscription de faux ; car, dire que le créancier n’a point touché les deniers, alors que le notaire déclare qu’il les a touchés en sa présence, c’est accuser l’officier public d’avoir commis un faux; delà la nécessité des’inscrire en faux. Dans l’espèce, il y avait une considération de fait qui trompa le premier juge. Une partie des deniers reçus par la créancière avait servi à payer une dette dont le mari était tenu envers le débiteur; le tribunal en conclut qu’il fallait retrancher les 780 francs payés par le mari des 1,200 francs que la femme avait reçus. La somme était dotale et la faveur de la dot avait engagé le premier juge à retrancher du payement constaté par l’açte la somme qu’il s 'était appliquée à son profit. C’était porter atteinte à l’acte qui constatait que la femme avait touché la somme de 1,200 fr., ce qui libérait le débiteur (2).

Dans l’espèce, on ne pouvait pas dire que la numération des espèces constatée par le notaire était simulée; la remise avait été très-réelle; si, au contraire, lacté portait que telle somme a été comptée et remise en^ présence du notaire et que l’on prétende que la remise na été que fictive, on serait admis à prouver la simulation; cest le droit commun, comme nous le dirons plus loin. De même,

n\ Douai, 5 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 202), (2) Agen, 3 mars 1846 (Dalloz, 1849, 2, 137).

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quand lacté constate que la femme a touché le prix d un bien parapherai, elle peut prouver que tout ou partie du prix a tourné au profit du mari et quil en résulte pour elle une créance contre son mari et, par suite, une hypothèque légale. La cour de cassation a très-bien jugé que ce n’est point là porter atteinte à la foi que fait 1 acte authentique ; la femme ne niait pas d’avoir reçu le prix, elle reconnaît que l’acheteur est libéré, elle n’attaquait donc pas l’acte; le débat portait seulement sur ce qui s’était passé après l’acte; or, la femme est toujours admise à prouver que des deniers à elle appartenant ont été employés au profit du mari (i).

139. Nous avons posé comme principe, d’après Dumoulin, que l’acte authentique fait la même foi à l’égard des tiers qu’à 1 egard des parties. La cour de Bruxelles a appliqué la règle à la quittance constatée par acte notarié. Il était dit, dans un contrat de mariage, que la future apportait en dot une somme de 100,000 francs quelle avait remise en espèces, à la vue des notaires, au futur époux qui le reconnaissait et s’en chargeait. La femme fit prononcer la séparation de biens et elle obtint un jugement qui condamnait le mari à lui restituer sa dot. Puis elle poursuivit l’expropriation d’une maison acquise durant la communauté, à laquelle elle venait de renoncer. Dans l’ordre ouvert sur le prix, elle demanda à être colloquée pour sa dot de 100,000 francs; cette demande fut combattue par les créanciers hypothécaires, tous postérieurs au mariage ; ils soutinrent que l’apport de la dot était simulé et que la séparation était frauduleuse. La cour de Bruxelles décida que foi devait rester à l’acte jusqu’à inscription de faux, tout en avouant qu’il y avait des soupçons de dol et de fraude au sujet de la quittance portée au contrat de mariage. Il est à remarquer que les créanciers n’avaient articulé aucun fait précis à l’appui de leur accusation de dol et de fraude (2). Le principe • appliqué par la cour est incontestable ; la quittance fai-

(1) Rejet, 9 août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 155).

(2) Bruxelles, 26 juillet 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 473).

sait foi à l’égard des tiers, puisque le notaire constatait ce qui s’était passé sous ses yeux. Mais, dans l’espèce, les créanciers n’attaquaient point la déclaration du notaire; ils reconnaissaient que les 100,000 francs avaient été comptés en présence de l’officier public et remis au mari, mais ils soutenaient que la numération des espèces était simulée ; les créanciers auraient donc dû être admis à la preuve de la simulation par toute voie légale (1).

f lO. Le notaire peut aussi constater, comme l’ayant vu, la mise en possession de l’acheteur. Aux termes de l’article 1605, la délivrance des immeubles se fait par la remise des clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou par la remise des titres de propriété; la délivrance des effets mobiliers s’opère par la tradition de la chose, par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent; la tradition des droits incorporels peut aussi se faire par la remise des titres (art. 1606 et 1607). Quand le notaire constate les faits de délivrance qui se sont passés sous ses yeux, l’acte en fera foi jusqu’à inscription de faux. C’est l’application du principe de Dumoulin.

Un acte de vente authentique constate la mise en possession de l’acheteur. Celui-ci est évincé et condamné à la restitution des fruits. La cour ordonne que les fruits seront restitués à partir d’une époque antérieure à l’acte, parce qu’il était prouvé qu’une vente faite par acte sous seing prive avait précédé celle qui était constatée par acte notarié et que l’acheteur avait été dès lors mis en possession (2). N ’était-ce pas porter atteinte à la force probante de l’acte authentique? On prouvait contre l’acte, puisque, d’après l’acte, la possession de l’acheteur n’ayait commencé qu’en 1809, tandis que la cour faisait remonter là possession à l’année 1808. Mais tout en prouvant contre l’acte, on n’attaquait pas les faits matériels constatés par l’acte; on prouvait, non ce qui s’était passé lors de l’acte, mais ce qui s’était passé antérieurement à l’acte. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 367.et 369, § 755.

(2) Rejet, chambre civile, 12 juillet 1837 (Dalloz, au mot Obligations, u° 4520).

141. L’inventaire est fait en entier d’après ce que le notaire voit, puisqu’il décrit ce qu il voit. Donc tout ce qu’il constate fait foi jusqu à insciiption de faux. Cest l’application du principe de Dumoulin.

Dans un inventaire des biens d’une communauté entre époux, il est dit quil a été trouve en deniers comptants, billets, pièces de vingt et de cinq francs, une somme de 100,000 francs qui faisaient, par conséquent, partie de l’actif de ladite communauté. Le premier juge décida, en se fondant sur des présomptions résultant des faits et circonstances de la cause, que cette somme ne s’était pas trouvée dans l’inventaire, quelle était la représentation de pareille somme due à l’époux par un tiers. Cette décision a été cassée, elle violait l’article 1319. Le notaire avait constaté ce qu’il avait vu; on ne pouvait nier qu’il eût vu la somme litigieuse en espèces et en billets, sans l’accusèr d’avoir commis un faux ; donc la seule preuve contre l’acte que le juge pût admettre était l’inscription en faux. Il ne pouvait détruire la foi due à l’acte par de simples présomptions, car les présomptions ne sont admissibles que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale ; et la preuve par témoins ne peut pas être invoquée contre l’acte authentique quand l’ofRcier public y constate ce qu’il a vu (i).

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