‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 28 sur 187 · II. De la preuve contraire · texte numérisé non relu

II. De la preuve contraire

163. Les actes authentiques ne font foi que jusqu’à preuve contraire de la vérité des déclarations que les parties comparantes font au notaire et que celui-ci constate. Quelle est cette preuve contraire? Cela veut- il dire que toute espèce de preuve est admise? Non; quand la loi admet la preuve contraire, comme dans l’article 1352, elle entend par là la preuve de droit commun; c’est, en effet, le droit commun qui doit recevoir son application dans tous les cas où la loi n’y déroge point, et ce n’est pas y déroger que de dire, en termes généraux, que la preuve contraire est admise : cette preuve est celle que la loi admet. La loi n’admet pas toujours toute espèce de preuve; il y a des preuves quelle rejette en principe et qu elle n’admet que par exception : telles sont la preuve testimoniale et les présomptions.

S’il en est ainsi quand la loi admet formellement la preuve contraire, il en doit être de même, à plus forte raison, quand c’est la doctrine qui l’admet. L’interprété ne peut jamais déroger au droit commun, il est lié par les principes généraux qui régissent la preuve; de là suit qu’en posant en principe que l’acte authentique ne fait foi de la sincérité des déclarations que jusqu’à preuve contraire, la doctrine ne peut entendre par la preuve contraire que celle que le code définit et limite. La preuve contraire ne pourra donc se faire que d’après les règles qui régissent les diverses espèces de preuves. Quelles sont ces règles?

ft64. Il y a sur cette question un excellent arrêt de la cour de cassation rendu sur le rapport de M. Rau, l’un des éditeurs de Zachariæ (i). L’arrêt distingue entre les

(1) Rejet, 31 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 340).

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parties et lés tiers. Quant aux tiers, il ny a pas de doute ; ils peuvent invoquer la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions, parce que tel est le droit commun. En effet, l’article 1348 pose comme règle que la preuve testimoniale est admise, par exception aux prohibitions établies par l’article 1341, toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale du fait juridique qui fait l’objet du litige. Or, les tiers étrangers à l’acte, n’en pouvant avoir connaissance, sont dans l’impossibilité absolue de se procurer une preuve littérale de la simulation qui est l’œuvre des parties contractantes. Donc ils sont dans les termes et dans l’esprit de l’article 1348. On ne peut leur opposer le vieil adage, consacré par l’article 1341, Lettres passent témoins; cet adage suppose que l’une des parties agit contre l’autre, quelle a pu et dû faire constater, dans l’écrit qui a été dressé, tout ce qui était convenu. Les tiers n’ont pas pu se procurer une preuve littérale de la simulation que les parties ont commise ; donc ils sont, non dans le cas de .’^rticle 1341, mais dans le cas de l’article 1348. La cour ié cassation ajoute que les tiers peuvent faire la preuve par témoins de la simulation, quand même elle ne serait pas frauduleuse ; nous dirons plus loin que cette condition est exigée des parties contractantes, elle est étrangère aux tiers; ceux-ci puisent leur droit dans l’article 1348, lequel est conçu dans les termes les plus généraux. Il est vrai que l’article 1353, qui contient une application de 1 article 1348, ne parle que de la fraude et du dol et ne mentionne pas ]a simulation ; mais l’article 1353 n’entend pas limiter au cas de fraude la disposition générale et absolue de 1 article 1348; celle-ci reste la règle, et elle doit être appliquée à la simulation, aussi bien qu’à la fraude et au dol; pour que la preuve testimoniale ne fût point admissible en cas de simulation, il faudrait une disposition formelle qui fît exception à l’article 1348, et cette exception n’existe point dans le code, ce qui est décisif. La cour ajoute que les tiers peuvent prouver la simulation par témoins, sans être tenus de justifier de l’antériorité de leurs droits; cette justification n’est requise que

pour l’exercice de l’action paulienne; or, dans l’espèce, les tiers n’attaquent pas la convention comme faite en fraude de leurs droits, ils demandent seulement à prouver quelle est la véritable convention intervenue entre les parties. Enfin, la cour dit, ce qui va de soi, que les tiers peuvent prouver la simulation par des présomptions; c’est encore le droit commun, puisque, d’après l'article 1353, les simples présomptions sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale.

Quant aux parties contractantes, la cour de cassation formule le principe en ces termes : « Entre les parties qui ont figuré dans un acte, la simulation dont exciperait l’une d’elles ne peut, en l’absence de tout commencement de preuve par écrit et en dehors du cas de fraude à la loi, être établie par témoins ou à l’aide de simples présomptions. » Tel est, en effet, le droit commun. La preuve testimoniale et les présomptions sont rejetées en principe; l’article 1341 les rejette même, quoique le montant pécuniaire du fait litigieux ne dépasse point 150 francs, quand les parties ont dressé un acte de leurs conventions ; on applique alors la maxime Lettres passent témoins . * il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes. » La raison en est très-simple; puisque les parties rédigeaient un acte, elles pouvaient et elles devaient se procurer une preuve littérale de tout ce qui était convenu entre elles. Si la convention, telle quelles la déclarent au notaire, est simulée, elles pouvaient et elles devaient, aux termes de l’article 1341, s’en procurer une preuve littérale en dressant une contrelettre, ce que la loi permet (art. 1321). Mais l’article 1341 reçoit des exceptions. La loi admet la preuve testimoniale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347); donc la simulation peut être prouvée contrôle contenu en l’acte quand le demandeur a un commencement de preuve littérale. Si la simulation est frauduleuse, la partie qui invoque la fraude peut encore la prouver par témoins ; mais ici il faut faire une restriction. Pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 1348, il faut que la partie qui se plaint de la fraude n’ait pas pu s’en procu-

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ror une preuve littérale : tel est le cas où la fraude a été commise contre elle; elle est alors dans 1 impossibilité morale de se procurer une contre-lettre, car celui qui commet la fraude se gardera bien de lui en fournir une preuve par écrit. La cour de cassation n entre pas dans ces distinctions, parce que, dans 1 espèce qui lui était soumise, il n’y avait pas lieu de les faire; elle dit en termes généraux que la preuve testimoniale est admissible dans le cas de fraude à la loi. Quand la loi est d’ordre public, la preuve testimoniale doit toujours être admise, car il n’est jamais permis aux parties d’enfreindre les lois qui ont été portées dans un intérêt général.

165. Les principes que la cour de cassation a formulés sont admis par la doctrine; l’honorable rapporteur n’a fait qu’écrire dans l’arrêt ce qu’il avait dit dans son cours de droit civil (i). Il s’en faut de beaucoup que toutes les décisions rendues en cette matière aient la même précision. Un arrêt de la cour de Metz décide que la simulation simple ne peut être opposée par les parties contractantes contre ce qui est dit dans l’acte authentique. La cour invoque la vieille maxime : Contra testimonium scriptum, non fertur testifnonium non scriptum, maxime que le code consacre dans l’article 1341. Nous avons bien des fois répondu à l’objection. L’arrêt de la cour de Metz, très-faiblement motivé, considère l’adage Lettres passent témoins comme une base de l’ordre social. Nous ne voyons pas ce que l’ordre social a à faire dans ce débat : si l’on veut remonter aussi haut, il faut dire que l'ordre moral et, par conséquent, l’ordre social sont intéressés à ce que les vraies conventions des parties soient respectées, afin que la vérité l’emporte sur une apparence mensongère (2).

D’autres arrêts constatent qu’il existe un commencement de preuve par écrit et semblent en faire une condition pour l’admission de la preuve testimoniale. On lit dans un arrêt de la cour de cassation, « que la foi due aux actes authentiques peut être détruite par la preuve

£,Uïry e* Rau’ t* VI’ P- 370> D0te8 45 et 46, § 755.

(2) Metz, 8jaimer 1811 (Dalloz, au mot Obligations, no 1033, 4%

testimoniale et par de simples présomptions lorsqu’il existe contre la sincérité de ces actes un commencement de preuve par écrit (1). » Cela est incontestable, mais on en pourrait induire que la preuve par témoins et les présomptions ne sont pas admissibles lorsqu’il n’y a pas de commencement de preuve par écrit; c’est ce que la cour de Paris a décidé (2). L’erreur nous paraît évidente. Le code pose deux règles (art. 1341) qui prohibent la preuve testimoniale ; ces règles reçoivent deux exceptions : l’une quand il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347), l’autre quand il n’a pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale (art. 1348): pourquoi admettre l’une de ces exceptions et ne pas admettre l’autre?

Dira-t-on que si la simulation est commise entre les parties contractantes et de leur consentement, il dépend toujours d’elles de s’en procurer une preuve littérale, en dressant une contre-lettre? Cela n’est pas exact. La simulation peut se faire au préjudice de l’une des parties, laquelle y consent parce quelle est dans une position qui la force d’accepter toutes les conditions que l’autre partie lui impose. Tel est le cas où une vente est rescindable pour cause de lésion ; l’acte porte quelle est faite pour 7,200 francs, tandis que le prix réel est de 4,200. La simulation a lieu, dans ce cas, pour empêcher le vendeur d’agir en rescision; et l’acheteur se gardera bien de souscrire une contre-lettre qui serait la preuve de la lésion et, par conséquent, de la nullité du contrat. Il faut donc permettre au vendeur de prouver par témoins et par présomptions que le prix porté à l’acte n’est pas le véritable prix. C’est ce que la cour de cassation a décidé en posant en principe que la preuve contraire, admise en cas de simulation, peut résulter de simples présomptions, alors qu’il s’agit d’établir une fraude à la personne ou a la loi (3).

(1) Rejet, 7 mars 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3113, 1°). Paris, 26 novembre 1836 (Dalloz, n° 3111).

(2) Pa^s,7 décembre 1814 (Da>loz, au mot Obligations , n°3104, 2°),

(3) Rejet, 22 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 273).

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160. II. y a d’autres preuves qui sont de droit commun, l’aveu et le serment; la loi les admet dans toutes les contestations, à moins qu’il ny ait un motif d ordre public qui s’y oppose. Chaque partie peut toujours faire interroger l’autre sur faits et articles ; si la^ partie interrogée fait un aveu, cet aveu fera pleine foi contre elle; donc il peut être invoqué pour prouver la simulation (1). Vainement dirait-on que c’est prouver contre le contenu en l’acte; l’article 1341 est hors de cause, puisque l’on n’invoque pas la preuve testimoniale.

Le serment est aussi admis dans quelque espèce de contestations que ce soit. Donc on peut 1 invoquer pour prouver la simulation contre le contenu en l’acte (2).

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