DE LA LITTÉRALE. 1JB
témoins, c’est p($rce q^ie les parties ont pu et dû se procurer une preuve littérale de leurs conventions. Mais on ne peut, sans déni de justice, leur défendre de prouver contre ou outre l’acte, quand il s’agit d’un fait que l’officier public ne saurait constater, parce qu’il ne peut savoir si les faits et déclarations qu’il constate sont sincères ou non.
Il faut généraliser la décision de la cour de Bruxelles et poser comme principe que l’une des parties peut prouver contre et outre le contenu en l’acte, dans tous les cas où cette preuve n’attaque point la force probante de l’acte, mais on ne peut pas faire cette preuve par témoins, sauf dans les cas où la loi admet par exception la preuve testimoniale. Si le notaire a constaté exactement les déclarations qui lui ont été faites, on peut compléter la preuve résultant de l’acte en prouvant des faits ‘qui n’ont pas été déclarés au notaire; mais si la preuve porte sur un fait dont les parties auraient pu et dû se procurer une preuve littérale en le déclarant au notaire, alors on pourra leur opposer l’article 1341 ; elles seront admises à la preuve, mais elles ne pourront la faire par témoins. Ainsi l’acte de vente porte que la vente est pure et simple. L’une des parties peut-elle demander à prouver quelle est faite sous condition suspensive ou résolutoire? Oui; ce n'est pas porter atteinte à la foi due à l’acte, le notaire n’ayant pas pu constater ce q[ui ne lui a pas été déclaré. Mais c’est prouver contre l’acte un fait que les parties pouvaient et devaient déclarer au notaire pour s’en procurer une preuve littérale ; elles ne seront donc pas admises à le prouver par témoins (1).
153. La jurisprudence consacre ces principes. Un acte de prêt constate que la somme empruntée a été remise précédemment aux emprunteurs en espèces d’or et d’argent. Les emprunteurs soutiennent que le prétendu prêt n’est qu’un acte de garantie pour un crédit ouvert ; ce qui obligeait le créancier à prouver que les fonds avaient été
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 369 et suiv., § 755. Larombière, t. IV, p. 255, n° 11 de l’article 1319 (Ed. B., t. II, p. 508). Eu sens contraire, Dalloz, au mot Obligations, n° 311$.
MO
OBLIGATIONS
réellement délivrés. Cette défense fut admise par la cour de Rennes. Pourvoi en cassation pour violation des articles 1319 et 1341. La cour de cassation décida que l’article 1319 n’était pas violé, parce que lacté ne constatait point que la numération des espèces eût été faite en présence du notaire. Quand meme la numération aurait été constatée, les parties auraient pu prouver quelle était simulée, de même que la déclaration du payement antérieur en espèces d’or et d’argent était simulée. Seulement les deux cas diffèrent en ce qui concerne la preuve. Si l’acte avait constaté la numération des espèces, il aurait fallu s’inscrire en faux pour prouver quelle n’avait pas eu lieu ; tandis que l’acte se bornant à dire que les espèces avaient été précédemment remises aux emprunteurs, on pouvait combattre cette déclaration par la preuve contraire, le notaire n’ayant fait que recevoir une déclaration des parties, et l’acte ne prouvant la vérité de cette déclaration que jusqu’à preuve contraire. Quant à l’article 1341, il était hors de cause, puisque les parties n’attaquaient pas l’acte, elles ne demandaient pas à prouver contre l’acte, ni même outre l’acte; elles restaient dans le droit commun qui permet de faire la preuve contraire des faits qui ne sont pas prouvés jusqu a inscription de faux. Restait à savoir par quel genre de preuves on pouvait établir le fait litigieux. Ici l’on pouvait invoquer l’article 1341 qui interdit la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions. Mais le prêt ayant été fait en matière de commerce, l’article 1341 cessait d’être applicable, puisque le code de commerce admet la preuve par témoins et, par suite, les présomptions (î).
154. L’acte authentique constate une obligation pour deniers prêtés. Peut-on, sans s’inscrire en faux, demander à prouver que la cause est fausse et que la vraie cause de la dette consistait en fourniture de matériaux et en travaux exécutés par le créancier? L’affirmative a été jugée. Ce qui, dans l’espèce, faisait foi jusqu’à inscription de faux, c était la déclaration de la cause faite par les par-
(1) Rejet, 25 mars 1824 (Dallot, au mot Obligations , n° 3099, 2°).
ties ; mais, d’après le principe formulé par la cour de cassation (n° 151), on est toujours admis à contester par la preuve contraire la vérité des déclarations reçues par l’officier public ; dès que l’on reconnaît que le notaire a constaté la cause qui lui a été déclarée, il n’y a pas lieu de s’inscrire en faux ; la preuve contraire est admissible, et elle se fait d’après le droit commun, comme nous le dirons plus loin.
. 155. Peut-on, sans s’inscrire en faux, prouver que le
consentement est vicié? La question est mal posée. Les vices de consentement concernent la validité de la convention, ils sont étrangers à la force probante de l’acte; le notaire n’a pas pour mission de constater que le consentement des parties a été libre, qu’il n’a pas été donné par erreur ni surpris par dol ; donc la violence, l’erreur et le dol peuvent toujours se prouver, quand mêm& le consentement serait constaté par acte authentique; la preuve ne concerne pas l’acte, donc la force probante de l’acte est hors de cause. La jurisprudence est en ce sens, mais elle n’est pas exempte de confusion, parce quelle ne distingue pas, comme elle devrait le faire, les conditions requises pour la validité de la convention des déclarations constatées par le notaire.
f 5G. Les cas de violence sont rares. Voici une espèce singulière qui s’est présentée devant la cour de cassation, En 1813, un notaire se rend adjudicataire de montagnes en nature de pâturage,, d’une grande utilité aux habitants de la commune. En 1814, un acte de cession intervint entre l’acquéreur et nombre d’habitants de Bagnères qui rachetèrent ces montagnes au prix payé par l’adjudicataire. En 1824, le notaire demande l’annulation de la cession par le motiLque les habitants de la commune avaient exercé des actes de violence contre lui pour lui arracher son consentement. La cession fut annulée par la cour de Toulouse. Pourvoi en cassation pour violation des articles 1319 et 1353. L’article 1353, disaient les demandeurs, permet d’attaquer un acte pour cause de dol, en se fondant sur des présomptions; dans l’espèce, il ne s’agissait pas de dol, mais de violence. La cour répond en
OBLIGATIONS
invoquant une théorie romaine : elle convient que le dol nest pas toujours accompagné de violence, mais, ait-elle* la violence exercée pour arracher le consentement a tou^ jours le caractère de dol. Fausse théorie qu il était inutile de ressusciter. Il est de principe, comme nous le dirons plus loin, que la violence peut toujours se prouver par témoins, par l’excellente raison qu’il est impossible à celui qui est victime de la violence de s’en procurer une preuve littérale ; c’était donc l’article 1348 qu’il fallait appliquer, et non l’article 1353, dont la disposition concernant le dol et la fraude n'est qu’une application de l’article 1348. La cour répond ensuite au grief puisé dans la prétendue violation de l’article 1319 : il ne s'agit pas, dit-elle, d’un fait que le notaire atteste de visu et auditu. Il fallait dire que l’article 1319 était hors de cause, parce qu’il ne concerne que’ Y écrit et, dans l’espèce, il s’agissait de la convenu tion (î).
f &7. La jurisprudence est unanime à proclamer que le dol peut toujours être établi par la preuve contraire (2). Quelle en est la raison? C’est que, dit la cour de cassation, la fraude fait exception à toutes les règles, donc aussi* à l’article 1319 (3). Le principe est mal posé et mal motivé. S’agit-il, en cas de dol et de fraude, de la preuve contraire ? Contraire à quoi? A l’acte, sans doute, puisqu’il est question de la force probante de l’acte? Cela n’a pas de sens. Le notaire, en constatant le consentement des parties contractantes, n’atteste pas que le consentement est exempt de tout vice; ce n’est pas là un fait qui se passe devant lui, ou que les parties déclarent; cela ne regarde pas l’acte, l’acte ne peut faire aucune espèce de foi quant à des faits que l’officier n’a aucune mission d’attester et qu’en réalité il n’atteste point. De quoi s’agit-il? De la validité de la convention. On prétend qu’elle est nulle, parce que le consentement a été surpris par dol.
g6^ 5 février 1828 (Dalloz, au mot Obliqations , n° 193).
(PaL rilTe, lSs^WS)53 (Da“°Z’ 1854’ 6’ 594)’ BruIelles' 12 1867
1» et 5«Jat' 12 mai 1835 et 2 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n» 3104,
La partie qui prétend que son consentement est vicié doit être admise à en faire la preuve, et cette preuve se fait toujours par témoins et par présomptions, sans que l’on puisse dire que c’est prouver contre l’acte ou outre l’acte ; l’acte ne constate pas qu’il n’y a point de dol, et les parties ne peuvent pas même songer à le déclarer au notaire, puisque celui qui est trompé ne se doute pas des manœuvres frauduleuses qu’on a employées pour l’induire en erreur, et celui qui a employé ces manœuvres se gardera bien d’en parler, car, en disant qu’il n’y a pas de dol, il éveillerait le soupçon qu’il est de son intérêt d’écarter. Il n’est donc pas question de dol devant le notaire ; c’est après qu’elle a été trompée que la partie se présente devant l’officier public pour déclarer son consentement. Elle ne sait pas qu’il y a dol, et le notaire pas davantage. Dès lors l’article 1319 est sans application possible. Il s’agit seulement de savoir comment le dol se prouvera, et ce point n’est pas douteux; les articles 1348 et 1353 décident la question.
158. Ces principes reçoivent exception quand les faits de dol allégués par le demandeur concernent le notaire lui- même, c’est-à-dire quand il en résulterait, s’ils étaient prouvés, que le notaire a commis un faux. Dès que l’on accuse directement o u indirectement l’officier public d’avoir fait un faux, l’on doit s’inscrire en faux contre l’acte; dans ce cas, l’acte est en cause et, par conséquent, il y a lieu d’appliquer l’article 1319. La cour de cassation l’a jugé ainsi sur le réquisitoire de Daniels, et cela n’est pas douteux (î).
159. La simulation, à la différence du dol, concerne l’acte : le notaire constate une convention simulée, tandis qu’il y a une convention réelle que les parties cachent et déguisent. Peut-on prouver la simulation sans s’inscrire en faux? L’affirmative est certaine, et sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme on le fait d’ordinaire, entre les parties et les tiers : tous sont admis à rétablir la réalité des choses déguisées sous la simulation. Peu importe que le,
(1) Rejet, 27 août 18JJ (Dalloz, au mot Paternité , n» 565).
OBLIGATIONS
notaire constate le contrat simulé , on n en peut conclure que l’acte fait pleine foi du contrat simulé. Le notaire constate le contrat simulé sur les déclarations que lui en font les parties contractantes ; il connaîtrait la simulation qu'il n’en devrait pas moins dresser acte, car il nest pas juge, il est témoin. Quand les parties viennent ensuite attaquer l’acte comme simulé, elles ne contestent pas que le notaire ait constaté ce qui lui a été déclaré, leur action implique, au contraire ; que ce que le notaire a attesté lui a été déclaré, mais elles prétendent qu’elles-mêmes ont déguisé la vérité, et elles demandent à prouver que leurs déclarations n’étaient pas sincères. Cette preuve est toujours admise, comme le dit la cour de cassation (n° 151). Mais comment se fera-t-elle? Ici vient la distinction entre les parties et les tiers; on a tort de distinguer pour ce qui regarde le droit, de faire la preuve contraire, mais on doit le faire pour le mode de preuve ; nous dirons plus loin que les tiers peuvent toujours prouver la simulation par témoins, tandis que les parties, en principe, ne sont pas admises à la preuve testimoniale, sauf dans les cas où la simulation est frauduleuse.
160. La jurisprudence n’a pas fait cette distinction qui résulte de la nature des choses. De là une confusion extrême. S’agit- il des tiers, le droit qu’ils ont d’attaquer la convention comme simulée n’est pas douteux, et il n’est pas douteux non plus qu’ils puissent prouver la simulation par toute espèce de preuve. Une mère vend à son fils tous ses biens pour 32,816 fr. : 30,000 fr. pour les immeubles, 2,816 fr. pour le mobilier. L’acte notarié porte que les 2,816 fr. ont été payés comptant en présence du notaire et des témoins, de même que 10,000 francs en à-compte sur le prix des immeubles, et qu’à l’égard des 20,000 fr. restants l’acquéreur s’en est libéré en effets négociables. Par un acte postérieur, la venderesse donne quittance à son fils de cette somme, en déclarant qu’elle l’a reçue en louis ou en écus. Après sa mort, ses filles attaquentla vente comme étant une donation déguisée. Le premier juge l’annula, la cour d’appel la déclara valable; les faits constatés par l’acte de vente et la quittance, dit l’ar-
rêt, étant établis par des actes authentiques, doivent être considérés comme certains jusqu’à ce que les actes qui les attestent soient détruits par les voies légales. La cour écarte les présomptions comme inadmissibles; la preuve testimoniale n étant pas admise contre et outre le contenu aux actes, à plus forte raison doit-on rejeter les présomptions, simples conjectures qui le plus souvent conduisent à l’erreur. Il y a dans cette décision à peu près autant d’erreurs que de mots. Les payements faits en présence du notaire étaient sans doute prouvés jusqu’à inscription de faux; mais les demanderesses ne contestaient pas le fait matériel de la remise des espèces, elles prétendaient que le payement était simulé, et la preuve de la simulation est toujours admise quand l’acte est attaqué par des tiers. Cette preuve peut se faire par témoins par application du principe de l’article 1348; les filles dépouillées par la prétendue vente étaient certes dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la simulation dont le but était de les dépouiller; donc l’article 1341 n’était pas applicable (n° 152); et la preuve par témoins étant admise, les présomptions étaient également admissibles (art. 1353).
L’arrêt fut cassé et il devait l’être. Mais l’arrêt de cassation n’est pas non plus à l’abri de la critique. Il établit une différence entre les parties contractantes et les tiers, en confondant le droit d’agir en nullité pour cause de simulation et la preuve de la simulation. La cour ajoute, ce qui est évident, que l’article 1353 permet d’établir la fraude par de simples présomptions, mais elle a tort de limiter ce principe aux tiers; l'article 1353 ne fait pas cette distinction, et nous dirons plus loin qu’il ny a pas lieu de la faire (î). Nous nous permettons cette critique parce que la cour de cassation devrait donner l’exemple de la précision du langage, alors surtout quelle casse un arrêt qui confondait tous les principes. La cour de Bordeaux, dont la décision a été cassée, a consacré, dans un arrêt postérieur, les vrais principes en jugeant que les
(1) Cassation, 10 juin 1816 (Dalloz, au mot Obligations , n° 8114, 3°).
OBLIGATIONS
tiers peuvent attaquer un acte authentique pour cause de simulation, sans être tenus de s inscrire en faux (1).
Un arrêt récent de la chambre des requêtes dit quen cas de simulation, la sincérité ou la vérité des déclarations des parties peut toujours être débattue par la preuve contraire, et même par des présomptions offrant le caractère de preuve (2). La première partie de cette proposition est exacte (3), la seconde est trop absolue ; vraie à l’égard des tiers, elle ne l’est pas entre les parties, à moins que la simulation ne soit frauduleuse. C’est ce que dit très-bien la cour de Gand en invoquant l’autorité des éditeurs de Zachariæ (4).
161. Par application des mêmes principes, il a été jugé que la mention faite par le notaire que des enfants demeurant avec leurs parents ont acheté des biens de leurs deniers peutêtre combattue par la preuve contraire. Cette mention est une simple déclaration émanée des parties et constatée par l’officier public ; l’acte prouve bien jusqu’à inscription de faux que la déclaration a été faite, mais il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de la sincérité de cette déclaration, laquelle, dans les circonstances de l’arrêt, est d’ordinaire simulée et déguise une libéralité que les parents font à ceux de leurs enfants qui demeurent avec eux, au préjudice des autres (5).
162. Il y a des arrêts en sens contraire ; nous les mentionnons pour montrer combien il règne d’incertitude sur les vrais principes. La cour de cassation a jugé que « la simulation peut bien être alléguée par un tiers étranger à l’acte qui, suivant lui, nuirait à son intérêt, mais qu’il ne peut être permis à aucune des parties de renverser,
(1) Bordeaux, 22 janvier 1828 (Dalloz, n° 3114, 3°).
(2) Rejet, 14 juillet 1874 (Dalloz, 1875, 1, 87).
(3) Rejet, 13 juillet 1874 (Dalloz, 1875, 1, 100) : * Si, aux termes de l'article 1319, les actes authentiques font pleine foi jusqu’à inscription de faux
des conventions qu’ils renferment, ce n’est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme s’étant passés en sa présence, mais la sincérité même des déclarations faites par les parties peut toujours être combattue par la preuve contraire. »
(fi 2and> 2° novembre 1874 ( Pasicrisie , 1875, 2, 88).
(5) Bruxelles, 20 avril 1808 {Pasicrisie, 1868, 2, 304).
sous prétexte de simulation, leur propre fait (1). » C’est une affirmation ;'il faudrait la prouver, et de motifs la cour n en donne point. La cour n’a-t-elle pas décidé mille fois que l’on peut faireume donation sous forme d’un contrat de vente, et qu’une donation déguisée est parfaitement valable, pourvu que les parties soient capables de donner et de recevoir? Voilà bien une simulation ; il faut qu’on puisse la prouver quand il s’agit de savoir si cette libéralité est sujette à rapport ou à réduction, si elle est révocable; or, dans l’action en révocation, les parties sont en cause; donc les parties ont le droit d’agir. Cela est d’ailleurs fondé en raison. La vérité doit l’emporter sur la simulation, donc les parties doivent toujours avoir le droit de prouver quelles sont leurs véritables conventions; quand, pour une cause quelconque, les parties déguisent leurs intentions, le contrat simulé n’a aucune valeur, il n’est pas l’expression de la volonté des parties contractantes; elles n’ont réellement pas consenti, la vente déguisée n’est pas une vente, car les parties n’ont pas voulu vendre et il ny a pas de prix. D’après le principe de la cour de cassation, on maintiendrait donc un contrat qui n’a pas d’existence, parce qu’il manque des conditions essentielles requises pour qu’il ÿ ait contrat !
Il est dit dans un acte notarié que deux créanciers cèdent leur créance à un tiers pour 80,000 francs, et ils reconnaissent avoir reçu cette somme formant le prix du transport. Les cédants prétendent que la cession est simulée. La cour de Paris rejeta leur action. Elle commence par poser en principe que les cédants étant parties au transport sont inadmissibles à prouver la simulation ou toute autre allégation contre ou outre son contenu. Ce principe, ainsi formulé, est contraire au texte môme sur lequel on l’appuie. Nous l’avons dit plus haut(n° 152). Il est inutile d’y insister, car on voit par la suite de l’arrêt que la pensée de la cour est loin d’être aussi absolue que la mauvaise rédaction de l’arrêt. Elle dit que la
(1) Rejet, 5 décembre 1826 (Dalloz, an mot Obligations, OP 3111), et W faîa 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 3878, 3°).
preuve testimoniale n’est pas admissible, parce qu’il ny a pas de commencement de preuve par écrit (1). Cela est vrai, en general, entre les parties, d après 1 ai ticle 1341, mais ce principe aussi est trop absolu, car il reçoit exception quand la simulation est frauduleuse. La décision de la cour est bien rendue au fond, mais très-mal motivée.
Il y a un arrêt analogue rendu par la cour de Liège. Par acte authentique le demandeur s était reconnu débiteur d’une somme de 5,000 francs pour prêt à lui fait antérieurement. Le demandeur soutenait que l’acte était simulé, qu’il avait pour but de soustraire ses biens à l’action de ses créanciers. C’était un cas de simulation frauduleuse, la partie coupable de fraude pouvait-elle être admise à en faire la preuve? La cour commence par rappeler le principe qui régit la force probante des actes authentiques ; ils font foi jusqu’à inscription de faux de ce qui se passe sous les yeux du notaire et qu’il constate par suite de ses fonctions; quant aux faits qui se sont passés hors de sa présence, l’acte constate bien authentiquement la déclaration des parties, mais il n en fait pas foi jusqu’à inscription de faux. Puis elle établit encore en principe que les parties ne peuvent, comme le pourraient les tiers, renverser leur propre fait sous prétexte de simulation. Ce sont les termes de l’arrêt de la cour de cassation de 1826 que nous venons de critiquer. Mais les termes absolus de la rédaction dépassent la pensée de la cour de Liège. Elle ajoute que les parties ayant souscrit volontairement leur convention, elles ont à s’imputer de ne pas s’être procuré une preuve écrite de cette simulation, et qu elles ne peuvent être admises à en administrer la preuve, sauf le cas de dol et de fraude, ou un commencement de preuve par écrit (2). La fin de l’arrêt corrige ce que le commencement a de trop absolu et d’inexact. Si les parties peuvent prouver la simulation par écrit et même par témoins dans certains cas, on ne peut pas dire, comme le fait la cour, qu’il ne leur est pas permis de ren-
ffi ?? novembre 1836 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3111). (2) Liège, 12 août 1868 ( Pasicrisie} 1869, 2, 60). ;
verser leur propre fait sous prétexte de simulation. Le droit d’attaquer l’acte pour cause de simulation est incontestable, la difficulté d’application ne concerne que la preuve.