‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 30 sur 187 · Marcadé, t. V · texte numérisé non relu

Marcadé, t. V

qu’un immeuble qui avait été recueilli dans la succession paternelle, faisait partie de la succession maternelle. L’énonciation était directe. Cette énonciation, dit l’arrêt, émanée des parties seules, se référant à un fait antérieur* accompli hors la vue et sans la participation du notaire, ne peut pas faire foi contre un tiers, ni être invoquée au préjudice de ses droits (1). Non, certes, le notaire ne peut pas attester la vérité du fait énoncé. Mais n’en est-il pas de même de toutes les déclarations que les parties lui font? La cour confond deux questions bien différentes : l’acte fait-il foi de lenoneiation à l’égard des tiers? l’acte fait-il foi jusqu’à inscription de faux, ou seulement jusqu a preuve contraire? Dans l’espèce, tout ce qui était prouvé par l’énonciation, c’est que les copartageants l’avaient faite; il ne pouvait être question de donner force obligatoire à cette déclaration contre les tiers. Ceux-ci, dit la cour, avaient un droit acquis, ils le conservaient, sauf à prouver leur droit acquis ; ce qu’ils pouvaient faire nonobstant l’énonciation, celle-ci ne faisant foi que jusqu’à preuve contraire. On voit que la cour de cassation confond la foi due à l’acte avec l’effet de la déclaration. C’est la confusion que l’on reproche au code, et le reproche, comme nous allons le dire, remonte jusqu’à Pothier.

175. Les articles 1319 et 1320 sont mal rédigés ; tout le monde en convient pour ce qui regarde l’article 1319, et nous venons de dire que, dans l’opinion des auteurs modernes, il en est de même de l’article 1320. On peut corriger l’article 1319 en l’interprétant par le rapport de Jaubert (n° 134); toujours est-il que la rédaction est mauvaise, puisqu’elle a besoin d’être corrigée. Dans l’article 1319, il faut effacer les mots : entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause . Et dans l’article 1320, il faut effacer les mots entre les parties. Pourquoi les auteurs du code restreignent -ils la force probante de l’acte authentique aux parties, alors que l’acte notarié, par son essence, fait la même foi à l’égard de tous? Le code confond la force probante de l’acte avec

(1) Rejet, chambre civile, 21 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1, 66).

OBLIGATIONS

l’effet de la convention. Nous avons bien des fois fait la distinction; elle est nettement formulée par Jaubert dans son rapport ait Tribunal, elle est élémentaire. D’où vientla mauvaise rédaction de la loi? On accuse Pothier , et, bien que les reproches qu on lui adresse soient exagérés, il faut avouer qu’il les mérite au moins pour ce qui regarde la force probante de l’acte à l’égard des tiers, notamment quant aux énonciations qu’il renferme. L’erreur do Pothier est d’autant plus étrange qu’il avait sous les yeux le passage de Dumoulin qui établit les principes avec sa netteté habituelle, mais, il faut l’avouer, dans un latin obscur (1); s’il avait écrit en français, il eût été -impossible de s’y tromper, et bien des controverses auraient été prévenues.

Dumoulin accuse, en termes très-durs, les docteurs de confondre la preuve des actes avec l 'effet des conventions qui y sont constatées ; ils appellent prouver , dit-il, ce qui en réalité signifie faire droit ; en ce sens, les actes ne prouvent certainement pas à legard des tiers, puisque les conventions ne créent de droits et d’obligations qu’entre les parties; mais le fait que ces conventions ont été contractées est prouvé à l’égard de tous, puisqu’il est de l’essence de .l’acte authentique de faire foi à l’égard de tous, tiers ou parties, peu importe. En posant comme principe que l’acte authentique fait foi à l’égard de tous, Dumoulin entend-il distinguer entre le dispositif et les énonciations ? Il commence par faire la distinction que la plupart des praticiens négligeaient ; la preuve des conventions et des faits constatés dans Y acte et Y effet des conventions. S’agitil de la preuve , il n’y a pas à distinguer les tiers des parties, l’acte authentique faisant foi à l'égard de tous. S’agit-il de Y effet des conventions, alors il faut distinguer les parties, leurs héritiers ou ayants cause et les tiers; la convention n’a d 'effet qu’entre les parties, elle n’en a aucun à l’égard des tiers. Dans le développement de cette pensée, le langage de Dumoulin devient obscur, parce qu’il

ft sur la coutume de Paris, tit. I des Fiefs,

§ VIII, n°« 8-10 (t. I, p. 156 et suiv.).

traite tout ensemble de la preuve de l’acte et de Y effet des conventions. Entre les parties, l’acte fait pleine foi" et il les oblige ; à l'égard des tiers, il prouve, mais les tiers ne sont pas obligés. A ce sujet, il parle des énonciations dont il n’avait rien dit tant qu’il ne s’agissait que de la preuve; ce qui démontre que, dans sa pensée, il n’y avait pas lieu de distinguer, les énonciations faisant partie de l’acte et l’acte faisant une foi égale de tout ce qu’il constate. Entre les parties, Dumoulin fait une restriction pour les énonciations, mais ce qu’il en dit ne concerne que la preuve; il n’admet pas que les énonciations aient une force probante aussi grande que la disposition principale : si l’on invoque les énonciations séparément de la disposition principale, de sorte que le litige ne porte que sur les énonr ci ations, alors elles ne font qu’une demi-preuve; cela confirme ce que nous venons de dire, qu’en général les énonciations, considérées comme dépendance de la disposition, font la même foi que les dispositions. Il est difficile de préciser ce que Dumoulin entend par énonciations considérées séparément de la disposition principale , peut-être sont-ce les énonciations indirectes qui n’ont aucun rapport avec le dispositif ; Dumoulin leur attribue une moindre foi, elles ne font qu’une demi-preuve, dit-il. C’est à peu près la théorie de l’article 1320.

Dumoulin arrive après cela aux tiers, il s’agit toujours de Y effet des conventions. Il décide naturellement que les conventions n’ont aucun effet à l’égard des tiers. Ce sont ces paroles dont Pothier et, après lui, Toullier se sont emparés pour en induire que les actes ne font pas foi contre les tiers, notamment les énonciations. Dumoulin ne parle plus des énonciations quand il est question de l’-effet des conventions, parce qu’il est par trop évident que si les conventions n’ont pas effet à l’égard des tiers, il en est de même des énonciations. Il finit par dire que l’acte authentique est authentique à l’égard de tous et fait, par conséquent, foi à l’égard de tous.

Quant à la force probante des énonciations, Dumoulin n’en parle qu’incidemmerit ; en posant le principe qui régit la force probante, il fait une réserve pour les énonciations

IM

OBLIGATIONS

qui sont étrangères à la disposition. Les énonciations, en général, restent donc dans la règle ; elles se confondent avec le dispositif, et elles ont la même foi à. 1 égard des parties et des tiers.

176. Pothier et Toullier à sa suite se sont donc trompés en disant que l’acte authentique ne fait pas foi des énonciations directes à l’égard des tiers. Ils se sont trompés en invoquant lautorité de Dumoulin pour établir ce prétendu principe. Dumoulin ne dit rien des énonciations en ce qui concerne leur force probante à l’égard des tiers; tout ce que l’on peut induire de ses paroles, c’est que les énonciations étrangères à l’acte ne font pas pleine foi à l’égard des tiers, mais seulement une demipreuve.

Nous disons que les reproches que l’on a adressés à Pothier sont exagérés (i). Pothier n’enseigne pas que les actes authentiques ne font aucune foi à l’égard des tiers. En. traitant des énonciations, Pothier dit que les actes font foi principalement contre les personnes qui y sont parties, leurs héritiers et ayants cause ; il ne dit pas exclusivement. D’après lui, les actes font foi de la convention. Il entend par là que l’acte ne fait pas foi contre les tiers de ce qui y est énoncé. Mais l’exemple qu’il donne fait croire qu’il entend dire que l’acte ne donne aucun droit aux parties contre les tiers; c’est l’exemple reproduit par Duranton (n° 17&). Sous ce rapport, il y a confusion de la foi due à l’acte avec le droit qui en résulte pour les par ties. Puis Pothier dit que les énonciations ne font pas une preuve entière, même contre les personnes qui ont été parties à l’acte. L’exemple qu’il donne est celui que les auteurs modernes ont répété (n° 168), mais Pothier l’applique aux tiers. « Dans le contrat de vente d un héritage que Pierre m’a faite, il est énoncé que cet héritage lui vient de la succession de Jacques; un tiers qui, comme héritier partiel de Jacques, aura donné contre moi la demande en revendication de sa portion en cet héritage ne pourra pas, pour fonder sa demande, prouver

(1) Marcadé, t. V, p. 25, n° II de l’article 131Ô.

par cette seule énonciation qui se trouve en mon contrat que cet héritage était effectivement de la succession de Jacques. » Pothier reconnaît donc une certaine force probante à cette énonciation, quoique indirecte, en faveur des tiers. A plus forte raison, l’énonciation directe doitelle prouver en faveur des tiers. Si ensuite Pothier dit que l’acte ne fait pas foi contre un tiers de ce qui est énoncé, cela signifie, à en juger par l’exemple qu’il cite, que cette énonciation ne donne aucun droit aux tiers (i). Ainsi interprétée, la doctrine de Pothier est à peu près celle de Dumoulin ; il n’a qu’un tort, c’est de dire en termes absolus que rénonciation ne fait pas foi contre les tiers; ce que Dumoulin, cité par Pothier, ne dit pas, et il a tort de donner comme exemple de la preuve que fait l’acte un cas où il est question du droit qui en résulterait en faveur des parties contre un tiers.

177. Les auteurs du code ont encore poussé plus loin la confusion que nous venons de signaler dans Pothier(2). Ils ne disent rien de la force probante de l’acte authentique à l’égard des tiers; et les articles 1319 et 1320, qui traitent de la force probante de l’acte entre les parties, sont conçus en des termes tels, que l’on doit croire que, dans la pensée du législateur, l’acte authentique ne fait foi qu’entre les parties. C’est ce qui a fait dire que le code confond la foi due à l’acte et l’effet des conventions. Pothier, au contraire, dit que l’acte prouve contre les tiers que la convention est intervenue. Quant aux énonciations, l’article 1320 semble ne leur donner aucune force probante à l’égard des tiers. Pothier ne dit pas cela; il dit seulementque les énonciations ne font pas foi contre eux, en ce sens qu’il n’en résulte aucun droit contre les tiers ; c’est là le seul point sur lequel Pothier a mal compris Dumoulin, et c’est probablement cette proposition erronée qui aura induit en erreur les auteurs du code : en lisant dans Pothier que l’acte ne fait pas foi de ce qui y est énoncé contre les tiers, ils auront cru que rénonciation

(1) Pothier, Des obligations, n°* 735, 737 et 738.

(2) Marcadé, t. V, p. 25 et 27. Aubry et Rau, t. VI, p. 367, note 36, g 753. Oolmet de Santerre, t. V, p. 537, n° 282 bû VIII.

ni la disposition ne font aucune foi à 1 égard des tiers. De là la rédaction restrictive des articles 1319 et 1320. En définitive, Pothier a mal interprété Dumoulin, et les auteurs du code ont encore plus mal interprété Pothier; ce qui prouve combien cette matière est difficile.

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