III. De la maxime : In antiquis enuntiativa probant
178. Après avoir dit que les énonciations ne font pas foi contre les tiers qui n’ont pas été parties à l’acte, Pothier ajoute que cette règle souffre exception pour les énonciations anciennes en vertu de la maxime : In antiquis enuntiativa probant . Ces énonciations font foi contre les tiers lorsqu’elles sont soutenues d’une longue possession. Voici l’exemple que donne Pothier : « Quoique le long usage n’attribue pas droit de servitude, néanmoins si ma maison a depuis très-longtemps une vue sur la maison voisine, et que, dans les anciens contrats d’acquisition faits par mes auteurs, il soit énoncé quelle a ce droit, de vue, ces anciens actes soutenus de ma possession feront foi du droit de vue contre le propriétaire de la maison voisine, quoiqu’il soit un tiers et que ses auteurs n’aient jamais été parties dans lesdits actes (î). »
On voit par cet exemple que la maxime In antiquis enuntiativa probant dérogeait aux principes, non quant à la preuve des obligations, mais quant aux effets quelles produisent. Le mot prouver y était pris dans la fausse acception que Dumoulin signalait en accusant les praticiens d’une ignorance crasse; il signifiait faire droit ; de sorte c\)ieY énonciation portée à l’acte par le vendeur d’une servitude donnait à l’acheteur droit à cette servitude contre le propriétaire du fonds. Ce n’est pas là déroger aux principes qui régissent la preuve; une énonciation peut très -bien faire foi contre les tiers sans avoir un effet contre eux ; lui donner effet par la raison qu’elle faisait foi, c’était tomber dans la confusion que Dumoulin repro-
(1) Pothier, Des obligations, n° 739.
chait aux vieux docteurs et que l’on peut aussi reprocher au code et aux interprètes modernes.
170. La maxime est encore invoquée aujourd’hui pour des droits qui sont nés avant la publication du code : on l’a appliquée en 1869. Il faut donc nous y arrêter un instant et préciser les conditions que la jurisprudence exige pour son application. D’abord lacté doit être ancien. Cette première condition est très-vague : quand lacté est-il ancien? Il a été jugé que les raisons qui ont fait admettre la maxime n’en permettent l’application qu’aux actes d’une date assez reculée pour que les moyens de preuve ordinaires ne soient plus praticables à l'effet de vérifer les énonciations qu’ils contiennent. La cour a refusé de l’appliquer à un cas où l’acte n’avait que trentetrois années de date à l’époque de l’introduction de la cause (ij Nous constatons la jurisprudence, sans la justifier ni \à combattre ; dans une matière essentiellement traditionnelle, la jurisprudence tient lieu de loi.
Dénonciation ne suffisait point, quelque ancienne quelle fût il n’en résultait qu’une présomption qui n’avait de valeur pie lorsqu’elle était appuyée d’une longue possession (2). La possession explique et corrige ce que la maxime aViit de contraire aux principes : la possession crée des dibits, l’énonciation ne faisait que les constater. Restait à fixer la durée de cette possession. Les tribunaux jouissaient à cet égard et jouissent encore d’un pouvoir discrétionnaire.
180. N(fis donnerons quelques exemples empruntés à la jurisprudence. Un ancien acte énonce que les enfants ont reioncé à la succession de leur père. Cette énonciation iit-elle foi contre leurs descendants? Dans l’espèce, tou^ les faits et circonstances antérieurs et postérieurs àï l’acte étaient en concordance avec l’énonciation qu’il ‘enfermait. En ce sens, il y avait possession confornè à l’énonciation; donc c’était le cas d’appliquer la fiaxime que dans les actes anciens les
(1) Bruxelles, 2- juillet 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 262).
(2) Gand, 26 novembre 1870 ( Pasicrisie , 1871, 2, 198), et ld savant réquisitoire de l'avûcagônéral, M. De Paepe.
OBLIGATIONS
énonciations font foi de leur contenu, sauf la preuve contraire qui est de droit. La cour constate que la partie adverse n’avait pas même offert d administrer la preuve
contraire (1). .
La cour de Nancy a fait de la maxime une application plus importante, parce quelle peut se présenter très-souvent. Dans l’espèce, les demandeurs revendiquaient um droit de vaine pâture sur des forêts. Ils invoquaient les actes d’aveu et de dénombrement intervenus entre leurs auteurs et l’évêque de Metz, leur suzerain, actes qui énonçaient l’existence du droit par eux revendiqué, droit soutenu par une possession conforme. On entendait par cveu un acte par lequel on se reconnaissait vassal d’un seigneur pour un fief que l’on tenait de lui ; il était accompagné d’un dénombrement ou description détailla de la .consistance du fief. Le vassal énonçait les drdts qui étaient une dépendance de son fief; ainsi dans us trois actes de 1701, 1741 et 1772 que le demandeur invoquait devant la cour de Nançy, on lisait : « J’ai le droi; de vaine pâture dans les bois de Réchicourt. » C étaient de vraies énonciations qui, en principe, ne constataient qie les prétentions du vassal ; mais ces prétentions étaient en réalité un fait,' car le vassal n’entendait pas réclarmr un droit nouveau, il mentionnait seulement les droits qui étaient une dépendance du fief. La cour de Nancy æcueillit la demande. Elle dit que les actes d’aveu et de dénombrement avaient, dans l’ancien droit, une autorié considérable par leur forme solennelle, la publicité qu’ils recevaient, les vérifications et l’enregistrement juxquels ils étaient soumis. Ces actes faisaient foi de bur contenu, non-seulement entre le vassal et le seigneur mais aussi contre les tiers, quand ils étaient plusieurs bis répétés à de longs intervalles, uniformes dans leurs énonciations et soutenus d’une possession conforme. Ce mst pas assez dire la question débattue devant la cour n’dait pas une question de force probante, il s’agissait de savoir si les
9 nov.emfere 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 23i Voyez un autre exemple, dans un arrêt de Gand, 5 juin 1835 ( Pasicrisie , 835," 2, 224).
énonciations avaient effet contre des tiers qui étaient étrangers aux actes d’aveu et de dénombrement.. C’est toujours la confusion de la foi due à l’acte et du droit qu’il conférait contre un tiers. La confusion est dans la maxime traditionnelle et elle en forme l’essence. Une fois la maxime admise, l’application n’en était pas douteuse ; les aveux et dénombrements produits parles demandeurs réunissaient toutes les conditions que la tradition exige; il en résultait donc un droit contre les tiers (1).
Un arrêt de la cour de cassation établit très-bien les principes en cette matière et les conséquences qui en résultent. La ville de Langeac revendiquait la propriété d’une forêt. Elle invoquait un aveu de 1477 dans lequel le seigneur de Langeac déclarait tenir du roi la justice et la propriété de la forêt de Pourcheresses, ainsi que des aveux et dénombrements de 1634, 1669, 1685 et 1767, dans lesquels cette forêt est très-explicitement déclarée être la propriété des habitants de Langeac. Le pourvoi refusait toute valeur légale à ces titres contre les communes défenderesses, par le. motif que ces actes leur étaient étrangers, quelles n’y étaient pas représentées et qu’à leur égard ils étaient réputés res inter alios acta . Au point de vue des principes, cela est incontestable; mais, dit la cour, ces principes cessent d’être applicables quand il s’agit d’actes anciens ; dans de tels titres, les simples énonciations, quand elles sont soutenues par la possession, font foi même contre les tiers. L’expression faire foi ou probare doit être entendue comme nous venons de le dire; la maxime déroge à l’article 1165 en donnant effet aux conventions contre les tiers. La cour constate de plus la possession de la ville de Langeac, tandis que les prétentions des communes défenderesses ne s’étaient produites que par des voies de fait et des dévastations. Elle rejeta le pourvoi, en appliquant à la cause la maxime traditionnelle qui donne effet aux énonciations contre les tiers (2).
(1) Nancy, 24 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 2, 234, et le réquisitoire de l’avocat ^énér&li
(2) Rejet, 18 novembre 1868 (Dalloz, 1869, 1, 128).
OBLIGATIONS
f $f . Le code civil a abrogé la maxime ; si elle est encore appliquée par les tribunaux, c’est à des droits qui ont pris naissance avant la publication du code. Nous ne comprenons pas que ToulUer ait soutenu le contraire. On lui a mal répondu en citant 1 article 695 qui rejette la possession pour l’acquisition des servitudes discontinues et non apparentes. La maxime ne s’applique pas seulement aux servitudes, elle est générale et reçoit son application à toute espèce de droits ; nous venons de rapporter une application remarquable que la cour de cassation a faite des vieux principes à la revendication.. On a encore mal répondu à Toullier, en lui opposant l’article 1320. Il ne s’agit pas d’une question de preuve (î). La maxime déroge à un principe essentiel de droit, à l’article 1165, aux termes duquel les conventions n’ont d 'effet qu’entre les parties contractantes et nenuisentpas aux tiers, de même quelles ne leur profitent pas. Or, la maxime In antiquis enuntiatwa probant donnait effet à de simples énonciations contre les tiers. Elle a été abrogée avec tout l’ancien droit, et étant en opposition avec un texte formel, elle ne peut plus avoir aucune valeur.