‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 40 sur 187 · IV · texte numérisé non relu

IV

sans offrir la preuve de leurs allégations, il va sans dire que foi reste à lacté ; en justice, il ne suffit pas d’affirmer, il faut prouver (1). Nous disons que foi est due à l’acte en ce qui concerne la mention, comme à tout ce qui est dit dans l’acte , en ce sens que la preuve contraire par témoins n’est pas admise. C’est la disposition del’art. 1341 ; la jurisprudence l’applique aux parties qui soutiennent que la mention est fausse- (2). Quant aux tiers, nous dirons plus loin que l’article 1341 ne leur est pas applicable. Les règles établies par l’article 1341 reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; dans ce cas, on peut prouver par témoins qu’il n’y a pas eu de double, vu qu’aucun double n’a été remis à la partie qui demande la nullité de l’acte (3).

217. On suppose qu’il n’y a pas de mention, mais il est constant que l’acte a été fait en double; la formalité a donc été remplie. En résultera-t-il que l’acte est valable? La négative est certaine. Jaubert le dit dans son rapport au Tribunat et tel est aussi l’avis de tous les auteurs. La loi exige deux conditions pour la validité de l’acte qui renferme des conventions synallagmatiques : d’abord elle veut que l’acte soit fait double, puis elle prescrit la mention des doubles. Chacune de ces conditions est^de rigueur; donc il ne suffit pas que la première soit remplie pour que l’acte soit valable. Cette décision est aussi en harmonie avec les principes généraux. Quand la loi prescrit, sous peine de nullité, la mention de l’accomplissement d’une formalité, l’acte est nul, par cela seul que la mention ne s’y trouve pas, alors même la formalité aurait été accomplie. Il y a une raison.de cette sévérité; la mention est la garantie de l’accomplissement de la formalité ; il faut donc la mention pour que le but de la loi soit atteint (4).

(1) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligatioïis, n° 4051. Bruxelles. 12 août 1867 ( Pasicrisie , 1873, 2, 420).

(2) Bruxelles, 14 mars 1864 ( Pasicrisie , 1866, 2, 243). Rejet, 19 novembre 1838, de la cour de cassation de Belgique {Pasicrisie, 1838, 1, 3y0).

(3) Bruxelles, 5 mai 1854 ( Pasicrisie , 1 S 5 4 , 2, 331). Comparez Gand,

19 janvier 1841 {Pasicrisie, 1841, 2, 75). Liège, 6 novembre 1853 (Pasicrisie, 1851, 2, 121).

(1) Jaubert, 2e rapport, n° 11 (Locré, t. VI, p. 227). Aubry et Rau,

OBLIGATIONS

Page 1