DE U MENTION DES DOOBEES
214. « Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits » (art. 1325). Cette formalité a pour objet d’empêcher la mauvaise foi, qu’il faut toujours craindre quand des intérêts pécuniaires sont en cause. La partie qui voudrait rompre une convention n’aurait qu’à supprimer le double quelle a reçu ou à le nier; ce qui obligerait la partie adverse de prouver que l’acte a été fait double, preuve très-difficile, et si elle n’était pas faite, l’acte serait irrégulier et, par suite, ne servirait plus de preuve. La mention prévient cette fraude, puisque chacune des parties possède un original où se trouve inscrite la déclaration, c’est-à-dire l’aveu de la partie adverse que la formalité du double écrit a été remplie (3).
1 ^ Bruxelles, 8 décembre 1824, et Rejet, 25 février 1833 ( Pasicrisie , 1833,
(2) Rejet, 16 mai 1859 (Dalloz, 1859, 1, 373). .(?> Mourlpn, t. II, p. 813, n<> 1544.
215. La mention porte que l’acte a été frit en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un interet distinct; elle ne fait pas connaître le nombre des originaux qui ont été dressés. On demande si la mention est suffisante. La jurisprudence et la plupart des auteurs se prononcent pour l’affirmative (1). Cela nous paraît très-douteux. Constatons d’abord que la mention ainsi formulée n’est pas conforme au texte de la loi; l’article 1325 dit que «chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ». Or, dire que l’acte a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, ce n’est pas mentionner le nombre des originaux ; donc la formalité n’est pas remplie. Dira-t-on que c’est s’attacher trop servilement au texte? Nous répon^ dons que l’esprit de la loi aussi commande cette rigueur. Il y a plusieurs parties intéressées : l’une prétend quelle n’a pas reçu de double, bien quelle eût un intérêt distinct. Lui opposera-t-on la mention? Elle ne prouve rien par elle-même, car les Rédacteurs de l’acte ont pu croire que l’une des parties qui y figure n’avait point d’intérêt distinct. Donc il se pourrait que l’une des parties qui a réellement reçu un double le niât, et l’on ne pourrait pas prouver sa mauvaise foi en lui opposant la mention. C’est dire quelle ne prévient pas la mauvaise foi ; elle n’atteint donc pas le but que le législateur a eu en vue.
Il n’y a qu’un cas dans lequel la mention litigieuse serait réellement équipollente, c’est quand il y a seulement * deux parties, par exemple, un bailleur et un preneur.En effet, la mention que l’acte a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct prouve qu’il a été rédigé ën plusieurs originaux ; or, il suffit qu’il y en ait deux dans l’espèce (2). Dans une autre espèce, la cour d’appel a décidé que la mention était suffisante, mais en ajoutant que le contrat était avoué et exécuté, ce qui couvrait l’irrégularité de l’acte, et c’est sur ce motif que se
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 383, §756. Voyez la jurisprudence dans la Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, u° 4049.
(2) Orléaus, 11 mars 1858 (Dalloz, 1861, 5, 382).
OBLIGATIONS
fonde l’arrêt de rejet (1). La cour de Bordeaux paraît s’être décidée par la considération que les parties intéressées avouaient avoir reçu un double (2). Cet aveu serait insuffisant pour couvrir le défaut de mention , à notre avis, il est aussi insuffisant pour couvrir l'irrégularité de la mention; car si les parties avouent, elles peuvent aussi nier, et c’est pour les empêcher de nier frauduleusement que la loi a prescrit la mention (3).
% f O. La mention que l’écrit a été fait double peut être fausse ; si la fausseté est prouvée, la formalité légale n’est pas remplie et, par suite, l’acte sera nul. Sur ce point, il n’y a aucun doute (4). Mais comment établir que la mention est mensongère? Faudra-t-il s’inscrire en faux? Non. Il ne s’agit pas d’une mention par laquelle un officier public constate qu’il a rempli une formalité prescrite par la loi. Ce sont des particuliers qui mentionnent l’accomplissement d’une formalité ; or, dans les actes sous seing privé, toutes les énonciations, toutes les mentions ne sont que des déclarations ; elleftont foi jusqu’à inscription de faux du fait matériel que les parties les ont insérées dans l’acte, elles ne font foi que jusqu’à preuve contraire de la sincérité de ce qui est dit dans l’acte. Donc la fausseté de, la mention pourra être établie par la preuve contraire. La difficulté est de savoir quelle est cette preuve? L’article 1341 répond à la question ; il n’admet pas la preuve testimoniale contre ce qui est dit dans Pacte ; donc les parties ne seront pas admises à prouver par témoins que la mention du double écrit est fausse. Nous établirons le principe et la restriction qu’il reçoit en traitant de la preuve testimoniale. ïl suit de là que la fausseté de la mention ne pourra être établie que par la preuve littérale, par l’aveu ou le serment (5).
La jurisprudence est en ce sens. Quand les parties intéressées allèguent seulement que la mention est fausse,
, (1) Lyon, 18 février 1832, et Rejet, 4 juillet 1S33 (Dalloz, n° 3833). (2) Bordeaux, 22 mai 1832 (Dalloz, n° 40(30, 4°).
(5) En ce sens. Massé et Vergé sur Zaclmrim, t. III, p. 501, note 8. -(?) Aubry et Rau, t. VI, p. 383, note 30, § 75(3.
(o) Colmet de Sauterre, t. V. p. 55(3, u° 288 bis VII. Larombiêre, t. p. 352, n° 28 de l'article 1325 (Ed. B., t. 111, p. 2(3).