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IV. Conséquence de V irrégularité

225. Quand l’acte n’a pas été fait en double, il n’est pas valable, aux termes de l’article 1325; c’est dire qu’il ne fait pas preuve de la convention. .Que faut-il dire si l’acte ne contient pas la mention du nombre des originaux qui ont été dressés? La loi ne dit pas que l’acte est nul à défaut de cette mention, mais la nullité résulte des principes généraux de droit ; la formalité est essentielle, puis-' que, sans la mention, la garantie du double écrit serait dérisoire ; il y a donc nullité virtuelle, par application de la doctrine consacrée par la jurisprudence. Ce point n’est pas douteux (2).

220. Quel est le caractère de cette nullité? Chacune des parties peut s’en prévaloir, car c’est pour sauvegarder l’intérêt et le droit de chacune des parties que la loi a prescrit la mention. Quant aux tiers, il a été jugé qu’ils ne pouvaient pas invoquer la nullité lorsque les parties contractantes déclaraient qu’elles se trouvent suffisamment liées (3). Cela aussi est d’évidence. La mention n’est qu’une question de preuve, ainsi que la formalité du double écrit. Si les parties reconnaissent le contrat, il est

(1) Rejet. 21 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 1, 19).

(2) Bruxelles, 2 décembre 1807 (Dalloz, au mot Vente, n° 78), (3 Paris, 23 août 1823 (Dalloz, n° 4048).

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par cela môme prouvé; les tiers n’ont donc ni droit ni intérêt à se prévaloir d’un vice de forme.

La nullité de l’acte n’entraîne pas la nullité du contrat. Nous avons dit plus haut (n08 98, 99, 121) queToullier a établi ce principe avec une évidence mathématique. Telle est aussi l’opinion de tous les auteurs. La jurisprudence s’est prononcée dans le même sens, mais non sans hésitation; l’on est étonné de voir sans cesse remettre en question un principe élémentaire qui, pour tout jurisconsulte, devrait être hors de toute contestation.

Les cours de Belgique n’ont jamais varié. Dès les premières années qui suivirent la publication du code civil, la cour de Bruxelles a très-bien établi que les formalités de l’article 1325 n’avaient pour objet que la preuve littérale, ce qui résulte de la place même qu’il occupe; si l’acte est nul, il n’y aura pas de preuve littérale; cela n’empêche pas la convention d’être valable, sauf aux parties à le prouver par une des voies légales admises par le code(i). En 1841, la question a été portée devant la cour de cassation. On invoquait l’Exposé des motifs de Bigot-Préameneu et le rapport do Jaubert ; nous avons dit que les auteurs du code, tout en consacrant les vrais principes, les ont très-mal motivés. Voilà comment une rédaction inexacte devient une autorité que l’on tourne contre la loi. L’avocat général De Cuyper, cet excellent jurisconsulte mort trop jeune, répond aux mauvaises raisons du pourvoi; les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat ne font pas loi ; or, la loi est précise et les principes ne laissent aucun doute. L’avocat général flétrit l’immoralité de l’opinion contraire qui consiste à dire : Je ne suis pas lié quoique j’aie consenti, parce que l’acte ne mentionne pas qu’il a été fait en double. La cour de cassation, cela va de soi, rejeta le pourvoi et résuma dans son arrêt les fortes conclusions du ministère public (2), Malgré cette décision irréfutable, l’opinion contraire fut

(1) Bruxelles, 9 janvier 1813 (Dalloz, au mot Obligations, n» 4052, V) Comparez 2 août 1837 ( Pasicvisie , 1837, 2, 199).

(2) Rejet, 12 juin 1841 {Pasicrisie, 1841, 1, 223.

reproduite devant la cour de Bruxelles en 1857; la cour la rejeta sans lui faire l’honneur d’une réfutation (1).

L’interprète doit combattre l’erreur partout où il la rencontre, et surtout dans les décisions judiciaires, parce quelles jouissent d’une plus grande autorité. La cour de Caen a nié le principe que Touliier a établi avec tant d’évidence; non quelle prétende que les conventions des parties dépendent de la validité de la preuve, mais quand les parties ont rédigé leurs conventions par écrit, on présume avec raison quelles ont entendu en faire dépendre la validité de l’acte par lequel elles les ont constatées ; et cette volonté présumée est elle -même une partie essentielle de la convention, sans laquelle celle-ci s’évanouit et cesse d’exister (2). Quel est cet on qui présume? Est-ce le législateur ? Il a parlé, et il a dit qu’il ny a pas de présomption légale sans loi spéciale (art. 1350); et où est la loi spéciale qui présume que l’écrit est de la substance du contrat? Est-ce le magistrat qui présume ? L’article 1353 lui apprend qu’il n’a pas le droit de juger par présomptions, sauf dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Il ne faut pas dire, comme le fait Dalloz, que cette rigueur formaliste est en opposition avec les principes de la législation moderne, c’est combattre une fausse doctrine par une banalité ; il faut dire, et nous l’avons prouvé à satiété, que la doctrine de la cour de Caen est en opposition avec les principes les plus élémentaires et les plus essentiels du droit.

Il y a des arrêts plus dangereux ; ils ne heurtent pas ouvertement la loi, mais ils en éludent l’application en se fondant sur les circonstances de la cause (3). C’est une manière si commode de juger et qui dispenserait de toute science du droit! Qu’est-ce que ces circonstances de la cause? Ce ne peuvent être que des présomptions, quand la cour n’invoque ni écrits ni témoignages. Etablit-on un contrat sur des présomptions, alors que la preuve testi-

(1) Bruxelles. 7 avril 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2. 381).

(2) Caen, 24 avril 1822 et 20 novembre 1828 (Dalloz, au mot Obligation*,

nos 4077 et 4053, 2°).

(3) Paris, 14 décembre 1833 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4072).

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moniale ne serait pas admise? Tout ce que Ion peut soutenir, c’est que l’acte irrégulier et nul en la forme constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit et autorise, par conséquent, la preuve testimoniale. Nous reviendrons sur ce point.

228. Nous avons discuté la question en droit. En fait, il est certain que les parties peuvent convenir que la validité du contrat dépendra de la rédaction d’un écrit fait conformément à la loi. Nous lavons déjà dit; mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que les parties contractantes déclarent expressément que telle est leur volonté : c'est une exception au droit commun, et les exceptions ne se présument point. Cela est si vrai que l’on en trouve à peine un exemple dans la jurisprudence : c’est une question d’école, à laquelle il est inutile de s’arrêter.

229. La partie qui produit l’acte irrégulier en justice peut-il se prévaloir du défaut de mention? Non, par la raison très-simple que produire un acte en justice, c’est en demander f exécution; or, l’exécution, comme nous allons le dire, couvre la nullité de l’acte. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i). Cela n’est pas en contradiction avec ce que nous avons dit, que le défaut de mention annule l’acte, alors même qu’il aurait été Lût double. Si, dans l'espèce, l’on ne peut invoquer l’irrégularité de l’acte, ce n’est pas parce qu’il y a des doubles, c’est parce que la partie intéressée a reconnu la convention ; ce qui la rend non recevable à se prévaloir d’un vice de forme.

230. L’article 1325 porte à la fin * « Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte. » Quel est le motif de cette fin de non-recevoir? Jaubert répond que celui qui agit en vertu de l’acte irrégulier renonce par là au moyen qu’il aurait pu tirer de la nullité. (2). Il considère donc 1 exécution de l’obligation comme une confir-

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 556, n°2S8 bis VI. Grenoble, 8 avril 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4068),

(2) Jaubert, 2e rapport, n° 11 (Locré, t. VI, p. 227).

mation tacite de l’acte, par application de l’article 1338, aux termes duquel l’exécution volontaire vaut confirmation. Telle est aussi la doctrine de la plupart des auteurs (1), et elle est consacrée par la jurisprudence (2). La question est douteuse- A notre avis, l’acte irrégulier n’existe pas et, par suite, il ne peut être confirmé. Il n’existe pas, en ce sens qu’il ne fait pas preuve de la convention ; c’est comme si les parties n’avaient pas rédigé d’acte. C’est le motif pour lequel on admet que la prescription de dix ans ne couvre pas la nullité de l’acte (3). Si la nullité ne peut être effacée par la confirmation tacite de dix ans, n’en doit-on pas conclure que la confirmation ne peut pas se faire non plus par l’exécution de la convention? Qu’est- ce d’ailleurs que confirmer? C’est renoncer au droit que l’on a de demander la nullité de l’obligation, en l’exécutant. On suppose que celui qui exécute le contrat qu’il sait vicié renonce au droit qu’il a d’agir en nullité. Cette intention de renoncer à se prévaloir de la nullité de l’acte existet-elle quand la partie intéressée exécute l’obligation que l’acte constate? On confirme Y obligation que l’on exécute, mais on n’exécute pas Y acte qui sert de preuve; l’exécution de Yobligation n’a donc rien de commun avec l’acte.

Il y a une autre explication de l’article 1325. L’exécution de l’obligation prouve qu’il y a une obligation; et si l’existence de l’obligation est attestée par l’exécution, peu importe que l’écrit qui a été dressé pour la prouver soit irrégulier. Ce qui rendait nécessaires le double écrit et la mention, c’est que, sans ces formalités, l’une des parties aurait pu nier qu’il y eût convention; elle ne peut plus le nier quand elle a exécuté la convention; dès lors rien ne s’oppose à ce que l’écrit signé des parties fisse preuve, les formalités du double écrit et de la mention n’ont plus de raison d’être (4).

(1) Duranton, t. XIII, p. 165, na 161. Larombière, t. IV, p. 352, n° 30 (Ed. B., t. 111, p. 17).

(2) Rejet, 12 février 1812, et Cassation, 15 février 1814 (Dalloz, au mot Arbitrage, n° 410).

(3) Voyez tome XVII de mes Principes , n° 545, p. 532.

(4) Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 557, n° 288 bis IX. Rejet, 29 juillet 1873 (Dalloz, 1874, 1, 263).

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«31. En exposant les motifs de la loi, nous avons décidé d’avance une question à laquelle donne lieu le texte de l’article 1325. Il ne parle que du défaut de mention, il ne prévoit pas le cas où il n’y a pas de doubles. Il est généralement admis que celui qui exocuto la convention ne peut se prévaloir du défaut de double, pas plus qu’il ne peut opposer le défaut de mention des doubles. Quelle que soit l’explication que l’on admette de l’article 1325, il en résulte que la loi s’applique à l’une et à l’autre formalité. Est-ce une confirmation, elle couvre toute irrégularité. Est-ce un aveu, il prouve la convention et, par suite, aucune des formalités de l’article 1325 n’a plus de raison d’être (î). On demande pourquoi le lér gislateurno prévoit que le, défaut de mention, alors que le même article prescrit deux formalités distinctes, les doubles et la mention? C’est que le défaut de mention implique qu’il n’y a pas de doubles ; et quand même il y en aurait, c’est comme s’il n’y en avait pas. En effet, dès que les doubles ne sont, pas mentionnés, il dépend des parties intéressées de supprimer le double qui leur a été remis et de soutenir que lacté est nul pour n’avoir pas été fait en double. L’intérêt pratique de l’inobservation des formes que la loi prescrit se concentre donc sur le défaut de mention.

S3S. L’exécution entraîne une fin de non-recevoir, alors même quelle ne serait que partielle. Sur ce point encore, tout le monde est d’accord et dans toutes les opinions. Peu importe, par exemple, que l’acheteur ne paye qu’une partie du prix, ce payement partiel est ou une confirmation, ou un aveu ; donc l’on est dans le texte et dans l’esprit de la loi (2). On voit par cet exemple quel est l’intérêt de la disposition qui ne permet plus d’opposer l’irrégularité de l’acte quand il y a exécution de la convention; on peut être d’accord sur l’existence de la

(1) Voyez î i jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, n° 4060. 11 faut ajouter : Bruxelles, 27 novembre 1824 (. Panicrisie , 1824, p. 231); Liège, J834 1834’ P- 79) et 5 juillet 1871 (ibid., 1871, 2, 354).

f y, Aubfy £au, t. VI, p. 385, note 36, § 756. Rejet, 7 octobre 1813 (DaUoz, au mot Obligations, n° 4063) et 29 mars 1852 (Dalloz, 1854, I, 392); Liège, 24 juin 1820 et 24 marB 1834 {Pasicrisie, 1820, p. 167 et 1834, 2, 80).

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