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convention et ne pas s’accorder sur les clauses et les conditions qui ont été arrêtées. S’il y a un acte, quoique irrégulier, il prouvera quelles sont les obligations des parties contractantes; car celui qui a exécuté la convention ne peut plus opposer l’irrégularité de l’acte; l’écrit fera donc foi comme s’il était régulier.
233. Quel est l’efPet de l’exécution de la convention par l’une des parties? Il n’y a aucun doute lorsque cette exécution implique aussi l’exécution de la part de l’autre partie contractante, ce qui a lieu d’ordinaire dans les contrats synallagmatiques. L’acheteur exécute le contrat en payant le prix, et le vendeur l’exécute aussi en le recevant : il y a donc exécution de la part des deux parties contractantes, par suite aucune d’elles ne peut opposer l’irrégularité de l’acte. Mais il se peut que l’exécution par l’une des parties n’implique pas exécution de la part de l’autre. Tel serait le cas où l’acheteur payerait le prix ou une partie du prix à un tiers créancier à qui le vendeur l’a délégué; le vendeur reste, dans ce cas, étranger au payement, ce n’est pas lui qui le reçoit; il en résultera que l’acheteur ne pourra pas opposer l’irrégularité de l’acte, mais rien n’empêchera le vendeur de s’en prévaloir (i).
234. lise peut que l’exécution soit constatée par l’acte. Il porte, par exemple, que l’acheteur a payé le prix ou une partie du prix. Est-ce le cas d’appliquer l’art. 1325? Non, quelle que soit l’explication que l’on en donne. Dans notre opinion (n° 230), l’acte irrégulier ne fait aucune preuve ; s’il ne prouve pas la convention, il ne prouve pas davantage l’exécution qui y est constatée et, par suite, l’exécution ne couvre pas la nullité de l’acte (2). Dans l’opinion de Merlin, on donne une autre explication. L’acte irrégulier ne prouve pas la conclusion définitive de la convention; lors donc qu’il constate le payement d’un
(1) Duranton, t. XIII, p. 168, n° 162. Marcadé, f. V, p. 48, n° IV de l’article 1325. Aubry et Rau, t. VI, p. .386. § 756. Larombiére, t. IV, p. 352, u° 30 de l’article 1325 (Ed. B., t. III, p. 17).
(2) Toullier, t. IV, 2, p. 337, a°337. Bruxelles, 8 décembre 1807 (Dalloz au mot Vente , n° 78),
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à-compte, il faut admettre que ce payement a été fait à valoir sur la convention que les parties se proposaient de conclure; prévision qui ne s’est pas réalisée (1). Nous citons l’explication parce quelle est, à notre avis, la meilleure preuve que le système de Merlin n’est qu’une pure subtilité : est-ce qu’on paye un à-compte sur un projet de convention? La vie réelle ignore ces hypothèses de l’école, et notre science est une face de la vie.
235. Les parties n’exécutent pas la convention, mais elles en font l’aveu. Peuvent-elles encore se prévaloir de l’irrégularité de l’acte? Il a été jugé que les parties plaidantes qui reconnaissent la convention ne peuvent plus opposer le vice de forme (2). Cela est d’évidence lorsque l’aveu est fait en justice, puisque l’aveu judiciaire fait pleine foi (art. 1356). Il n’en serait pas de même d’un aveu extrajudiciaire, à moins qu’il ne fût constaté par écrit; si l’aveu est verbal, il ne fait foi que dans les cas où, par exception, la preuve testimoniale est admissible (article 1355).
236. Les parties déposent l’acte irrégulier chez un notaire. Ce dépôt couvre-t-il les vices de l’acte? L’affirmative est admise par tout le monde, mais il y a une grande divergence d’avis sur les motifs de décider. Il nous semble que le dépôt constaté par le notaire est un aveu des parties qui déposent l’écrit entre les mains de l’officier public, c’est-à-dire une reconnaissance authentique de l’existence de la convention; il faut donc dire de l’aveu ce que l’article 1325 dit de l’exécution : les parties sont Don recevables à opposer l’irrégularité de l’acte quand elles avouent la convention. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Pourquoi l’article 1325 prescrit-il des doubles et la mention du nombre des originaux qui ont été dressés? C’est pour que l’une des parties qui n’a pas d’acte ne soit pas à la merci de la mauvaise foi de l’autre qui a un acte quelle pourrait détruire, ou dont elle pourrait nier 1 existence. Ce motif disparaît quand les parties ont
6} £ub7 «J Rau’LVI> P- 386> note 38 f§ 756). (2) Rejet, 16 mai 1859 (Dalloz, 1859, 1, 373).
déposé l’acte chez un notaire. Il ne dépend plus d’elles d’anéantir la preuve de la convention, puisque leur aveu écrit fait preuve de l'existence de la convention ; do plus , l’acte quelles ont déposé n’est plus à leur disposition, il est devenu irrévocable et indépendant de leur volonté, aussi bien que s’il avait été fait en double : ce sont les termes d’un arrêt de la cour de Paris. La cour de Bordeaux ajoute que le dépôt assure les droits de toutes les parties et garantit l’égalité de position que la loi a voulu leur assurer. Voilà plus de motifs qu’il n’en faut, nous semble-t-il, pour justifier la décision. On en a cherché d’autres (i). MM. Aubry etRau disent que le dépôt est un acte d’exécution et rentre, par conséquent, dans le texte et dans l’esprit de l’article. 1325 (2). Cela n’est pas exact. Le vendeur et l’acheteur qui déposent l’acte n’ont encore ni délivré la chose ni payé le prix ; donc il n’y a aucune exécution. On ne peut pas dire non plus, comme semblent le faire les arrêts que nous venons de citer, que la formalité du dépôt équipolle à celles de l’article 1325; il est de principe qu’il n’y a pas d’équipollence en matière de formalités : îe législateur aurait pu l’établir, l’interprète ne le peut pas. On doit donc laisser de côté l’article 1325. A notre avis, le principe de l’aveu donne une explication satisfaisante.
Il en résulte que le dépôt n’a d’effet qu'à l’égard des parties qui y ont consenti ; pour que l’acte, quoique irrégulier, fasse foi à l’égard de toutes les parties intéressées, il faut que toutes aient concouru au dépôt. Si l’une d’elles seulement avait déposé l’acte, elle ne pourrait pas, il est vrai, opposer la nullité de l’acte, mais celle qui serait restée étrangère au dépôt conserverait tous ses droits (3). Si l’on admet le principe de l’aveu, cela est incontestable, puisque l’aveu ne fait foi qu’à l’égard de celui de qui il émane.
(1) Paris, 27 janvier 1806 ; Bordeaux, 13 décembre 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n08 4005, 2°, et 4070, 2°). Rejet, 29 mars 1852 (Dalloz, 1854, L 392).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 386, note 39, § 756 (38 édit.). "
(3) Bordeaux, 13 mars 1829 (Dalloz, au mot Société, n° 1123),
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237. Nous avons supposé que le dépôt a été fait chez un notaire, lequel en a dressé acte. Que faut-il décider si les parties déposent l’acte entre les mains d un particulier? Si l’on admet le principe de l’aveu,. que nous venons d’appliquer au dépôt fait, entre les mains d un notaire, il faut appliquer la même décision au dépôt qui se ferait entre les mains d’un particulier, bien entendu quand les parties dressent acte du dépôt. Ce serait un aveu écrit, et cet aveu fait foi de la convention. Il est vrai qu’il y a une différence entre le dépôt que reçoit un officier public et celui qu’un particulier reçoit. Le notaire garantit la conservation de l’acte et lui imprime ainsi cette irrévocabilité que le législateur a voulu assurer à chacune des parties contractantes ; tandis que le dépôt chez un particulier ne présente pas cet avantagé. Mais cette objection ne touche pas au fondement du principe que nous invoquons. Y a-t-il aveu et preuve écrite de cet aveu? Telle est la vraie difficulté, et il nous semble qu’ainsi posée, la solution n’est pas douteuse. La cour de cassation s’est prononcée en faveur de cette opinion, mais sans motiver sa décision (1).