I. La date
477. On enseigne que les parties signatairès d’un, acte sous seing privé non daté sont admises à prouver par témoins, l’une à l’encontre de l’autre, la date à laquelle cet acte a été passé (3). Cela est douteux. La question était déjà controversée dans l’ancien droit. Danty, dans ses notes sur Boiceau, demande si l’on peut prouver par témoins qu’un marché a été fait en foire. « Il y a lieu de soutenir, dit-il, quon doit être reçu à cette preuve qui, en ce cas, n’est pas contraire à l’ordonnance. Car, quand elle défend la preuve de ce qui ne se trouve pas rédigé dans l’acte, elle n’a entendu parler que des contentions
(1) Aubry et R.au. t. VI, p. 415, note 15, § 758.
(2) Pau, 18 décembre 1SÜ7 (Dalloz, au mot Obligations, nc 3093, 1®), Comparez, plus haut, n° 132.
(3) Toullier t. V, 1, p. 212, n°224. Aubry et Rau, t, VI, p. 445, note 13, § 763.
OBLIGATIONS
qui en font partie ; les contractants ayant été libres de les y comprendre, s’ils ne l’ont pas fait, elle présume qu’ils les ont omises à dessein, et elle ne veut pas qu’on les puisse suppléer malgré eus par. la preuve testimoniale faite après coup ; mais à l’égard de la date de l’acte, ce n’est point une convention ; elle ne dépend pas même du fait des parties; quelle soit exprimée ou non, il est toujours vrai de dire qu’il y en a une, laquelle est certaine, quand l’acte a été une fois passé, et, par conséquent, ne s’agissant que de la vérifier, ce qui est un simple fait, la preuve par témoins en doit être reçue. « Ce qui doit avoir lieu dans tous les contrats dont la date a été omise, le contrat, tel qu’il est, tenant lieu en quelque sorte , en ce cas, de commencement de preuve par écrit (1). »
Pothiér dit que cetteopinion souffre difficulté; c’est dire qu’il ne l’admet point ou, du moins, quelle est très-douteuse ; mais il n’explique pas les motifs de douter qui la lui font rejeter (2). L’annotateur deDanty les a développés. Il pense que la négative est beaucoup plus dans les principes de la matière. En effet, quoique la date de l’acte ne soit pas une convention, comme dit Danty, néanmoins elle détermine la qualité de la convention, et sa légitimité ou son illégitimité dans certains cas ; par exemple, si celui qui l’a souscrite était pour lors mineur et incapable de contracter. L’annotateur nie aussi que l’acte puisse servir de commencement de preuve par écrit, et Danty lui-même n’en était pas bien sûr, puisqu’il ajoutait : en quelque sorte . Un commencement de preuve doit avoir quelque rapport à la chose dont il sert de preuve; or, le contrat non daté n’a aucun rapport avec sa date, il n’y a rien qui conduise de l’un à l’autre et qui puisse y avoir le moindre trait, à moins qu’il ne renferme certaines circonstances d’où l’on puisse induire une probabilité quant à la date, ce que Danty ne supposait point.
La réfutation nous paraît péremptoire. Nous ajouterons que c’est limiter arbitrairement la règle établie par 1 ordonnance et, à sa suite, par l’article 1341, que de dire
(1) Danty sur Boiceau, ehap. IX, n° 9, p. 284.
(2) Pothier, Des obligations, n° 795, et Notes sur Danty, p. 285,
quelle ne s’applique qu’aux conventions , la loi dit : le contenu en l'acte; donc tout fait juridique. Reste à savoir si la date est un fait pur et simple, comme Danty semble le dire. La négative est certaine; la date est un fait juridique qui a des conséquences très-importantes. L’esprit de la loi conduit à la même conséquence. La loi se défie de l’incertitude des témoignages; s’ils sont incertains, c’est surtout quand les témoins viennent déposer d’une date sur laquelle il est si facile de se tromper quand on n’a aucun intérêt à la retenir.
478. La jurisprudence paraît favorable à l’opinion que nous combattons, mais elle n’est pas aussi décisive qu’on le dit. Deux personnes se font signifier le même jour, mais sans indication de l’heure, des actes extrajudiciaires ou de procédure : sont-elles admises à prouver par témoins l’antériorité de la signification de l’un de ces actes? Sur ce point, la jurisprudence est unanime (i), mais cette question est étrangère à notre débat; il ne s’agit pas de la date de l’exploit, elle n’est pas contestée, il s’agit de savoir si tel huissier s’est présenté au domicile de l’une des parties à telle heure, et tel autre huissier à une autre heure chez la partie adverse. C’est là un fait matériel et, à ce titre, il peut être prouvé par témoins. La preuve n’est pas dirigée contre l’acte et elle ne se fait pas outre l’acte, car l’acte ne doit pas contenir et ne contient pas la mention de la minute à laquelle il est signifié.
Un acte de prêt n’indique pas la date à laquelle la somme prêtée a été versée par le prêteur à l’emprunteur. Est-on admis à prouver par témoins l’époque du versement? La cour de cassation a décidé la question affirmativement dans le cas d’un prêt commercial (2). Cet arrêt est également étranger à notre question. Il ne s’agissait pas de la date de la convention, elle n’était pas contestée, il s’agissait du fait de la remise des espèces ; c’est un fait juridique étranger à la convention, donc on peut leprou-
(1) Voyez les arrêts cités dans le Répertoire deDaUoz.au mot Obligations, u° 4727.
(2) Rejet, 6 février 1872 {Dalloz, 1872, 1, 252). Comparez Rejet, chambra civile, 14 février 1845 {Dalloz, 1845, 1, 336).
OBLIGATIONS
ver sans prouver contre et outre la convention ; en matière civile, la preuve testimoniale de ce fait aurait été écartée par application du premier principe, mais en- matière de commerce, la preuve par témoins étant indéfiniment admissible, rien n’empêchait de l’admettre pour établir l’époque du versement des espèces.