II. L’interprétation de l’acte
479. On enseigne assez généralement que le principe établi par l’article 1341 ne s’oppose pas à ce que l’on recoure à la preuve testimoniale pour interpréter l’acte, soit pour expliquer des clauses obscures ou ambiguës, soit pour fixer la portée et l’étendue des énonciations qu’il renferme. Bien entendu que l’on n’est admis à prouver par témoins que les faits qui par leur nature sont susceptibles d’être établis par témoignages. On dit, à l’appui de cètte opinion, qu’interpréter un acte ce n'est pas prouver contre et outre ce qu’il contient ; loin d’attaquer l’acte, l’interprétation en fixe le véritable sens (î).
Cela nous paraît très-douteux. Constatons d’abord que la tradition est contraire, et il s’agit d’une matière toute traditionnelle. Domat dit que lorsque les actes sont dans les formes, non-seulement on ne reçoit pas de preuve contraire, mais on n’écouterait pas même une partie qui prétendrait faire ouïr en justice les témoins d’un acte pour l’expliquer. Car, outre le péril de l’infidélité des témoins, l’acte n’ayant été écrit que pour demeurer invariable, sa force consite à demeurer toujours tel qu’il a été fait (2). Pothier reproduit la doctrine de Domat : « Toute preuve testimoniale, dit-il, étant interdite outre le contenu d’un acte, une partie ne serait pas recevable à faire entendre les témoins qui ont assisté à l’acte, ni même les
O ) Aubry et Rau, t. VI, p. 444, et nota 10, § 763. Bonnier, t. I, p. 171, n° 143. Marcadé, t. V, p. in, n° VI de l’article 1341. Larombière, t- V, p. 30, n08 33 et 34 de l'article 1341 (Ed. B , t. III, p. 163).
(2) Domat, Lois civiles , partie J , livre III, tit. VI, sect, II, n° VII (p. 265).
notaires qui l’ont reçu pour expliquer ce qui y. est contenu (1). »
On voit que Pothier s’attache au texte de l’ordonnance qui est aussi celui du code ; interpréter par des témoignages, ce serait prouver outre le contenu en l’acte. Vainement dit-on qu’il s’agit seulement d’en déterminer le véritable sens. Qui ne voit que l’interprétation à laquelle l’une des parties fait appel, et que l’autre combat, aboutit nécessairement à restreindre ou à étendre les clauses de l’acte? Sous couleur d’interprétation, on arriverait donc à prouver contre et outre le contenu en l’acte. Le code trace des règles sur l’interprétation des conventions (art. 1156 et suivants); c’est d’après ces règles que le juge doit interpréter l’acte, et non d’après des témoignages toujours suspects d’incertitude et même d'infidélité.
480. La jurisprudence que l’on invoque n’est pas aussi certaine qu’on le dit. Larombière enseigne que la clause qu’il s’agit d’interpréter peut servir d’un commencement de preuve par écrit. La cour de cassation a jugé le contraire (2). Dire que l’acte peut servir d’un commencement de preuve par écrit pour interpréter l’acte par la preuve testimoniale, c’est effacer le deuxième principe ; on pourrait toujours invoquer l’écrit comme un commencement de preuve, au moins quand il s’agit de prouver outre le contenu en l’acte. Quand la loi dit lettres passent témoins , elle veut qu’on s’en tienne à ce qui est écrit et que l’on écarte les témoignages, parce qu’ils auraient toujours pour effet de modifier ce qui a été écrit.
On cite des arrêts qui sont étrangers à la question. Un acte de cession porte que le prix a été reçu par le cessionnaire. La cour d’Amiens a jugé qu’il y avait une erreur dans l’acte résultant d’une transposition de noms; c’est le cessionnaire qui paye le prix et c’est le cédant qui le reçoit. Vainement les cédants prétendaient-ils que le prix était resté entre les mains du cessionnaire, ce n’est pas
(1) Pothier, Des obligations, n° 796. Comparez Duranton, t. XIII, p. 372, o° 337.
(2) Rejet, 10 prairial an xi (Dalloz, au mot Obligations, n° -L62).
OBLIGATIONS
]à ce que l’acte disait; et le contraire résultait d’actes de liquidation et de comptes de tutelle qui prouvaient que les cédants avaient réellement reçu le. prix. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1). Cette décision, très juste, n’a rien de commun avec notre question. La cour n’invoque pas la preuve testimoniale pour interpréter l’acte, elle corrige une erreur matérielle que l’état de la minute révélait et qui était confirmée par d’autres actes.
Il y a un autre arrêt de la cour de cassation qui admet la preuve testimoniale d’une erreur matérielle commise par le rédacteur de l’acte. Il s’agissait d’une police d’assurance dressée par l’agent d’une compagnie. Le rédacteur avait commis une erreur matérielle dans la description des lieux : cotte erreur pouvait-elle se prouver par témoins £ La cour a décidé la question affirmativement, parce qu’il était impossible à l’assuré de se procurer une preuve littérale de l’inexactitude échappée au rédacteur du procès-verbal. On voit que la cour s’appuie sur l’article 1348, elle ne cite pas même l’article 134 1 . Le principe que lettres passent témoins n’était pas en cause; il n’y avait aucune incertitude sur les conventions des parties, elles étaient seulement en désaccord sur un fait, et ce fait, par sa nature, ne pouvait être prouvé que par témoins (2).
L’existence d’un mandat est établie. Peut-on, en se fondant sur les circonstances de la cause, prouver l’étendue du mandat et de la responsabilité qui en résulte?- Ce qu’on appelle circonstances de la cause sont des présomptions, et les présomptions ne sont admissibles que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Est-ce prouver contre et outre l’acte? La cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges d’apprécier, d’après les circonstances de la cause et la nature de Affaire, si le mandataire a satisfait à ses obligations (3). Cette décision est assez mal motivée. Pour savoir si un mandataire a satisfait à ses obligations, il faut que l’on sache quelles étaient ces obligations, il fallait donc les constater; et comme elles ne
(1) Rejet, 23 avril 1860 (Dalloz, 1860, 1, 228).
(2) Rejet, 19 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1, 302).
(3) Rejet. .19 juillet 1854 (Dalloz, 1855, I, 25).
l’étaient pas par les écrits que l’on invoquait, naissait la question de savoir si l’on peut prouver par témoins l’étendue des obligations contractées par le débiteur : n’est-ce pas prouver outre l'acte? La question nous paraît au moins douteuse. Elle s’est présentée dans une autre espèce, mais avec une circonstance nouvelle qui ne laissait aucun doute sur l’admission de la preuve testimoniale; la cour de Montpellier avait jugé en fait qu’il y avait un commencement de preuve par écrit, ce qui permettait de recourir aux témoignages (1).
Nous ne connaissons qu’un seul arrêt qui ait admis la preuve testimoniale pour l’interprétation d’un acte. Une-» vente a pour objet une ferme, un domaine. L’acte qui en est dressé n’énumère point, pièce par pièce et en détail, toutes les dépendances de l’immeuble vendu. La cour de cassation a jugé que, les titres ne déterminant pas spécialement le terrain litigieux, la question de propriété ne pouvait se résoudre que par la preuve testimoniale (2). Le seul motif que la cour donne, c’est que l’on ne saurait induire de l’article 1341 que les parties sont tenues d’énumérer en détail toutes les dépendances de l’immeuble vendu ou affermé. Cette doctrine nous paraît très -dangereuse, et c’est un assez mauvais conseil que la cour donne à ceux qui rédigent les actes. Il ne faut pas de loi pour dire que les parties doivent désigner exactement la chose vendue ou louée dans l’acte quelles dressent. Si elles ne ln font pas, peut-on prouver par témoins quelles sont les dépendances de la chose? C’est risquer de prouver contre et outre l’acte; pour mieux dire, on aboutit nécessairement à étendre ou à restreindre la chose qui fait l’objet^ iu contrat. On pourrait admettre la doctrine de la cour de cassation dans le cas où la chose vendue formait un ensemble désigné sous le nom que les propriétés portent, il s’agirait alors de constater un fait ; quelles sont les terres, les prairies qui faisaient partie de cette exploitation? C’est un fait matériel à établir, et ces faits se prou-
(1) Rejet, 6 août 1855 (Dalloz, 1855, 1, 418).
(2) Rejet, chambre civile, 31 janvier 1837 (Dalloz, au mot Vente, n° 651, 1°).
OBLIGATIONS
vent par témoins. Encore faut-il conseiller aux rédacteurs de désigner en détail les dépendances de la chose, de manière que l’acte forme une preuve complète de la con-* vention : c’est bien là l’esprit de la régie traditionnelle que lettres passent témoins.
La jurisprudence la plus récente de la cour de cassation ne paraît pas favorable à l’interprétation des actes par la preuve testimoniale. Dans un premier arrêt rendu en matière de bail, la cour prend soin de constater que les juges du fait ont déterminé le sens de la convention en se fondant sur les termes mêmes du bail, et que si l’arrêt attaqué ‘invoque certaines présomptions, c’est surabondamment et pour confirmer le sens qu’il attribuait à la convention. Un second arrêt, rendu le même jour en matière de cession, constate également que la cour d’appel a interprété la convention litigieuse par le texte même de l’acte intervenu entre les parties, et quelle a fortifié cette interprétation par les faits non contestés que l’arrêt énumère (1). C’est donc, comme nous l’avons dit (n° 479), dans les actes mêmes que les juges doivent puiser les éléments de l’interprétation qu’ils leur donnent; la cour de cassation ne semble admettre les présomptions et, par suite, la preuve testimoniale que comme une preuve surabondante.