Principes de droit civil T. 20
f . Le code place parmi les présomptions légales l'autorité que la loi attribue à la chose jugée (art. 1350, nô 3). Qu’est-ce que cette autorité? Pothier répond : « L autorité de la chosejugée fait présumer vrai et équitable tout ce qui est contenu dans le jugement : Res judicata pro veritate accipitur » . La vérité ne peut plus être mise én question ; les parties ne sont donc pas admises à porter de nouveau en justice ce qui a été décidé par un premier jugement; la présomption de vérité, dit Pothier, est juris et de jure, elle exclut toute preuve contraire. Sans doute, le juge peut se tromper en fait ou en droit; mais les parties ne sont pas admises à prouver ces erreurs, la loi leur dénie l’action en justice, comme le dit énergiquement lar-
(1) Griolet, De l’autorité de la chose jugée. Paris, 1868, un vol. in-8°. Extrait de la Revue pratique de droit français , tomes XXI II et XXIV, année 1867.
OBLIGATIONS
ticle 1352. Pourquoi, malgré cette possibilité d erreur, et alors même que des documents authentiques prouveraient quo le juge s’est trompé, là loi ne permet-elle pas de revenir sur la chose jugée ? Le législateur a tenu compte des chances d’erreur ; comme remède au mal, il a établi deux degrés de juridiction ; le juge d’appel peut redresser les erreurs qui sont échappées au premier juge. Mais quand les recours que la loi organise sont épuisés, il faut que les procès aient une fin; si l’on pouvait toujours les renouveler sous prétexte d’erreur, les contestations se perpétueraient et le monde ne serait qu’un immense procès.
Or, les procès sont un grand mal; ils laissent les droits dans l’incertitude, ce qui entrave et arrête les transactions civiles; ils entretiennent et enveniment les mauvaises passions, la haine et la discorde; il importe donc dy mettre une fin, afin de calmer les dissentiments et afin de donner delà certitude et de la stabilité aux droits. Vainement invoque- t-on contre l’autorité de la chose jugée le droit des individus que l’on sacrifie à l’intérêt général.
Nous répondons que la chose jugée est plus qu’un intérêt: sans l’autorité qui y est attachée, il n’y aurait pas de société possible ; or, la conservation de la société çst la base des droits qui appartiennent aux individus ; le droit de tous doit remporter sur le droit, pour mieux dire, sur les prétentions de quelques-uns. Si les droits revendiqués en justice avaient la certitude que l’on invoque, le législateur ne pourrait leur opposer la présomption de vérité qui résulte de la chose jugée; car la présomption de vérité doit céder devant la vérité démontrée. Mais telle est la condition des choses humaines que les hommes ne peuvent jamais affirmer la certitude absolue d’un fait litigieux, A quoi servirait donc la nouvelle instance que les parties voudraient intenter? Qui garantit que la décision J dun nouveau juge serait l’expression de la vérité, étant rendue par des hommes faillibles? Quand il y a toujours : des chances d’erreur, mieux vaut mettre un terme aux débats que de perpétuer les procès (i).
(1) Colmet de Sauterre, t. V, p. 624, n<> 328 bis j et
DE LA CHOSE JUGEE
fc. Quels sont les effets de la chose jugée? Il faut distinguer si c’est le demandeur ou si c’est le défendeur qui a obtenu gain de cause. Le demandeur réclame le payement d’une dette de 10,000 francs pour cause de prêt, le défendeur est condamné à payer cette somme; il est présumé la devoir effectivement. Celui qui a obtenu le jugement peut, en conséquence, contraindre son débiteur à exécuter le jugement, par la saisie et la vente de ses biens, sans que le débiteur soit admis à prouver qu’il ne doit rien; il a été jugé qu’il doit; ce qui a été jugé est présumé la vérité et cette présomption n’admet point la preuve contraire. Si, au contraire, le juge a décidé qu’il n’est rien dû au demandeur, il sera jugé, avec présomption de vérité, que le demandeur n’était pas créancier des 10,000 francs à titre de prêt, et, par suite, il ne peut pas réclamer, par une nouvelle instance et sous prétexte d’erreur, la même chose de la même personne et pour la même cause ; le défendeur repousserait sa demande par l’exception de chose jugée.
L’autorité de la chose jugée se manifeste donc d’une manière différente, selon que le jugement est rendu en faveur du demandeur ou en faveur du défendeur. Cela n’empêche pas que le jugement soit présumé la vérité û l’égard de chacune des parties qui ont été engagée dans l’instance. Si le jugement donne gain de cause au défendeur, il a l’exception de chose jugée qu’il peut opposer au demandeur ; mais si celui-ci a intérêt à se prévaloir du jugement r^ndu contre lui, il est certain qu’il le peut, car le jugement est présumé être la vérité d’une manière absolue; tel est le caractère de la vérité, donc les deux parties peuvent, au besoin, invoquer comme vrai ce qui a été décidé contre elles, comme ce qui a été décidé pour elles. Mais, comme d’ordinaire le jugenfent n’est invoqué que par celui au profit duquel il a été rendu, on dit qu’il donne lieu à une action appelée actio judicati au profit du demandeur s’il a obtenu gain de cause, et à une exception appelée exceptio rei judicatœ, au profit du défendeur qui a obtenu gain de cause. La présomption de vérité est attachée à l’action aussi bien ou’è l’exception; il y a toujours chose
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jugée, et les conditions de la chose jugée sont identiques (i)-
' N° 2. QÜKLS JUGEMENTS PRODUISENT LA CHOSE JUGÉE ï
I II faut que le jugement soit rendu pur un tribunal belge.
3. L’article 546 du code de procédure porte : « Les jugements rendus par des tribunaux étrangers ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du code civil . « Aux termes de l’article 2123, l’hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étrangers qu'autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. » L’article 2128 répète cette disposition pour les hypothèques conventionnelles :« Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »
Il suit de là que les jugements rendus à l’étranger ne produisent pas par eux-mêmes l’autorité attachée à la chose jugée; ils ne l’acquièrent que lorsqu’ils ont été rendus exécutoires par un tribunal français. L’ordonnance de 1629 (art. 121) le disait en termes formels : « Les jugements rendus, contrats ou obligations reçus ès royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n’auront aucune hypothèque ni exécution en notre royaume, ainsi tiendront les contrats lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements y nos sujets contre lesquels ils ont été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par-devant nos officiers. » Le code de procédure et le code civil sont moins explicites, mais ils aboutissent la même conséquence. En effet, pour acquéiir lautorité de chose jugée, les jugements rendus à
VUHeI! 447 6t 448' Larombiére, t. V, p. 325,
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T étranger doivent être déclarés exécutoires, et cela se fait en vertu dun nouveau jugement. Donc le jugement porté à l’étranger est considéré comme non avenu (1).
On fonde ce principe sur la division de l’humanité en nations ou Etats dont chacun n’est souverain que dans les limites de son territoire. Les jugements sont des actes de souveraineté ; donc ils ne peuvent avoir de force et d’autorité que dans le territoire sur lequel l’Etat exerce sa puissance souveraine; hors de ce territoire, ils sont considérés comme non avenus (2). La conséquence est juridique, mais elle accuse une organisation bien imparfaite de l’humanité. Qui ne se rappelle l’amère ironie de Pascal : vérité de ce côté-ci de la rivière, erreur au delà! La vérité change-t-elle d’un Etat à l’autre? On conçoit cette défiance contre les jugements étrangers quand la berbarie règne au delà des frontières, mais dans le monde civilisé les garanties d’une bonne justice sont les mêmes partout. Voilà certes un point sur lequel toutes les nations civilisées pourraient s’entendre; pourquoi tardent-elles tant à faire un code de droit civil international qui serait un premier pas vers la confédération des peuples ?
Cette défiance contre ce qui se fait à l’étranger éclate d’une manière blessante dans un arrêté du 9 septembre 1814 ainsi conçu : « Les arrêts et jugements rendus en France n’auront aucune exécution en Belgique. Nonobstant ces jugements, les habitants de la Belgique pourront de nouveau débattre leurs droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit en demandant, soit en défendant. » Ces dispositions étaient inutiles pour l’avenir, à partir de la séparation de la Belgique et de la France, puisqu’elles ne font que consacrer la règle établie par le code de procédure. Quant aux jugements rendus avant la séparation, ils n’étaient pas émanés d’une juridiction étrangère, puisque les Belges ont été Français jusqu’à la chute de l’empire.