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Ces principes ne reçoivent pas leur application aux

(1) Liège, 15 juillet 1831 (Rasicrisie, 1831, p. 207). Bruxelles, 13 mars 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 26).

(2) Toullier, t. V, 2, p. 69, nos 76 et 77 et p. 77, n° 85.

jugements rendus par des arbitres. Les arbitres ne sont pas de véritables juges ; ils n exercent pas une fonction qui leur est déléguée par la puissance souveraine ; ce sont des personnes particulières et privées qui tiennent leur mission de la volonté des parties. Dès lors les motifs pour lesquels les jugements rendus à l’étranger n ont pas lau* torité de chose jugée en Belgique ne sont pas applicables aux sentences arbitrales. L article 2123 consacre cette distinction; après avoir dit que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, il ajoute : « Les décisions arbitrales n emportent hypothèque qu autant quelles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution. » Il suffit donc d’une ordonnance du président pour rendre les sentences arbitrales exécutoires, tandis que pour les jugements rendus à l’étranger, il faut une nouvelle décision rendue par les tribunaux belges. Cela est aussi fondé en raison : ceux qui nomment des arbitres pour décider leurs différends se soumettent à leur .décision d’une manière absolue, en ce sens qu’ils n’entendent pas limiter leur confiance au territoire de l’Etat où les arbitres sont constitués; cela n’aurait pas de sens. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord (1).

II. Il faut que le jugement soit rendu en matière contentieuse.

5. On distingue la juridiction en contentieuse et en gracieuse ou volontaire. La juridiction contentieuse décide les contestations qui s’élèvent entre les particuliers. Dans la juridiction volontaire, il n’y a pas de procès, elle a pour objet de conserver les droits. Jadis les deux juridictions étaient confondues, les tribunaux exerçaient l’une et 1 autre. La révolution les sépara, en attribuant les fonctions de la juridiction volontaire à des officiers de 1 ordre administratif, notamment aux notaires et aux conservateurs des hypothèques. Toutefois la séparation ne

moV w’ Pari8’ 16 décembre 1809 (Dalloz, au

§ XIV H' 3/ ’ * Merlin, Questions de droit, au mot Jugement,

DE LA CHOSE JUGÉE

fut pas complète : les tribunaux conservent une partie de la juridiction volontaire. Ainsi, ils interviennent en matière d’adoption pour constater le contrat qui se fait entre l’adoptant et l’adopté. Quand le juge' de paix reçoit le contrat d’adoption, il ne juge pas, il n’y a rien à juger, puisqu’il n’y a pas de procès, il fait fonction de notaire. Le tribunal de première instance et la cour d’appel homologuent cet acte, cela se fait sous forme de jugement ; en réalité, il n’y a pas de jugement, puisque aucune contestation n’est soumise aux juges (art. 353-357).

Les tribunaux exercent encore la juridiction volontaire en matière de tutelle. Il y a des actes que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille et après avoir obtenu l’homologation du tribunal. Cela se fait sous forme de jugement, mais l’homologation n’est pas un jugement, car il n’y a pas de contestation; si le juge intervient, c’est uniquement pour sauvegarder les intérêts des mineurs; il fait l’office d’un collège pupillaire, c’est-à-dire d’une autorité administrative (art. 458).

Les immeubles dotaux de la femme mariée sous le régime dotal ne peuvent être aliénés et échangés que dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi; pour garantir que l’aliénation ne se fasse que dans les cas où la loi la permet, les tribunaux interviennent; l’autorisation ou la permission qu’ils donnent n’est pas un jugement proprement dit, car aucune contestation ne leur est soumise; le but de leur intervention est de sauvegarder les intérêts de la femme dotale (art. 1558 et 1559).

La distinction des deux juridictions a une conséquence très-importante, en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée. Pour qu’un acte ait l’autorité de la chose jugée, il faut que ce soit un jugement; or, il n’y a de jugement que lorsque les tribunaux décident une contestation; ils ne jugent pas quand ils exercent la juridiction volontaire.

Donc les jugements rendus en matière contentieuse ont seuls l’autorité de chose jugée ; quant aux actes de juridiction volontaire, ils n’ont que l’apparence de jugements, ils ne décident aucun procès ; dès lors il ri’y a pas de raison pour leur attribuer l’autorité de chose jugée, pas plus

OBLIGATIONS

qu’on ne reconnaît l’autorité de chose jugée aux actes des notaires ou aux délibérations des conseils de famille. Les motifs pour lesquels la loi a établi la présomption de vérité quelle attache aux jugements impliquent l’existence d’un procès, ils sont étrangers à la juridiction gracieuse (i). .

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