‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 21 sur 188 · DES COIRTÉRESSÉS · texte numérisé non relu

DES COIRTÉRESSÉS

113. Parfois plusieurs personnes ont le même intérêt dans un débat judiciaire. Est-ce à dire que le jugement aura l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous les intéressés? Non. certes. Nous venons d’en donner un exemple. Les membres d’une société civile ou d’une congrégation religieuse ont tous, comme tels, les mêmes intérêts ; néanmoins il n y a aucun lien juridique entre eux, donc l’un des associés n’a pas qualité pour représenter les autres. Il en est de même dans tous les cas où celui qui est intéressé dans un débat n’y est pas représenté. La question doit donc se décider, dans chaque espèce, par les principes que nous venons d’établir; il y aura ou il n’y aura pas chose jugée, selon que la partie qui figure dans une seconde instance aura ou n’aura pas été représentée dans la première instance.

114. Un jugement est rendu avec le grevé avant l’ouverture de la substitution : a-t-il l’autorité de la chose jugée à l’égard des appelés? Les appelés ne sont pas les ayants cause des grevés, car ils tiennent leur droit de l’auteur de la substitution. On ne peut pas dire non plus que le grevé ait le droit de représenter les appelés ; la loi ne lui donne pas ce mandat, elle le confie à un tuteur. Il faut donc que le tuteur soit mis en cause pour que les jugements rendus avec le grevé aient l’autorité de la chose jugée à l’égard des appelés; si le jugement n’a pas été rendu avec le tuteur, il ne peut pas leur être opposé (î).

115. Les jugements rendus avec l’héritier apparent ont-ils 1 autorité de la chose jugée à l’égard de l’héritier réel qui prend plus tard possession de l’hérédité? On l’ad-

(l) Proudhon, De l’usufruit, t. III, p. 293, n“ 1314.

met assez généralement (i);nous avons décidé la question en sens contraire au titre des Successions.

IfiG. Les légataires à titre particulier ou à titre universel sont-ils représentés par le légataire universel? Non, ils tiennent leur droit du testateur, quoiqu’ils doivent demander la délivrance de leurs legs à l’héritier institué. Il peut y avoir identité d’intérêts et de cause; peu importe, ce qui a été jugé avec le légataire universel n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard des autres légataires. Tel serait' le cas où le testament est attaqué et annulé pour vice de formes (2). Il en serait ainsi alors même que le testament mettrait un legs à la charge du légataire universel ; quoique le legs fût fait sous forme de charge, il constitue néanmoins un droit distinct de celui du légataire universel (3).

117. Il s’est présenté un cas très-singulier : le prêtenom représente-t-il le débiteur réel? L’affirmative a été jugée, et avec raison; on suppose naturellement que le prête-nom a figuré au procès, que le débiteur réel le savait et que c’est lui qui dirigeait les débats. Il y a alors plus que représentation; c’est, en réalité, le véritable débiteur qui est partie en cause, sous le nom de la personne fictive qui a signé le billet. Un père souscrit un billet pour son fils, parce que celui-ci ne savait pas écrire. Cela est constaté par un acte authentique et reconnu par toutes les parties. Le créancier dirigea son action contre le père; mais, en réalité, le fils défendit à l’action sous le nom du père et proposa des exceptions qui lui étaient personnelles; le père fut condamné. Un nouveau juge ment intervint, qui déclara le premier exécutoire contre le fils. Pourvoi en cassation. La cour décida que la chose jugée n était pas violée, parce que le premier jugement ne disait pas que le père était le débiteur réel; le second avait donc pu juger qu’il y avait simulation dans le billet et dans la procédure fondée sur le billet (4).

(1) Aubry et' Rau, t. VI, p. 487, note 36. Comparez le tome IX de mes Principes , p. 637, n° 559.

(2) Tou! lier, t. V, 2, p. 178, n° 212 et tous les auteurs.

(3) Jugement du tribunal de la Seine, 2 déc. 1864 (Dalloz, 1864, 3, 112).

(4) Rejet, chambre civile, 26 juillet 1848 (Dallez, 1852, 5, 97).

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OBLIGATIONS

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