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DES MANDATAIRES

108. Les mandataires représentent le mandant : c’est là l’objet du mandat. De là suit que le mandant ne peut attaquer une décision qui a obtenu l’autorité de la chose jugée contre son mandataire (î). Le mandant représentet-il aussi le mandataire? Oui, s’il a ratifié ce que le mandataire a fait. Voici l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation. Le débiteur réclame et obtient des dommages-intérêts à raison du commandement tendant à saisie immobilière et de la procédure en expropriation indûment dirigée contre lui par ses créanciers. Après l’exécution de la condamnation, il demande des .dommages-intérêts à raison du même fait contre l’avoué qui avait intenté les poursuites. Cette seconde demande a été repoussée. Sur le pourvoi en cassation, la cour dit que l’avoué contre lequel la seconde demande était dirigée avait été représenté dans la première instance par ses mandants; en effet, les créanciers avaient ratifié l’acte de l’avoué leur mandataire en persistant à donner suite après sommation et, par conséquent, en pleine connaissance de cause, au commandement préparé dans letude de l’avoué. Si le mandataire représente le mandant quand il exécute le mandat, le mandant, qui a ratifié, représente à son tour le mandataire lorsqu'il défend ses actes et fait valoir l’exécution du mandat. C’est précisément parce qu’il le représente, qu’il est attaqué en responsabilité. Le demandeur, ajoute la cour, n’a pas le droit de se plaindre, puisqu’il a fait valoir ses droits contre le man-

(1) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Chose jugée, n° 254.

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dant et qu’il dépendait de lui de faire assigner en même temps le mandataire (i).

109. Il y a un mandataire dont la mission a un caractère tout spécial, c’est l’exécuteur testamentaire ; c’est le testateur qui le nomme, et il représente les héritiers et les légataires. Ce qui est jugé avec lui fait-il chose jugée à l’égard des légataires et des héritiers (2)? Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Testaments , sur cette matière.

HO. Les mandataires légaux représentent ceux dont ils administrent les biens. Aux termes de l’article 450, le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils. Pothier applique ce principe à la chose jugée. « Si le tuteur d’un mineur a formé une demande contre moi, dont le juge m’a donné congé, et que ce mineur devenu majeur intente contre moi la même demande, je puis lui opposer l’exception de chose jugée; car le jugement rendu contre le tuteur est réputé rendu contre le mineur, qui était la véritable partie, par le ministère de son tuteur (3). » Il va sans dire que l’on applique à ce cas les principes généraux qui régissent la chose jugée; il faut donc que l’objet soit le même, ainsi que la cause. Un jugement ordonne la vente sur licitation d’un immeuble indivis entre des mineurs et leur père : peut-on l’opposer aux mineurs dans une instance nouvelle où il s’agit de la propriété de l’immeuble? Non, parce que le premier jugement n’a rien décidé quant à la propriété (4).

Le mari est administrateur légal des biens de la femme sous le régime de la communauté, de même que sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal; comme tel, il a les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme, et même les actions réelles, quant aux biens de la femme dotale (art. 1428 et 1549). Donc ce qui est jugé avec le mari a l’autorité de la chose

(1) Rejet, 23 avril 1853 (Dalloz, 1855, 1, 161).

(2) Bourges, 17 janvier 1829 (Dalioz, au mot Chose jugée, n° 239). Comparez le tome XIV de mes Principes, n. 3S6, n° 362.

(3) Pothier, Des obligations, n° 900. Duranton, t. XIII, p. 538, n° 504 et tous les auteurs. Rejet, 7 janvier 1857 (Dalioz. 1857, 1, 151). .

(4) Douai, 8 janvier 1841 (Dalioz, au mot Chose jugée, n° 234).

DE LA CHOSE JUGÉE

jugée à l’égard de la femme (1). Le principe est incontestable; cependant il a été méconnu par la cour de Bordeaux dans l’espèce suivante. Une succession mobilière échoit à une femme dotale; le mari la représente dans l’instance en liquidation ; le jugement qui homologue l’acte de liquidation a l’autorité de la chose jugée au profit de la femme comme il l’aurait contre elle. La conséquence, ainsi formulée, n’est point douteuse. Mais l’acte de liquidation attribuait à la femme, donataire du défunt, la quotité disponible et la réserve cumulées, à raison de sa renonciation à la succession ; la cour de Bordeaux décida que le jugement ne pouvait être invoqué par la femme, en ce qui concernait le cumul, il ne maintint l’attribution que pour la quotité disponible. Cette décision, juste en droit, violait l’autorité de la chose jugée : le mari avait le droit d’agir au nom de sa femme en vertu des articles 1428 et 1549. En effet, quel était l’objet de l’action? La femme ayant renoncé à la succession pour s’en tenir à la donation qui lui avait été faite, avait une créance à exercer de ce chef contre la succession; c’était au mari que cette action appartenait, donc ce que le tribunal avait jugé concernant le montant de la créance était jugé avec la femme représentée par son mari. L’arrêt a été cassé et il devait l’être (2).

Le même principe s’applique au mandat judiciaire. Les envoyés en possession représentent l’absent, d’après les distinctions que nous avons faites au titre de l'Absence. Les agents et syndics d’une faillite représentent la masse des créanciers quant aux droits qui leur sont communs. Un jugement rendu entre l’agent d’une faillite et le failli décide que ce dernier n’est pas commerçant : ce jugement a force de chose jugée contre les créanciers (3).

fit. Il se présente une difficulté pour les mandataires légaux ou judiciaires. Tous n’ont pas le même pouvoir : ainsi le mari a des pouvoirs plus étendus sous le régime dotal que sous le régime de la communauté, et ses pou-

(1) Duranton, t..XIIÏ, p. 536, n° 503.

(2) Cassation, 14 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 264).

(3) Bruxelles, 20 décembre 1822 (Pasicrisie, 1822, p. 306).

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voirs différent encore, en ce qui concerne les actions en partage, selon que les epoux sont mariés sous le régime delà communauté ou sous le régime exclusif de communauté. D’autres mandataires légaux sont assujettis à certaines formalités requises pour qu’ils puissent intenter certaines actions. Tels sont les tuteurs; ils ne peuvent introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille (art. 464). On suppose qu’un mandataire légal ou judiciaire intente une action qui dépasse la limite de ses pouvoirs, ou qu’il ne remplisse pas les formalités que la loi prescrit : le jugement a-t-il l’autorité de la chose jugée à l’égard de celui qui a été illégalement représenté ? Il nous semble que la négative est certaine. On ne peut pas dire que le mineur soit représenté par son tuteur lorsque celui-ci a introduit en justice une action immobilière sans y être autorisé par le conseil de famille; il est vrai que le jugement, s’il n’est pas attaqué, pourra être exécuté, mais le mineur ne sera pas lié par la chose jugée, en ce sens que, devenu majeur, il peut l’attaquer par la voie de la requête civile (code de proc., art. 480, &°). La question a été jugée ainsi par la cour de cassation dans une espèce où le tuteur était partie intéressée et où, par conséquent, il aurait dû être remplacé par un tuteur ad hoc (î). Pour le mineur, on peut objecter qu’il est toujours représenté par le tuteur en vertu de l’article 450, sauf au mineur à agir en nullité. Il n’en est pas de même des autres mandataires légaux; leur mission est limitée; en dehors du pouvoir qui leur est accordé, ils sont sans droit, et quand ils agissent san^, droit, ils ne sont plus mandataires.il en est ainsi du mari administrateur; nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage . Nous faisons la même restriction pour les mandataires judiciaires, tels que les syndics d’une faillite. Il a été jugé, en ce sens, que « les syndics sont les représentants légaux de la masse du failli et que ce qui est jugé avec eux est jugé avec tous ceux des créanciers qui n’ont pas

(1) Rejet, 19 juin 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 234).

DE LÀ CHOSE JUGÉE

des intérêts opposés ou contraires à ceux des autres ou qui n’ont pas à faire valoir des moyens qui leur seraient personnels et dont le failli, leur débiteur, n’aurait pu se prévaloir (1). »

f t$. Il y a des personnes qui figurent toujours aux procès par leurs représentants légaux, ce sont les personnes dites civiles ; le code les appelle des établissements publics. Des lois spéciales déterminent sous quelles conditions ces établissements peuvent agir en justice et quelles formalités doivent remplir les administrateurs chargés de les représenter. Les jugements rendus avec les administrateurs ont l’autorité de la chose jugée à l’égard des établissements qu’ils représentent. Il en est de même des personnes civiles qui ont un caractère public : l’Etat, les provinces, les communes. Il ne faut pas confondre la commune avec les habitants qui la composent. Ceux-ci ont une double personnalité; en tant qu’ils exercent les droits appartenant à la commune, ils se confondent avec la commune, de sorte que ce qui est jugé avec la commune est jugé avec eux (2); mais ils ont aussi des droits à eux propres ; quant à ces droits, ils ne sont pas représentés par la commune, et partant on ne peut pas leur opposer ce qui a été jugé avec les représentants de la commune (3).

Le même principe s’applique aux sociétés qui sont considérées comme personnes civiles : telles sont les sociétés de commerce. Il suit de là que les jugements qui condamnent une société de commerce, dans la personne de son gérant, a l’autorité de la chose jugée à legard des associés quand il s’agit d’affaires sociales (4). Les sociétés ou associations qui ne jouissent pas de ce qu’on appelle la personnification restent sous l'empire du droit commun, en ce qui concerne la chose jugée. Les membres seuls qui figurent au procès sont liés par le jugement,

(1) Cassation, 12 mars 1873 (Dalloz, 1873, 1, 368).

\2) Rejet, 31 mai 1830 (Dalloz, au mot Propriété féodale , n° 413); 18' décembre i866 (Dalloz, 1867, L, 381).

(3) Rejet, 19 novembre 1838 (Dalloz, au mot Communes, n° 1390).

(4) Aubry et Rau, t. VI, p. 486, note 35, et les autorités qu’ils citent.

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quoique les intérêts de tous soient les mêmes ; il ne suffît pas de l’identité d’intérêts pour qu'il y ait identité de personnes.

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