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(3j Toullier, t. V, 2, p. 174, nos 207 et 208, Pardessus, Des servitudes, t. il, n° 334.
(4) Duranton, t. XIII, p. 570, n° 528. Aubry et Rau,t. VI, p. 489 et suiv.
DE LA CHOSE JUGEE
123. La même difficulté se présente lorsqu’un jugement est rendu avec un propriétaire sous condition résolutoire. Si la condition se réalise, le jugement aura-t-il l’autorité de la chose jugée àlegard du propriétaire, qui par suite de la résolution n’a jamais cessé d etre propriétaire? La plupart des auteurs appliquent à cette question la distinction de la représentation imparfaite. Tout le monde est d’accord pour décider que les jugements rendus pendant que la condition était en suspens ne peuvent être opposés au propriétaire : comment celui qui n’a jamais eu de droit sur la chose pourrait-il nuire, par des conventions ou des jugements, à celui qui seul avait le droit de contracter et de plaidér? A notre avis, le même principe doit recevoir son application au cas où le jugement est favorable; nous ne comprenons pas que celui qui est sans droit ait qualité de représenter celui qui a un droit. Pour lui reconnaître un droit, il faut avoir recours à des présomptions et supposer que le propriétaire qui vend son fonds sous condition résolutoire donne à l’acquéreur le mandat d’administrer et de conserver; sans doute l’acquéreur a le droit d’administrer, comme il a le droit de disposer ; mais tous les actes qu’il fait sont résolus quand lacondition résolutoire s’accomplit; et si les conventions sont résolues, comment les jugements lieraientils le propriétaire? Nous n’insistons pas, parce que nous avons examiné la question de principe en traitant des conditions (1).
124. L’usufruitier est-il représenté par le nu propriétaire quant à l’usufruit, et le nu propriétaire est-il représenté par l’usufruitier quant à la nue propriété? Mêmes controverses. Les partisans de la représentation imparfaite appliquent leur distinction et décident qu’il y a représentation pour les jugements favorables et qu’il n’y i n a point pour les jugements défavorables (2). Nous
(!) Colmet de Santerre, t. V,p. 634, n° 328 bis XXIII. Ensens contraire, Duranton, t. XIII, p. 543, 509 et 510; Proudhon, De l'usufruit , t. 111,
p. 325, n° 1353: Larombiére, t. V, p. 296, nos 112 et 113 (Ed. B., t. III, p. 266 et 267) ; Marcadé, t. V, p. 197 et suiv.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 4 87. note 38. Marcadé, t. V, p. 197, n° XIII.
OBLIGATIONS
avons exposé ailleurs notre opinion sur cette question (1).
125. Enfin, on applique la même distinction aux jugements rendus avec l’ancien propriétaire lorsque les instances ont été engagées depuis l’époque où il a aliéné ses droits. Tout le monde admet que ces jugements ne peuvent pas nuire aux ayants cause à titre particulier. Mais les partisans de la représentation imparfaite soutiennent que les jugements favorables leur profitent (2). N’admettant pas le principe, nous rejetons l’application que l’on en fait à cette espèce. La seule raison que l’on donne nous touche peu. Si l’acquéreur, dit-on, n’était pas autorisé à se prévaloir de ces jugements, ils resteraient sans etfet, même en ce qui concerne l’ancien propriétaire, puisque l’acquéreur, s’il était évincé en vertu d'un second jugement, aurait son recours contre son auteur. C’est une objection analogue à celle que l’on lait pour les jugements rendus avec le debiteur principal ou avec un codébiteur solidaire, et la réponse est la même. L’ancien propriétaire n’a aucune qualité pour représenter son ayant cause, une fois qu’il a transféré la propriété. S’il veut se mettre à l’abri d'un recours en garantie, il n’a qu’à mettre en cause le successeur à qui il a transmis ses droits.
rf° 3. MÊME QUALITÉ.
126. L’article 1351, après avoir dit que la demande doit être formée entre les mêmes parties, ajoute : « et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Ce n’est pas une quatrième condition prescrite pour qu’il y ait chose jugée, c’est une explication qui complète la condition que nous venons d’expliquer; l’identité de personnes et l’identité de qualités constituent une seule et même condition, l’identité des personnes juridiques. En droit, l’on considère la personne juridique et non la personne physique. Quand le tuteur figure dans une première instance comme représentant de son pupille et qu’il figure dans une seconde instance en son propre nom, c’est louai Voyez le tome VII de mes Principes, p. 59, nos 46-48.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 491, note 45, §
DE LÀ CHOSE JUGÉE
jours la même personne physique qui agit, mais les personnes juridiques diffèrent; dans la première instance, c’est le mineur qui agit, représenté par son tuteur; dans la seconde, le mineur n’est plus en cause, ce n’est pas un tuteur qui y figure, c’est une autre personne juridique(i). Or, dès que- la personne juridique est différente, les jugements rendus avec une autre personne juridique n’ont pas, à son égard, l’autorité delà chose jugée, quand même il y aurait identité d’objet et de cause : la question qui sera débattue dans la seconde instance sera identique, mais peu importe; celui qui figure dans le second procès a le droit de soutenir ses prétentions; il en pourra résulter des décisions contradictoires, mais le droit sacré de la défense l’emporte sur cet inconvénient. Par contre, si la personne juridique est la même et qu’il y ait seulement une différence dans le mode d’exercer le droit résultant de la créance, il y aura chose jugée si, du reste, il y a identité d’objet et de cause (2).
127. Le principe s’applique sans difficulté au tuteur ainsi qu'à tout mandataire, conventionnel, légal ou judiciaire. Cela est élémentaire, bien que des cours d’appel s’y soient trompées et que la question ait été portée plus d’une fois devant la cour de cassation. Paul, en qualité de tuteur, forme contre moi une demande en délaissement d’un héritage; il succombe. Plus tard, il revendique cet héritage contre moi en son nom personnel. Puis-je lui opposer l’exception de chose jugée? On pose ces questions dans un cours élémentaire de droit; on ne devrait pas les porter devant les tribunaux, car elles sont décidées par le texte du code : là où il n’y a pas identité de personnes juridiques, il ne' saurait être question de chose jugée (s).
La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe-; comme aucune n’est douteuse, nous nous bor-
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 629, n° 328 bis XIIÏ.
(2) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 17 avril 1845 ( Pasicrisie , 1846, 1,471).
(3) Pothier, Des obligations , n° 897. Duranton, t. XIII, p. 534, n° 499, et tous les auteurs.
OBLIGATIONS
nerons à citer quelques exemples (1). Je renonce à la succession de mon père. J’obtiens ensuite, en qualité d’héritier de ma mère, un jugement passé en force de chose jugée. Plus tard, usant du droit que la loi m’accorde, je reviens sur ma renonciation; de sorte que je reprends la qualité d héritier de mon père, et je suis actionné, à ce titre, à raison de la même chose qui a fait l’objet du premier jugement. Puis-je opposer ce jugement à mon adversaire? La cour de cassation a décidé la question négativement, et elle ne donne lieu à aucun doute. Dans le premier procès, je procédais comme héritier de ma mère, n’exerçant que les droits de ma mère; dans le second, j’ai été actionné comme héritier de mon père, je n’ai agi quen cette qualité et je n’ai exercé que les droits de mon père. Donc les parties n’étaient pas les mêmes dans les deux procès : dans l’un, j’ai figuré comme représentant ma mère; dans l’autre, comme représentant mon père : cela est décisif, il n’y a point de chose jugée (2).
Puisque une cour d’appel s’y est trompée, il faut donc pardonner aux juges de paix qui s’y trompent. Dans une première action en complainte, un maire avait agi sans l’autorisation du conseil municipal. Le même maire agit ensuite, non plus en son nom personnel, mais en vertu d’une délibération du conseil. Nouvelle complainte. Le premier jugement a-t-il force de chose jugée à l’égard du maire? Non, dit la cour de cassation ; car dans la première instance il n’avait pas agi comme représentant de la commune, tandis que dans la seconde instance il agissait comme tel (3).
f 28. Ce qui trompe dans ces matières délicates, c’est que l’intérêt de la partie qui agit en des qualités différentes peut être identique; et l’on est porté à croire que
(1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Chose jugée, n08 283-285. Il faut ajouter Liège. 25 novembre 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 296). Cassation, 30 janvier 1872 (Dalloz, 1874, 1, 100).
(2) Cassation, 7 messidor an vu (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 283, 1°.) Comparez Rejet, chambre civile, 3 mai 1841 (Dalloz, ibid,, n° 283, 4°) et 28 août 1849 (Dalloz, 1850, 1,57).
(3) Cassation, 17 novembre 1823 (Dalloz, au mot Chose jugée, n°284, 1"). Comparez Cassation, lOnovemtire 1«23 (Dalloz, ibid , »° 284, 4°).
DE LA CÏTOSE JUGÉE. 161
à où il y a identité d’intérêt, il doit y avoir chose jugée, u erreur est évidente. Vente d’un terrain : l’acheteur s’engage à ne pas établir d’hôtel dans la maison qu’il est dans l’intention de construire et qui est déjà commencée. Il y établit néanmoins une auberge. Action tendante à la fermeture de cet établissement. Elle est intentée, non par le vendeur, mais par un tiers, en vertu d’un prétendu pacte de famille qu’il ne parvient pas à prouver. Sa demande est rejetée. Il se fait ensuite céder les droits du vendeur et demande, par une seconde action, comme cessionnaire, la fermeture de l’auberge. On lui oppose la chose jugée. La cour de Lyon a très-bien jugé que le second procès était intenté par une personne différente, puisque le demandeur y figurait comme cessionnaire du vendeur, lequel n'était pas en cause dans la première instance. Cela était décisif. De plus, la cause différait, puisque la seconde demande était fondée sur une cession consentie par le vendeur, tandis que la première se basait sur un pacte de famille (1).
129. Dans l’arrêt que nous venons de rapporter, le demandeur avait acquis son nouveau titre postérieurement au jugement qui avait rejeté sa première demande. Que faut-il décider si le demandeur possédait déjà les deux qualités lors de l’introduction de la première demande? La question présente des difficultés. Si, dans l’espèce jugée par la cour de Lyon, le demandeur avait été cessionnaire lors de la première instance, il aurait eu deux qualités, celle qui lui était personnelle comme partie dans le prétendu pacte de famille et celle qu’il tenait du vendeur. Ayant deux qualités différentes, il pouvait d’abord agir en la première, puis se prévaloir de la secondé. .Dira-t-on qu’il devait agir simultanément dans l’une et l’autre qualité? Nous répondrons qu’aucune loi ne l’exige, pas plus pour celui qui peut agir en plusieurs qualités différentes, que pour celui qui peut demander la même chose en vertu de causes diverses (n° 84).
Cependant on enseigne que si les deux qualités se trou-
(1) Lyon, 30 décembre 1870 (Dalloz, 1871, 2, 137)
OBLIGATIONS
vaient déjà confondues au moment de l’introduction de la première demande, il y aurait chose jggée, même pour la qualité dont le demandeur ne s’est pas prévalu dans le premier procès. Voici l’espèce supposée par Touiller. Un enfant unique, héritier pür et simple de son père et de sa mère, forme contre moi, en qualité d’héritier de son père, une demande qui est rejetée par un jugement passé en force de chose jugée. Il succombe, puis il intente la même action en qualité d’héritier de sa mère. On pourra le repousser par l’exception de chose jugée, dit Toullier. Dans cette espèce, nous admettons la solution; elle découle des principes qui régissent l’acceptation pure et simple d’une hérédité. Les droits du défunt se confondent avec ceux de l’héritier; héritier pur et simple de son père et de sa mère, il n’a pas deux qualités différentes, celles d’héritier paternel et d’héritier maternel ; ces qualités se sont confondues en sa personne, il n’en a plus qu’une seule, celle de créancier. Il y a donc identité de personne (1). Mais il pourra y avoir diversité de causes : si la créance du père et celle de la mère avaient des causes différentes, il n’y aurait plus chose jugée. C’est le droit commun (2).
Il ne faut donc pas poser comme règle absolue que la coexistence de deux qualités lors de l’introduction de la première demande empêche le demandeur de former successivement la même action dans une qualité différente. Tel paraît cependant être l’avis de la cour de cassation. Dans une première instance, figure une personne qui a deux qualités distinctes : elle est donataire de son père et donataire de sa mère. Ces deux qualités lui donnent des droits contradictoires; du chef de sa mère, le demandeur pouvait réclamer la dot de celle-ci; du chef de son père, il était autorisé à prétendre que la dot avait été payée. La cour en induit qu’il était obligé d’opter entre ces prétentions contraires, et qu’en choisissant l’une, il renonçait forcément à l’autre; il ne pouvait donc pas, par lui ou par
(1) Toullier, t. V, 2, p. 179, n° 214. Comparez Marcadé,t. V,p. 189: Aubry et Rau.t. VI, p. 493, note 52.
(2) Comparez Nîmes, 29 décembre 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n0 191).
DE LA CHOSE JUGÉE
ses filles qui le représentaient, plaider deux systèmes diamétralement opposés (1). Nous ne voudrions pas ériger cette décision en principe. Celui qui a deux droits peut les exercer successivement, sans quon puisse lui opposer la chose jugée ; cela est incontestable quand les deux droits résultent de deux causes différentes; pourquoi n’en serait-il pas de même quand on a deux qualités différentes ? Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il y avait des circonstances particulières. D’abord la cour constate que le demandeur avait les deux qualités lors de l’introduction du premier procès, et qu’à cette époque il les avait prises expressément toutes les deux dans ses conclusions; or, on ne peut pas, dans une seule et même instance, soutenir le pour et le contre en vertu de deux qualités que l’on prend; il faut donc nécessairement opter et, après avoir opté, on ne peut revenir sur sa renonciation. L’arrêt est donc londé sur les circonstances particulières de l’affaire.
130. L’héritier bénéficiaire ne confond pas ses droits avec ceux du défunt. Il est donc une personne différente selon qu’il agit comme héritier bénéficiaire, représentant la succession, c’est-à-dire les créanciers et légataires, et lorsqu’il agit en vertu d’un titre qui lui est personnel. Un premier arrêt condamne l’héritier bénéficiaire comme tel ; dans un second arrêt, l’héritier bénéficiaire figure, non plus à ce titre, mais comme créancier hypothécaire, ayant une hypothèque sur les immeubles de la succession dont le prix devait être distribué entre les divers créanciers inscrits. La cour de cassation a jugé, et la question n’est pas douteuse, que l’on ne pouvait opposer le premier arrêt à l’héritier agissant de son chef comme créancier (2).
§ III. Effet de la chose jugée ,