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N° 1. PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ

13t. L’autorité de la chose jugée est fondée sur une présomption de vérité attachée au jugement. Toute pré-

(1) Rejet, 30 juin 1856 {Dalloz, 1857, 1, 93).

\t) Rejet, chambre civile, 26 avril 1852 (Dalloz, 1852, 1, 131),

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somption légale est une probabilité, mais c’est le législateur seul qui a le pouvoir deriger une probabilité en présomption. De là le principe d’interprétation que les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation. La cour de Douai a appliqué ce principe à la chose jugée : « Par sa nature môme, dit-elle, l’exception de la chose jugée est essentiellement restrictive, c’est-à-dire qu’il n’en doit être fait application que dans les cas explicitement prévus par la loi et alors qu’il n ’y a aucun doute possible sur son existence (1). »

132. Le même principe s’applique aux effets de la chose jugée ; mais il faut le combiner avec un autre principe qui le modifie, c’est que la chose jugée peut être implicite, comme nous l’avons dit plus haut (n° 34). De là suit que l’on ne doit pas s’attacher à la lettre du jugement ; l'autorité du jugement s’étend à tout ce qui est une conséquence nécessaire de la décision. Je revendique la propriété d’un fonds et j’obtiens gain de cause. Je réclame ensuite les fruits perçus par le possesseur évincé. Y a-t-il chose jugée quant à l’obligation de restitution? L’affirmative est certaine; car le jugement qui décide que le possesseur-n’est pas propriétaire décide implicitement qu’il est condamné à restituer les fruits. Le même principe reçoit son application aux questions d’état. Je réclame l’état d’enfant légitime, et le juge me reconnaît cet état. Il décide implicitement par là que j’ai les droits attachés à la légitimité, il n’a pas besoin de déduire cette conséquence, la loi le fait, et la conséquence est inséparable du principe. Bien entendu que l’effet de la décision est restreint aux parties en cause qui ont contesté ma légitimité et à l’égard desquelles il a été jugé que je suis enfant légitime(-2). Quand y a-t-il décision implicite? Nous avons examiné la question (nos 34 -37). Dans l’espèce suivante, il a été jugé qu’il n’y avait pas décision implicite, partant pas de chose jugée. Action en partage des biens dépendant d’une communauté dissoute. Jugement qui ordonne

(1) Douai, 4 février 1836 (Dalloz, au mot Chose jugée, n°293).

(2) Aubry et Rau.t. VI, p. 510, note 108. § 760 Comparez Paris, 1er juillet 1861 (Dalloz, tft'Ol, 2, 137).

DE LA CHOSE JUGÉE

le partage et dispose quil aura lieu d’après les bases de l’inventaire. Ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le point de savoir si un immeuble mentionné dans l’inventaire comme bien de communauté appartient à la communauté ou si c’est un propre de 1 epoux survivant. Par suite, celui-ci peut réclamer comme bien personnel le bien désigné dans l'inventaire comme bien de communauté. Pour qu’il y ait chose jugée, dit la cour de cassation, il faut que la question qui fait l’objet du second litige ait été réellement jugée lors du premier débat soit explicitement, soit au moins d’une manière virtuelle et implicite. Or, le premier juge n’avait eu à juger que la question de partage; en disant que le partage aurait lieu d’après les bases de l’inventaire, il n’entendait pas décider que l’immeuble, objet du litige, était un conquet ou un propre; cette question est toute différente de celle qui lui avait été soumise, donc elle n’a pas pu être décidée implicitement (1).

f 3$. La question de savoir s’il y a décision implicite est souvent très-difficile. Il faut appliquer les principes généraux que nous avons posés en expliquant en quoi consiste l’identité de l’objet. Un premier jugement décide qu’un propriétaire a le droit de maintenir les jours qu’il a pratiqués dans un mur ; dans une seconde instance, le débat porte sur la question de savoir si ledit propriétaire a le droit d’ouvrir des vues ou fenêtres cêaspect. Le premier jugement a-t-il l’autorité de chose jugée quant aux vues? Cela dépend des conclusions prises, du débat et de ce*qui a été décidé à la suite du débat. Si lors du premier procès la difficulté ne portait point sur l’étendue du droit, il ne peut pas y avoir de chose jugée à cet égard (2).

Une mère demande contre sa fille la nullité dune cession. Le tribunal déclare la cession valable. Il s’élève alors un nouveau procès sur les elfets de la cession. On prétend quil y a chose jugée. Non, dit la cour de cassation, car décider qu’une cession est valable, ce nest

(1) Rejet, 20 février 1855 (Dalloz, 1855, 1.403).

(2) Rejet, chambre c/vijc ?er décembre 1851 (Dalloz, 1S32, 1, 30).

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pas décider quels sont les effets de cette cession (1).

Par contre il y a décision virtuelle dans l’espèce suivante. Un jugement décide qu’il sera payé une somme à deux héritiers d’un créancier décédé, pour moitié à chacun. L’un des héritiers prétend ensuite n’être successeur que pour un tiers. On lui oppose le premier jugement; il répond que le premier juge n’a pas décidé la question de savoir pour quelle part il a succédé. Il est vrai que tel n’avait pas été l’objet du débat, mais il y avait décision implicite ; c’était à titre d’héritiers que le tribunal allouait à chacun la moitié de somme, donc il décidait par cela même qu’ils étaient héritiers pour moitié (2),

134. Les auteurs enseignent que les jugements qui déclarentl’existence d’un droit ou d’une obligation opèrent novation, en ce sens que pour l’avenir la chose jugée tient lieu dé cause à l’obligation. C’est une théorie empruntée au droit romain ; nous doutons que l’emprunt soit heureux. Il est certain que le terme de novation est inexact. La novation éteint la première obligation, et tout le monde convient que l’obligation poursuivie en justice, loin detre éteinte, est confirmée, au contraire, et corroborée par le jugement. Il ne nous paraît pas plus exact de dire que l’obligation ait désormais pour cause le jugement ; le juge ne fait que déclarer les droits des parties, ces droits restent ce qu’ils étaient. La cause est le motif juridique qui a porté les parties à contracter ; la vente, par exemple, ne peut avoir d’autre cause pour le vendeur que l’obligation contractée par l’acheteur de payer le prix. Si le juge condamne l’acheteur à payer le prix, y aura-t-il une nouvelle cause? Non, certes; donc le mot cause a aussi un autre sens dans cette singulière théorie. On en déduit cependant une conséquence très-importante, c’est que la durée de la prescription change; nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription (a).

(1) Rejet, 16 novembre 1836 (Dalloz, au mot Vente , n° 1445, 3°).

(2) Cassation, 13 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 1, 321).

(3) Comparez Aubry et Rau, t. .VI, p. 511, note 109 T 'trombiôre, t. V, p. 323, n°» 144 et 146 (Ed, B.,t. III, p. 276 et 277),

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