N° 2. DK L’EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE
135. Tout jugement produit une exception de chose jugée, laquelle peut être opposée à celui qui reproduit dans une nouvelle instance, soit comme demandeur, soit comme défendeur, la question décidée par le premier juge quand la seconde contestation existe entre les mêmes parties. On demande si l’exception de chose jugée est d’ordre public. Il est certain, et ceià ne saurait être mis en doute, que la chose jugée est d’ordre public, en ce sens que la présomption de vérité que la loi attache aux jugements est une des bases de l’ordre social (n° 1). Cependant il est de doctrine et de jurisprudence que l'exception de chose jugée n’est point d’ordre public; on entend par là que les parties peuvent y renoncer et que le juge ne doit pas la prononcer d’office. Une exception peut être établie par des motifs d’ordre public et être en ce sens d’intérêt général, et néanmoins la loi permet aux parties intéressées de renoncer au bénéfice pécuniaire qui en résulte pour elles. Telle est la prescription ; on l’appelle la patronne du genre humain, ce qui prouve bien quelle est d’intérêt général. Toutefois le code dit que l’on peut renoncer à la prescription acquise (art. 2220); celui qui renonce à la prescription ne renonce pas à ce qui est d’intérêt général, il renonce aux effets de la prescription, c’est-à-dire à la libération qui en résulte ou au droit quelle lui assure ; cela est purement d’intérêt privé, et chacun est libre de renoncer à un droit d’intérêt privé. Cela n’empêche pas que la prescription soit d’intérêt général et soit, de même que la chose jugée, une des bases de l’ordre social en consolidant les droits et en mettant fin aux procès.
136. Il a toujours été admis que les parties intéressées peuvent renoncer aux effets de la chose jugée. La chose jugée, dit Merlin, est une exception de droit civil; il l’appelle une fiction qui l’assimile à la vérité (î). C’est
(l) Merlin, Questions <X* au rao+ tThose jugée, ^ U (t. III, p 285)
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trop dire : la chose jugée est fondée sur une probabilité mais cette probabilité peut parfois être en opposition avec la réalité des choses; dans ce cas, la présomption devient une fiction, et c’est dans ces cas rares et exceptionnels v que les parties intéressées doivent avoir le droit de re- ■ noncer aux effets de la chose jugée, parce que ces effets sont en opposition avec la conscience et même avec le droit. Quand le juge se trompe et qu’il déclare que ma dette est éteinte, alors quelle ne l’est pas, ou qu’il me déclare propriétaire, alors que je ne le suis pas, l’erreur est considérée comme vérité, mais c’est une fiction* en réalité, je suis toujours débiteur et je ne suis pas propriétaire. Je puis renoncer au bénéfice de la fiction, quoiqu’elle soit d’intérêt général; en y renonçant, je ne porte aucune atteinte à ce qui est de droit public dans la chose jugée, je renonce seulement au bénéfice pécuniaire quelle me procure. C’est l’opinion presque unanime des auteurs (1), et la jurisprudence est dans le même sens. On lit dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique : « Bien que la chose jugée, comme la prescription, soit établie dans l’intérêt de l’ordre public, il n’en est pas moins vrai que, une fois acquise, elle se réduit en matière civile à une exception, à un bénéfice personnel, dont on peut user ou ne pas user à son gré, sans que l’ordre public en soit aucunement affecté (2). »
La renonciation peut être expresse ou tacite : c’est le droit commun. Il en est de même de la renonciation à la prescription (art. 2221). La renonciation tacite, dit le code, résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Il ne faut pas croire que la renonciation tacite soit une renonciation présumée. La renonciation ne se présume jamais, parce qu’on ne peut pas présumer qu’une personne abdique un droit qui lui appartient. Pour qu’il y ait renonciation tacite, il faut que la volonté soit aussi
(1) Toullier, t. V, 2, p. 67, n°* 74 et suiv. Larombiêre, t. V, p. 326, n°15Û (Ed. B., t. III, p. 278j. Eq sens contraire, Duvergier sur Toullier, p. 69, note.
(2) Rejet, 3 décembre 1833 ( Pasicrisie , 1833, 1, 183) Comparez Cassation de France, 26 août 1831 (Dalloz, 1861, 1, 427) et Rejet, 28 mai 1866 (Dalloz, 1867, 1, 68).
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certaine que s’il y avait renonciation expresse ; il n’y a que cette différence que la renonciation tacite résulte d’un fait qui ne peut recevoir d’autre interprétation que celle de la volonté de renoncer à l'effet de la chose jugée (1). Quand y a-t-il renonciation tacite? C’est une question d’intention, donc de fait, que le juge décidera d’après les circonstances de la cause. Suffit-il que la partie intéressée ne propose pas l’exception en première instance pour qu’il y ait renonciation tacite? Il a été jugé que la simple omission ne peut suffire, quelle doit résulter d’un concours de circonstances qui ne permettent pas d’interpréter autrement le silence ou les actes de celui qui pouvait opposer la chose jugée (2). Cette décision de la cour de Bruxelles est très-juridique. Nous n’en dirons pas autant d’un arrêt de la cour de cassation de France. La cour d’Angers avait décidé qu’un créancier avait renoncé à exiger sa créance intégrale, en se fondant sur les faits et circonstances de la cause. Cet arrêt a été cassé, par le motif que la cour n’avait pas le droit d’induire de simples présomptions non établies par la loi une renonciation à un droit acquis, et surtout au bénéfice d’un jugement (3). Il y a une singulière confusion d’idées dans ce considérant : la cour rejette les simples présomptions, comme s’il s’agissait d’une question de preuve, tandis qu’il s’agit uniquement de savoir s’il y a consentement tacite; or, le consentement tacite s’induit nécessairement des faits et des circonstances de la cause. Si la cour veut dire que des probabilités ne suffisent pas* pour que l’on admette une renonciation, elle a raison; il faut la certitude, mais cette certitude peut résulter d’un fait aussi bien que de paroles; s’il fallait une présomption légale pour qu’il y eût renonciation tacite, il n’y aurait jamais renonciation tacite à la chose jugée, car la loi ne présume la renonciation à une créance que dans les cas de remise tacite prévus par les articles 1282 et 12S3.
(1) Liège, chambre de cassation, 28 février 1823 ( Pasicrisie , 1823, p. 354) Cassation, 27 janvier 1357 (Dalloz, 1857, 1, 82).
(2) Bruxelles, 27 avril 1831 {Pasicrisie, 1831, p. 109).
(3) Cassation, 13 juin 1838 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 182).
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L’effet de la renonciation à la chose jugée soulève aussi une difficulté : est-ce une simple obligation naturelle qui subsiste ou est-ce une obligation civile ? Nous avons examiné la question en traitant des obligations naturelles (t. XVI, n° 12).
13ÿ. Du principe que l’exception de chose jugée n’est pas d’ordre public, en ce sens que les parties intéressées y peuvent renoncer, suit que le juge ne peut pas suppléer d’office l’exception de chose jugée. Par cela seul que la partie garde le silence quand une demande déjà jugée est renouvelée contre elle, on ne peut pas conclure quelle renonce à l’exception; il faut une manifestation de volonté de sa part, et il n’appartient pas au juge de vouloir pour les parties qui sont en cause. On a objecté que l’exception de chose jugée est un moyen de droit, et il est de principe que le juge peut et doit suppléer les moyens de droit. La cour d’Orléans répond, dans uq arrêt trèsbien motivé, que l’exception de chose jugée est une véritable demande; cette demande ne peut être formée que par la partie à laquelle elle doit profiter et qui devient demanderesse en opposant l’exception; c’est seulement quand une demande est formée que le juge peut suppléer les moyens qui la justifient. Autre chose est donc de suppléer une exception qui équivaut à une demande, autre chose est de relever, à l’appui d’une demande, un moyen qui doit la faire triompher et qui n’aurait pas été invoqué par les parties (1).
La jurisprudence est unanime en ce sens (2); nous ne connaissons qu’un seul arrêt qui ait décidé le contraire. En le rapportant, Merlin ajoute cette critique sévère : « Que dire d’un pareil arrêt si ce n’est qu'il est le fruit d’une inconcevable irréflexion? » Nous croyons inutile de réfuter la décision de la cour de La Haye ; Merlin l’a fait, et sa réfutation est péremptoire (3).
(1) Orléans, 23 juillet 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 9).
(2) Liège, 16 janvier 1847 (Pasicrisie, 1847, 2,61), K ejet, 28 novembre 1862 ( Pasicrisie , 1804, 1, 60) R<-jet. 28 mai 1866 (Dalloz. 1867, 1, 68).
(3) La Haye, 16 juillet 1824 (Pasicrisie, 1824, p. 72). Merlin, Questions de droit, au mot Chose jugée, § II (t, 111, p. 288).
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138. Du même principe suit que l’exception de chose jugée ne peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation à l’appui d’un pourvoi fondé sur une prétendue violation de la chose jugée. Le demandeur ne peut pas se plaindre que la cour ait violé la chose jugée, puisqu’il n’a pas proposé l’exception, et il n'appartenait pas au juge de la proposer d’office. Le défendeur ne peut pas non plus se prévaloir de la chose jugée pour justifier l’arrêt qui lui a donné gain de cause pour d’autres motifs; c’était à lui de proposer l’exception devant le premier juge. Il est inutile d’insister sur ce point, la jurisprudence et la doctrine étant unanimes (1).
139. Lorsque l’exception a été proposée par l’une des parties et quelle a été rejetée indûment, il y a lieu à cassation, parla raison que, dans ce cas, il y a violation de la loi. L’article 504 du code de procédure semble dire qu’il y a recours en cassation, lors même que l’exception de chose jugée résultant d’un premier jugement n’aurait pas été proposée dans la seconde instance, s’il y a contrariété de jugements émanés do tribunaux différents. Mais tout le monde reconnaît que cette disposition est mal rédigée. Il n’y a pas à distinguer si la contrariété de décisions résulte de jugements rendus par le même tribunal ou par des tribunaux différents ; la seule condition qui puisse et qui doive être exigée est que l’exception ait été proposée devant le juge du fait; on entend par là que la chose jugée 'soit proposée dans les conclusions des parties, car le juge ne peut statuer que sur des conclusions ; si les parues ont seulement invoqué la chose jugée à titre d’argument, le juge ne viole pas la chose jugée en ne tenant pas compte de cet argument ; il ne décide rien quant à la chose jugée, donc il est impossible qu’il viole la loi (2).
Quand peut-on dire que le juge rejette indûment l’ex-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 512, notes 114-116 et les autorités qu’ils citent Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, "au mot Chose jugée, u° 332, et au mot Cassation, n08 1878 et suiv. Nous ajouterons les plus récents: Rejet, 2 avril et 28 mai 1873 (Oalloz, 1873, 1,374 et 365).
Cassation. 27 novembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 448).
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ception de chose jugée? Il faut que l'article 1351 soit violé, il faut doue que le juge décide en droit. Si le tribunal juge en fait, il ne viole aucune loi et, par conséquent, il n’y a pas lieu à cassation. Ainsi le juge décide qu’il n’y a pas même cause en interprétant les conclusions que les parties ont prises dans les deux instances; cette interprétation est une question de fait; donc en décidant que la cause est différente, le juge ne viole pas l’article 1351. Il a été jugé que l’interprétation des conclusions, comme celle de tout acte émané des parties, rentre exclusivement dans les attributions des juges du fait et quelle ne peut tomber sous la censure de la cour de cassation (i). Il en serait de même si le juge- décidait en fait que l’objet de la seconde demande n’est pas le même et que, par suite, il n’y a pas chose jugée. Un arrêt de la cour de cassation de Belgique donne à ce principe une évidence mathématique. La cour de Liège, saisie d’une exception de chose jugée, avait à décider si l’objet de la demande était le même. Elle pose d’abord le principe que la chose jugée résulte du dispositif des jugements, et que s’il est permis de combiner les motifs avec le dispositif, ce n’est là qu’une question d’interprétation subordonnée aux diverses circonstances de chaque espèce. La cour fait ensuite l’application de ces principes à la cause ; après avoir recherché, dans les faits, les conclusions et les actes du procès, l’intention des parties et la volonté du juge, elle en conclut que la chose demandée n’est pas la même. Y avait-il violation de la chose jugée, comme le prétendait le pourvoi? La négative était certaine; les principes de droit que l’arrêt attaqué invoquait sont d’une vérité incontestable; quant à l’interprétation des faits, elle est dans te domaine souverain des juges du fait, et la cour de cassation a décidé que l’application des principes aux faits était exacte; donc il n’y avait pas de violation de la loi (2).
Il y aurait violation de la loi si le juge du. fait rejetait la chose jugée alors que les conditions exigées parle code
(1) Rejet, de la cour de cassation de Belgique, 12 juillet 18 ^(Pasicri^ie, 1845, 1, 412j.
(2) Rejet, 27 octobre 1870 (Pasicrisie, 1.453),
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existent, et, dans ce cas, il y aurait lieu à cassation. Une cour, après avoir, par un premier arrêt rendu en dernier ressort, infirmé la décision des premiers juges, déclare la confirmer par son jugement définitif : il y a violation de la chose jugée, puisque le second arrêt décide le contraire de ce qu’avait décidé le premier, entre les mêmes parties, sur la même demande et en vertu de la même cause (a). Un premier arrêt condamne le défendeur aux dommages-intérêts qui résulteraient de la reconstruction de la façade d’une maison; un second arrêt décide, entre les mêmes parties, que le défendeur ne doit pas de dommages intérêts. La cour de cassation a cassé pour violation évidente de la chose jugée (2) .11 est rare que la violation de la chose jugée soit aussi évidente. Cependant les arrêts de cassation ne manquent point (3); ce qui prouve combien les principes sont incertains dans cette matière. Il est jugé par un premier arrêt qu’une commune est responsable pour cause de pillage en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, mais la cour ne condamne la commune qu’à payer la valeur simple des objets pillés. Pourvoi en cassation fondé sur ce que la cour n’avait pas alloué le double de la valeur des marchandises pillées et des dommages-intérêts. L’arrêt a été cassé pour ce motif. De son côié, la commune s’était pourvue en cassation, et son pourvoi avait été rejeté. Il était donc décidé irrévocablement que la commune était responsable; il restait à décider quel devait être le montant des condamnations. C’est cette question qui, après l’arrêt de cassation, fut renvoyée devant la cour de Paris. La cour n’avait plus à s’occuper de la question de responsabilité, et néanmoins elle décida que la commune n’était pas responsable; elle violait donc l’autorité de la chose jugée. Son arrêt fut cassé (4).
140. Lorsque l’exception de chose jugée résultant d’un premier jugement n’a pas été proposée dans le cours de la seconde instance, il n’y a pas lieu au recours en
(1) Cassation, 21 floréal an x (Dallo/., au mot Chose jugée, n° 352, 2°).
(2) Cassation. 17 prairial an xi (Dalloz, airmot Chose jugée, n° 363, 1°).
(3) Voyez Dalloz, au mot Chose jugée, nos 3G2 366.
(4) Cassation, 4 avril 1826 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 363, 4°).
cassation; mais s'il y a contrariété encre les deux décisions, la loi ouvre un recours extraordinaire contre la dernière, c’est la requête civile. Pour que la requête civile soit admissible, il suffit qu’il y ait contrariété de deux jugements en dernier ressort rendus successivement par les mêmes cours ou tribunaux, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens. Il faut que les deux décisions émanent du même tribunal ou de la même cour; car la requête civile tend à la rétractation de la seconde décision, et il n’y a que le juge qui a rendu le jugement qui puisse le rétracter pour cause de contrariété (C. de proc., art. 480, n° 6) (i). Nous nous bornons à établir le principe, la matière n’appartenant pas au droit civil.
141. Quand on oppose un jugement à celui qui n’y a pas été partie, il est admis à y former tierce opposition. On demande s’il est obligé de recourir à ce moyen, ou s’il peut se borner à repousser le jugement, comme il repousserait une convention où il n’aurait pas été partie et que l’on voudrait néanmoins lui opposer. La question est très-controversée ; comme elle appartient à la procédure, nous nous bornerons à donner la solution qui nous paraît la plus juridique. Quand on invoque un jugement contre un tiers, à l’appui d’une demande ou d’une exception, le tiers n’a pas besoin de former opposition au jugement, il peut se borner à repousser le jugement par le motif qu’il n’y a pas été partie et que, par conséquent, ce jugement n’a pas contre lui l’autorité de la chose jugée. Mais quand on exécute un jugement contre le tiers, il faut que celui-ci agisse lui-même pour arrêter l’exécution, et cette action doit être portée devant les tribunaux sous la forme de tierce opposition. Il en serait de même s’il voulait revenir contre l’exécution qui serait déjà consommée. Dans les deux cas, il y a contestation sur le point de savoir si le jugement peut ou ne peut pas être exécuté contre le tiers, et cette contestation fait l’objet de la tierce opposition (2) (C. de proc., art. 474).
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 513, note 119. Larombière, t. V, p,330, n»156 lEd.B.,t. III, p. 279).
(2) Marcadé, t. V, p. 202-204, n° XIV de l’article 1351. Aubry et Kau, t. VI, p. 493, note 53, g 769.
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rN° 3. LES EFFETS DE LA CHOSE JUGÉE SONT-ILS IRRÉVOCABLES ?