‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 29 sur 188 · N° 1, QUAND Y A-T-IL AVEU JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

N° 1, QUAND Y A-T-IL AVEU JUDICIAIRE

160. L’aveu judiciaire suppose une déclaration faite en justice, c’est-à-dire dans le cours d’un procès, donc par l’une des parties qui sont en cause. C’est ce que dit l’article 1356 : « L’aveu judiciaire ou l’aveu que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. » Il est donc de l’essence de l’aveu judiciaire qu’il se fasse en justice. Les déclarations qu’une partie ferait dans une instance administrative sont-elles un aveu? La négative a été jugée en France, mais la décision n’est pas absolue ; il est dit dans l’arrêt de la cour de cassation qu’il s’agissait d’énonciations étrangères au procès et faites, non dans le cours d’un procès, mais dans une demande tendante à obtenir la radiation de la liste des émigrés et la mainlevée du séquestre mis sur leurs biens (3). Si la déclaration était faite dans un procès véritable, il y aurait déclaration judiciaire; dès qu’il y a une justice administrative, il faut bien admettre que les aveux faits devant le juge administratif sont des aveux judiciaires. Il reste à savoir si les déclarations quLse font dans une instance

(1) Paris, 18 novembre 1867 (Dalloz, 1867, 2, 210).

(2) Rejet, chambre criminelle, 8 novembre 1854 (Dalloz, 1856,1, 348),

(3) Rejet, 9 janvier 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5005, 1°).

OBLIGATIONS

peuvent être invoquées dans une autre instance ; nous reviendrons sur la question.

161. Il a été jugé que la déclaration faite devant d^s arbitres est un aveu judiciaire. Dans l’espèce, il ne pouvait guère y avoir de doute, puisque les déclarations avaient été renouvelées devant la cour de Paris (1). Alors même quelles n’auraient été faites que devant les arbitres, il faudrait encore les considérer comme des aveux judiciaires, car les arbitres sont des juges; donc l’aveu fait devant eux est un aveu fait en justice. On objectait que l’aveu n’avait pas été constaté dans un acte séparé; la cour répond que cela n’est point nécessaire, qu’il suffit que la déclaration soit constatée dans les motifs de la sentence. Nous reviendrons sur ce point.

16$. Les aveux faits devant le juge de paix, quand il siège comme magistrat conciliateur, sont-ils des aveux judiciaires? Nous avons déjà rencontré cette question très-controversée (2); la doctrine est divisée, ainsi que la jurisprudence. Il nous semble que le texte de la loi la décide. L’article 1356 veut que la déclaration soit faite en justice, donc devant un juge appelé à décider un procès; or, le juge de paix ne siège pas comme juge quand les parties se présentent devant lui en conciliation ; cela est décisif. L'esprit de la loi paraît en harmonie avec le texte. D’après la loi du 24 août 1790 (titre X, art. 3), le juge de paix devait dresser procès-verbal sommaire des dires des parties, de leurs aveux et dénégations sur les points de fait; le code de procédure ne reproduit pas cette disposition, il se borne à dire que le juge de paix fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder (art. 54)(3). La plupart des auteurs enseignent que l’aveu est judiciaire. Toullier semble y voir une question de force probante des actes (4). Cela n’est pas exact; quand même un aveu serait constaté par un acte authentique, ce ne serait pas un aveu judiciaire; et l’on ne peut pas dire,

(1) Rejet,' 20 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 398),

(2) Voyez tome XIX de mes Principes, p. 527, n° 512.

(3) Colmet de Sauterre, t. V, p. 643, u° 332 bis II. Chambre de cassation de Bruxelles, 11 février 1820 ( Pasicrisie , 1820, p 45).

{ij TouOier, t. V , 2, p.235, n° 271.

DE LAVEU.

dans l’espèce, que l’aveu est reçu par un magistrat, puisque le juge de paix ne siège pas comme juge, et la loi ne lui donne pas mission de recevoir les aveux. Duranton a un autre motif, c’est que le juge de paix est compétent pour recevoir le serment des parties (1) ; nous répondons que la loi lui donne ce pouvoir, tandis quelle ne parle pas de l’aveu ; la question doit donc être décidée par l’article 1356, et elle se réduit à savoir si le juge de paix siège comme juge. On dit que la conciliation est un préliminaire indispensable de toute action en justice ; cela est vrai, mais en résulte-t-il que la comparution des parties constitue une instance judiciaire? Larombière invoque le caractère du magistrat; c’est jouer sur les mots, le juge de paix n’est pas un magistrat lorsqu’il est appelé à concilier les parties, puisqu’il ne décide aucune contestation (2). La jurisprudence se prononce en faveur de l’opinion que nous combattons (3).

163. Dans quelle forme se fait l’aveu judiciaire? L’article 1356 n’en prescrit aucune, et partant n’en exclut aucune. D’ordinaire, l’aveu se fait dans l’interrogatoire sur faits et articles. La loi permet aux parties de se faire interroger respectivement en toute matière et en tout état de cause (C. de proc., art. 324). Malheureusement ces aveux sont presque toujours préparés d’avance et calculés de manière que la partie adverse ne puisse les diviser, ni, par conséquent, en tirer aucune preuve. L’aveu peut aussi être spontané, c’est-à-dire fait par l’une des parties sans quelle soit interpellée ni requise, lorsqu’elle reconnaît un fait à l’audience (4), ou devant un juge-commissaire (5), ou dans un acte judiciaire, par exemple dans les qualités (ô) ou dans un acte d'opposition à un jugement

(1) Duranton, t. XIII, p. 598, n° 561.

(2) Larombière, t. V, p. 395, n° 2 (Éd. B., t. III, p. 306).

(3) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, n° 5064. Limoges, 17 juillet 1849 (Dalloz, 1852, 2,51). Liège, chambre de cassation, 26 février 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 46).

(4) Rejet, cour de cassation de Belgique, 31 mars 1859 ( Pasicrisie , 1859, 1, 287).

(5) Bruxelles, 15 novembre 1845 ( Pasicrisie , 1847, 2, 337).

(6) Rejet, 21 juillet 1836 (Dalloz, au mot Servitudes, n° 176, 7°).

par défaut (1). Il faut un acte judiciaire; donc une déclaration faite dans une lettre, quoique écrite pendant le cours de l’instance par une partie à l’autre, n’est pas un aveu judiciaire, c’est un aveu .extrajudiciaire (2).

. Sur tous ces points il n’y a aucun doute. L’aveu extrajudiciaire donne lieu à une légère difficulté quand il est reproduit en justice : devient-il, dans ce cas, un aveu judiciaire, indivisible comme tel et irrévocable? ou reste- . t-ilun aveu extrajudiciaire, partant révocable et divisible? Il nous semble que la question est mal posée : il y a deux aveux dans l’espèce, un aveu extrajudiciaire et un aveu judiciaire; la partie intéressée peut se prévaloir de l’un ou de l’autre, mais naturellement avec les caractères et les effets que la loi y attache. L’aveu judiciaire a le grand avantage de faire pleine foi, mais, d’un autre côté, on ne peut pas le diviser; tandis que l’aveu extrajudiciaire peut être divisé, mais il ne fait pas pleine foi. C’est à la partie à voir quel est son intérêt (3). En droit, on ne peut pas décider d’une manière absolue, comme l’a fait la cour de cassation, que l’aveu devient judiciaire; car l’aveu extrajudiciaire est un fait, et il en résulte un droit pour celui qui peut l’invoquer; or, il ne dépend pas de la partie d’anéantir un fait ni d’enlever un droit acquis (4).

164. Il y a une question plus douteuse : on demande si l’aveu doit être fait dans l’instance même où il est invoqué. La plupart des auteurs enseignent l’affirmative, de sorte que l’aveu fait dans une première instance ne pourrait pas servir de preuve dans une autre instance. N’est-ce pas dépasser le texte et l’esprit de la loi? L’article 1356 ne prescrit qu’une seule condition pour qu’il y ait aveu judiciaire, c’est que l’aveu soit fait en justice; exiger qu’il soit fait dans l’instance même où l’on veut s’en prévaloir, n’est-ce pas exiger une condition que la loi ne prescrit point? et l’interprète a-t-il ce droit-là? Non; à

(1) Bruxelles, 15 juillet 1867 ( Pasicrisie , 1869, 2, 329).

(2) Rejet, 7 novembre 1827 (Dalloz, au mot Succession , n° 1196).

(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 336, note 10. Larombière, t. V, p. 297, n° 7 (Ed.B., t.III, p. 307).

(4) Cassation, 30 avril 1821 (Dalloz, n° 5163). Merlin, Questions, au mot Confession . § IV, n° 1.

DE LAVEU.

moins que la condition ne résulte de l’essence même de l’aveu. On le prétend, en assimilant l’aveu à la chose jugée; il fait pleine foi, dit-on, mais il n’en résulte qu’une vérité relative, comme celle du jugement : la foi quel’aveu fait dans une instance est étrangère à une autre instance (1). La comparaison est spécieuse, mais cest le cas de dire que comparaison n’est pas raison. Autre chose est le jugement, autre chose est l’aveu. On ne conçoit pas qu’un jugement ait effet en dehors de la cause dans laquelle il a été rendu; les décisions judiciaires sont essentiellement relatives, tandis que l’aveu est la reconnaissance d’un fait; conçoit-on qu’ici la vérité soit relative et que la partie vienne dire : Ce que je reconnais sera vrai dans le procès actuel, mais ma déclaration cessera d’être vraie dans les procès qui pourront s’élever?

La jurisprudence est divisée ; un arrêt récent de la cour de cassation s’est prononcé pour l’opinion que nous venons de défendre; la cour s’appuie sur les termes généraux de l’article 1356 (2); c’est, à notre avis, un argument irréfutable.

f 05. Autre est la question de savoir si l’aveu peut être invoqué par un tiers. On est tenté de le croire; l’acte authentique fait foi à l’égard des tiers, comme entre les parties; or, l’aveu est constaté dans un acte authentique, pourquoi ne ferait-il pas la même foi? Il y a une différence entre l’acte authentique et l’aveu : le notaire a mission de donner force probante aux faits qu’il constate ou aux déclarations qu’il reçoit, à l’égard de la société entière; c’est à raison de cette mission que l’acte peut être invoqué par les tiers, comme il peut être invoqué contre eux. L’aveu, au contraire, est une déclaration faite par un particulier, il là fait au profit de la partie qui est en cause; sa déclaration ne fait donc preuve qu’en faveur de cette partie, des tiers ne peuvent pas s’en prévaloir (3).

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 335, note 7. Colmet fie Santerre, t. V, p. 618, n° 333 bis II. En sens contraire, Marcadé, t. V, p. 225, n° II de l’article 1356.

(2) Rejet, 16 mars 1868 (Dalloz, 1S72, 1, 137). Voyez, ibid ., en note, la jurisprudence antérieure, ainsi que la doctrine.

(3) Gand, 22 février 1856 ( Pasicrisie , 1856, 2, 130).

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