‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 30 sur 188 · N° 2. PREUVE DE L’AVEÜ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

N° 2. PREUVE DE L’AVEÜ JUDICIAIRE

H66. L’aveu judiciaire doit-il être constaté par un acte dressé à cet effet? On enseigne l’affirmative, et la jurisprudence est en ce sens. Il y a un motif de douter. La loi garde le silence sur les formes dans lesquelles l’aveu doit être constaté : n’est-ce pas dire que l’on doit suivre les principes généraux sur la preuve? Exiger un acte, c’est dire que l’aveu ne fait pas foi s'il n’a pas été constaté par acte authentique; c’est donc décider que l’aveu est un acte solennel. L’interprète peut-il prescrire une condition sans laquelle il ny aura pas d’aveu l Néanmoins nous acceptons le principe, parce qu’il est traditionnel. Pothier déduit l’aveu judiciaire en ces termes : « La confession judiciaire est l’aveu qu’une partie fait devant le juge d'un fait sur lequel elle est interrogée et dont le juge donne acte. » Il faut donc un acte, et cet acte est authentique, puisqu’il est reçu par un magistrat en cette qualité. Il est vrai que Pothier suppose que la partie est interrogée par le juge; ce qui se lait soit dans Interrogatoire surfaits et articles dont il est toujours dressé acte, soit à l’audience quand la partie comparaît en personne. S’il faut un acte quand le juge interroge, à plus forte raison les déclarations spontanées qu’une partie fait à l’audience doiventelles être constatées par acte; tout est acté en justice, et ce qui n’est pas acté est censé ne pas exister, du moins en ce sens que des déclarations verbales et non actées ne sont pas des déclarations judiciaires. Quant aux déclarations faites dans des actes de procédure, elles sont par cela meme authentiquement constatées (t).

f<>7. L’intérêt pratique de la question est celui-ci : si l’aveu n’est pas constaté par acte, le juge peut décide* Sans être lié par l’aveu. Vainement la partie invoqueraitelle l’aveu en se pourvoyant en cassation; la cour ne peut

(1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, n° 5081. Dans le même gens, Bruxelles, chambre de cassation, Il février 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 451; Rejet, cour de cassation de Belgique, Uaoùt 1838 {Pçsicrisie, 1838, X, 350).

De l’aveu.

pas casser un arrêt pour violation de l’article 1356 quand l’aveu n’est pas constaté. La cour de cassation a poussé la rigueur jusqu’à décider que la mention faite de l’aveu dans les motifs du jugement serait insuffisante (1). Il nous semble que c’est dépasser, nous ne dirons pas la loi, puisqu’il n’y en a pas, mais ce que les principes exigent. Quand le jugé mentionne l’aveu dans les considérants du jugement, il le constate et le constate authentiquement. : Si la constatation authentique est nécessaire, on ne peut pas aller plus loin et prescrire telle ou telle forme. Le même arrêt dit qu’une déclaration purement verbale n’est qu’une simple offre qui reste sans effet si elle n’a pas été acceptée. Ici il y a erreur, à notre avis. L’aveu est toujours un acte unilatéral, comme nous allons le dire; la seule difficulté est de savoir s’il doit être constaté, soit par un acte, soit par le jugement; mais il ne change pas de nature pour n’être pas constaté dans un écrit.

f 08. L’aveu doit-il être accepté par la partie au profit de laquelle il se fait? Il y a conflit, sur ce point, entre la doctrine et la jurisprudence. La plupart des auteurs enseignent que l’aveu est un acte unilatéral qui n’exige pas le concours de consentement des deux parties, tandis que la jurisprudence consacre généralement l’opinion contraire. Nous n’hésitons pas à nous ranger à l’avis des auteurs. Il faut le concours de consentement quand il y a une convention, et pour qu’il y ait convention, il faut une offre et une acceptation d’où résultent une obligation et un droit. Or, l’aveu n'engendre ni droit ni obligation, en ce sens que celui qui avoue un fait déclare seulement l’existence de ce fait. Je reconnais que je dois : est-ce que cet aveu produit une dette à ma charge? Non; l’aveu suppose qu’il y a dette, mais ce n’est pas l’aveu qui crée la dette, f)ès lors on ne voit pas pourquoi le créancier devrait intervenir pour accepter l’aveu. Il a donné son consentement, puisqu’il y a dette; il est inutile qu’il le renouvelle.

L’intérêt pratique de la question est celui-ci. Aux ter- (1) Kejet, 12 avril 1869 Dalloz, 1872, 1, 31),

OBLIGATIONS

mes de l’article 1356, l’aveu ne peut être révoqué. Dans notre opinion, l’aveu est irrévocable dès l’instant où il a été fait. D’après la jurisprudence, l’aveu est une simple offre qui peut être rétractée tant quelle n’a pas été acceptée. Il nous semblé que la conséquence que l’on déduit du principe témoigne contre le principe. Je déclare que j’ai reçu le payement d’une dette ; c’est la constatation d’un fait : quelle force l’acceptation du créancier ajoutera-t-elle à cette reconnaissance? On ne voit pas même ce qu’il accepterait; je ne lui fais aucune offre, il n’y a donc rien à accepter. Ce qui a trompé les tribunaux, c’est qu’il est dans l’usage de donner acte des déclarations que fait une partie. Nous avons vu que Pothier fait entrer cet usage dans la définition de l’aveu, mais il dit aussi en quel sens il faut l'entendre. C est le juge qui donne acte, c’est-à-dire qu’il reçoit la déclaration et la constate. Question de preuve; mais de ce que l’aveu judiciaire doit être acté, on ne peut pas conclure qu’il doit être accepté ; ce n’est pas le créancier qui demande qu’il lui soit donné acte de l’aveu en ce sens que lui l’accepte, c’est le juge qui l’ordonne; et quand même le créancier le demanderait, cela n’implique pas la nécessité d’une acceptation de sa part; tout ce qu’il demande, c’est qu’il soit dressé acte de l’aveu.

La jurisprudence a très-peu d’autoritéen celte matière, parce quelle n’est pas motivée ou quelle l’est mal. Ainsi la cour do cassation décide que l’aveu non accepté peut être rétracté (1); elle ne donne aucun motif à l’appui de sa décision, et un arrêt non motivé est une simple allégation. La cour de Bruxelles dit que c’est le concours de volontés qui imprime à l’aveu judiciaire la nature et la force d’une convention formée devant le juge et qui la rend irrévocable (2). C’est résoudre la question par la question, car il s’agit précisément de savoir si l’aveu est une convention. La cour est revenue de celte jurispru-

(1) Rejet, 9 juin 1863 (Dalloz, 1SG4, 1,453).

(2) Bruxelles, 30 niai 1S23 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5144, 1°, et Pasicrisie. 1823, p 484.

DE LAVEU.

dence. Dans un arrêt récent (1), elle s’est prononcée pour l’opinion enseignée par les auteurs (2).

Le principe que l’aveu ne doit pas être accepté reçoit exception lorsque l’aveu contient une renonciation. Nous avons dit, en traitant de la remise de la dette, que la remise qui contient une renonciation doit être acceptée. Lors çlonc que l’aveu implique une renonciation, il va sans dire que la renonciation peut être rétractée tant quelle n’a pas été acceptée (3). Mais ne doit-on pas dire que tout aveu est une renonciation ? Il y a un vieil adage qui semble confirmer cette objection : celui qui ne peut donner ne peut confesser, dit le brocard. Nous dirons plus loin en quel sens l'aveu est une disposition. Dans son essence, il n’implique aucune renonciation. J’avoue que j’ai reçu le payement de ce qui m’était dû : est-ce renoncer à ma créance? Non, certes; car je déclare que ma créance est éteinte, je n’ai donc plus de droit; et comment renoncerais je à un droit que je n’ai point?

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