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Tout jugement proprement dit a 1 autorité de chose

jugée. Les sentences rendues par des arbitres sont des. jugements, donc elles ont 1 autorité que la loi attribue a la chose jugée (2); mais comme elles émanent de particuliers, la loi veut quelles soient rendues exécutoires par une ordonnance du président du tribunal (code de proe., art. 1021). Il suit de là que les arbitres sont liés par les jugements qu’ils rendent ; s’ils sont appelés à décider la même contestation entre les mêmes parties, ils doivent respecter la décision qu’ils ont rendue ; s’ils s’en écartaient, ils violeraient la chose jugée et leur jugement serait sujet à cassation. Il en est ainsi même des arbitres que l’on appelle amiables compositeurs ; ceux-ci ne sont pas liés par les règles de droit, comme le sont les arbitres en général (code de proc., art. 1019); toutefois ils sont liés par la chose jugée, à moins que les parties intéressées, en les nommant, n’aient renoncé expressément aux effets de la chose jugée et donné aux amiables compositeurs le pouvoir de juger d’après l’équité, sans qu’ils soient tenus de respecter les décisions intervenues dans la cause. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une affaire où les arbitres, après avoir jugé à titre d amiables compositeurs, furent nommés par les mêmes parties pour décider une nouvelle contestation; la prétention du demandeur, quoique modifiée dans la forme, n était autre que celle sur laquelle la première sentence arbitrale avait prononcé; rejetée par cette sentence, elle fut accueillie par une sentence nouvelle. Pourvoi en cassation. La cour décida que l’autorité de la chose jugée

nM2 ^dbB.?LRm, p V2J32); 479 ^ n°te 5’ § 769> Larombiél'e> *• V, p. 200 (dS oI,°1874,T 475^ple d*nS Un arrêt de cassation du 26 août 1873

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s’attache à une sentence arbitrale aussi bien qu’à toute autre décision judiciaire; qu’il n’y a point à distinguer, sous ce rapport, entre les arbitres ordinaires et les arbitres amiables compositeurs; il est vrai que le pouvoir de ceux-ci n est pas limité par les règles de droit, mais, dit la cour, il ne saurait aller au delà du compromis ; les arbitres sont constitués pour décider les contestations qui divisent les parties ; or, ce qui a été jugé par une sentence antérieure n’est plus un chef de contestation. Par leur première sentpnc-e, les arbitres avaient épuisé leur pouvoir quant à tous les points quelle décidait; il eût fallu uu compromis nouveau pour remettre en question ce qui avait été définitivement jugé, pour que les arbitres eussent le droit de revenir sur leur première sentence. Dans le silence du compromis, ils étaient liés par la chose jugée (1).

7. Dans l’ancien droit, les avis de parents homologués par le tribunal produisaient la chose jugée. Il faut écar- . ter la tradition en cette matière, parce que les lois nouvelles ont séparé la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire, qui jadis étaient confondues. On jugeait aussi, sous l’ancien droit, que le jugement qui homologuait une transaction consentie par une commune acquérait l’autorité de chose jugée (2). Les tribunaux étant investis de la juridiction volontaire, on était porté à confondre les actes de cette juridiction avec les jugements. Maintenant que les deux juridictions sont séparées, il est évident que les délibérations des conseils de famille ne peuvent pas avoir l’autorité attachée à la chose jugée, nous en avons dit la raison; les avis de famille, quoique homologués, ne sont pas des jugements, donc ils ne peuvent pas avoir l’autorité de chose jugée.

8. La jurisprudence a de la peine à se fixer en cette matière. Nous avons dit que les jugements qui autorisent l’aliénation d’un immeuble dotal sont des actes de juri-

(1) Cassation, 21 juin 1852 (Dalloz, 1853, 1, 109).

(2) Rejet, 1er nivôse an iv (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 27). Rejet, 20 mai 1828 (Dalloz, au mot Commune , n° 2471, 1°).

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diction gracieuse (n* 5) : cela décide la question de la chose jugée. Puisqu’il n’y a point de jugement, il ne peut être question d’une présomption de vérité qui n est attachée qu’à la chose jugée. La jurisprudence est hésitante.

Une femme, manée sous le régime dotal, hypothèque un immeuble dotal pour sûreté d une dette contractée dans l’intérêt du mari; la cause pour laquelle l’hypothèque était consentie ne rentrait dans aucun des cas où la loi, par exception, permet d’aliéner ou d’hypothéquer les biens dotaux; néanmoins le tribunal accorda l’autorisation. Ce jugement pouvait-il être opposé à la femme demandant la nullité de l’hypothèque? La cour d’Aix et, sur pourvoira cour de cassation ont décidé que la demande de la femme ne pouvait être repoussée par l’exception de chose jugée. Il y a de cela une raison décisive, c’est qu’il n’y a point de jugement. L’autorisation d’hypothéquer est, à la vérité, accordée sous forme de jugement; mais, dit la cour de cassation, c’est un jugement sur requête, rendu en la chambre du conseil; c’est donc un acte de juridiction volontaire qui ne peut lier les magistrats mieux éclairés sur les faits ; il n’a pas besoin, pour être réformé, d’être attaqué par les voies ordinaires. L’oppose-t-on à la femme réclamant la nullité de l’hypothèque, elle peut se borner à répondre que l’acte qu’on lui oppose n’est pas un jugement, qu’il ne peut donc en résulter une exception de chosejugée. On objecte l’intérêt des tiers qui voient leurs droits annulés, bien qu’ils n’aient traité avec la femme que sur une autorisation de justice. L’objection confond deux ordres d’idées tout à fait distincts. Si le tribunal intervient, ce nest pas pour déclarer que la femme est capable, 1 inaliénabilité du fonds dotal ne tient pas à l’incapacité de la lemme, c’est une garantie de ses intérêts ; le juge est appelé à veiller à ces intérêts et à les sauvegaider; si, par erreur, il les sacrifie, au lieu de les assurer, dira-t-on qu’il y a chose jugée contre la femme? Nous demanderons qui invoquera cette chosejugée. Le tiers qui a traité avec la femme dotale? Il n’a pas été partie en cause ; comment se prévaudra-t-il d’un jugement qui lui est étranger? Cela prouve qu’il ne peut être question

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de chose jugée, car l’une des conditions exigées par la loi pour qu’il y ait chose jugée est que la nouvelle demande soit formée contre la partie qui a été en cause dans une première instance; or, dans l’espèce, il n’y a pas eu de parties en cause lors de la demande d’autorisation ; la femme adresse une requête, mais elle n’a pas de contradicteur, le tiers qui a intérêt à l’autorisation ne figure pas dans l’instance; pour mieux dire, il n’y a pas de débat. Comment y aurait-il chose jugée, alors qu’il n’y a personne qui puisse l’invoquer (1)?

Il y a des arrêts qui admettent des distinctions. Une femme dotale est instituée par son contrat de mariage donataire de la moitié des biens de ses père et mère; cette partie de son patrimoine était donc dotale, partant inaliénable. Elle recueillit ensuite l’autre moitié des biens à titre d’héritière ; ces biens étaient paraphernaux, puisqu’ils n’avaient pas été constitués en dot. Afin de déterminer quels biens étaient dotaux et quels biens étaient paraphernaux, la femme et le mari s’adressèrent à la justice pour faire fixer leur situation, contradictoirement avec le ministère public ; une expertise fut ordonnée et homologuée par le tribunal. Ce jugement formait-il chose jugée? D’abord nous ne voyons pas de quel droit le tribunal est intervenu. Il n’y avait pas de procès et il ne s’agissait pas d’autoriser la femme à aliéner, donc il n’y avait pas lieu à l’exercice de la juridiction volontaire que la loi confie aux tribunaux en cette matière. Et en supposant que le jugement fût légal, ce n’était qu’un acte de juridiction gracieuse, donc il ne pouvait passer en force de chose jugée. Enfin, de quel droit les tiers étrangers au jugement l’invoquaient-ils contre la femme? Néanmoins la cour de Pau a jugé que les tiers pouvaient se prévaloir du jugement.' Ce qui paraît l’avoir décidé, c’est qu’il avait été rendu contradictoirement avec le ministère public (2). Mauvaise raison, nous semble-t-il ; le ministère public

(1) Aix, 5 août 1850, et Rejet, 7 juillet 1851, sur le rapport dë Hardoaîn (Dalloz, 1851, 1, 297). Dans le même sens, cassation, 29 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 393). Lyon, 31 janvier 1872 (Dalloz, 1874, 2, 43).

(2) Pau, 3 mars 1853 (Dalloz, 1853, 2, 148).

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ne représente pss les tiers, et ceux qui ne sont pas parties en cause -ne peuvent pas invoquer le jugement comme ayant jugé en leur faveur.

Un arrêt récent de la cour de cassation, rendu sur le rapport de Larombière, semble admettre une autre distinction. La femme dotale avait consenti une transaction concernant ses biens dotaux ; elle demanda et obtint 1 homologation de cet acte. Il a été jugé que cette décision n’avait pas l’autorité de chose jugée, ce qui nous paraît évident. La transaction avait mis fin au litige qui divisait les parties ; aucune contestation n’était soumise au tribunal; on lui demandait d’homologuer une transaction, il aurait dû décider qu’il n’avait aucune qualité pour cela, car l’homologation est un acte de juridiction volontaire; or, les tribunaux n’ont cette juridiction que par exception dans les cas déterminés par la loi, et où est la loi qui donne au juge le droit d’homologuer des transactions consenties par une femme dotale? Le tribunal était donc radicalement incompétent, et eût- il été compétent, l’homologation n’était rien qu’un acte de juridiction gracieuse et comme tel le jugement ne pouvait avoir force de chose jugée. La cour de cassation allègue d’autres motifs : « L’arrêt, dit-elle, qui sanctionne la transaction seconde, non sur une appréciation en fait et en droit des prétentions respectives des parties, mais uniquement sur l’existence du contrat qui est l’oeuvre de leurs volontés ; le dispositif même n’est autre chose que la teneur de la transaction dont la cour d’appel ordonne l’annexion à la minute de son arrêt; la force obligatoire d’un pareil acte d’homologation ne diffère point de celle qui s’attache à b transaction elle-même. » Cependant la cour d’appel avais admis la chose jugée : sa décision a été cassée (1). Oi pourrait induire des motifs de l’arrêt de cassation, et lar i etiste en tire cette conséquence, que si le juge avait motivé sa décision sur des considérations de fait et de droit à lui propres, on ne pourrait lui refuser le caractère de jugement et, par suite, de chose jugée. Nous doutons que

(1) Cassation, 11 novembre 1873 (Dal'o*. 1873, ^ 457)

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telle ait été la pensée de la cour. Ce serait, en tout cas, une erreur. Motivée ou non, l’homologation est toujours un acte de juridiction volontaire, et à ce titre elle ne peut produire l’autorité de chose jugée.

La question présente encore d’autres difficultés, que nous examinerons au titre du Contrat de mariage .

9. Les jugements d’adjudication ont-ils l’autorité de chose jugée? La cour de cassation a jugé que le cahier des charges d’une vente ou d’une licitation constitue un véritable contrat de vente; cette vente ne change pas de nature, parce quelle se fait en justice; le jugement d’adjudication équivaut à l’acte dressé par le notaire, c’est donc essentiellement un acte de juridiction volontaire. De là suit que ce jugement ne peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard des contestations qui s’élèveraient ultérieurement au sujet des immeubles vendus ou licites entre les parties qui ont figuré audit jugement (1). Il y a un léger motif de douter qui ne se présente pas dans les actes ordinaires de juridiction gracieuse : c’est que les mêmes parties entre lesquelles le procès s’élève ont été en cause dans le jugement d’adjudication. Mais quand on dit quelles ont été en cause dans l’adjudication, on s’exprime-inexactement; il n’y a pas de véritable instance judiciaire, parce qu’il n’y a rien à juger; dès lors les parties intéressées ne peuvent pas se prévaloir de ce qui a été décidé, parce que rien n’a été décidé, pas plus que si la vente s’était passée par-devant notaire.

Il se peut cependant que le jugement d’adjudication décide un incident qui constitue une véritable contestation. Dans ce cas, il y a un jugement contentieux sur l’incident et ce jugement, comme toute décision judiciaire rendue en matière contentieuse, a l’autorité de chose jugée (2). .

(1) Rejet, 24 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 308).

(2) Comparez Rejet, chambre civile, 6 avril 1857 (Dalloz, 1857, 1, 157).

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Ui. Faut-il que le jugement soit valable t

fO Y a-t-il des conditions requises pour qu’un jugement existe? et à défaut de l’une de ces conditions faut-il dire que le jugement est inexistant, en ce sens quil ne peut avoir aucun effet? Si l’on admet la théorie des actes inexistants pour les contrats, il est difficile de ne pas l’admettre pour les jugements, car les jugements sont des espèces de contrats : in judiciis quoque contrahimus. Il en résulte une conséquence très-importante, cest que les jugements inexistants n’ont pas l’autorité de la chose jugée. La conséquence ne saurait être contestée, mais reste à savoir dans quels cas un jugement est inexistant, dans quels cas il est seulement nul; car, à la différence du jugement inexistant, le jugement nul produit les effets attachés à toute décision judiciaire, tant qu’il n’est pas révoqué par une voie légale. La matière est trop étrangère à notre travail pour qu’il nous soit permis de nous aventurer dans cette digression. Nous devons nous borner à poser quelques principes en prenant appui sur la tradition et sur la jurisprudence.

11. On objecte souvent contre la distinction des actes inexistants et des actes nuis que cette théorie est de l’invention des auteurs modernes, que la tradition l’ignore. La vérité est que cette théorie est aussi vieille que la science du droit; on la trouve, en ce qui concerne les jugements, chez Pothier, et Pothier n’a fait que s’inspirer du droit romain.

Pothier appelle nuis les jugements que nous appelons inexistants; il pose en principe qu’un jugement nul ne peut avoir 1 autorité de chose jugée. Un jugement est nul quand 1 objet de la condamnation qu’il prononce est incertain. Par exemple, le jugement est ainsi conçu : « Nous condamnons le défendeur à payer au demandeur tout ce quil lui doit. » Il est évident, dit Pothier, qu’un tel jugement serait absolument nul et qu’il n’aurait pas l’autorité de chose jugée. Cette décision doit être suivie sous l’empire du code civil. L’article 1351 dit que l’autorité de la

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chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Comment savoir si la chose demandée dans la seconde instance est la même, quand on ne sait pas sur quoi porte la décision du premier juge? Or, on ne le sait pas quand le juge a oublié de préciser l’objet de la condamnation.

Il en serait de même, dit Pothier, si le jugement contenait des dispositions qui impliquent contradiction. On revendique contre moi un héritage que vous m’avez vendu; je vous appelle en garantie. Le jugement me donne congé de la demande et vous condamne à me rendre le prix de l’héritage avec dommages et intérêts. Ces dispositions se contredisent : il implique que je ne sois pas évincé et que mon garant soit condamné. Cette contrariété rend le jugement nul ; le demandeur pourra l’attaquer par la voie de la requête civile; s’il ne le fait pas, le jugement qui a rejeté la demande contre moi acquerra force de chose jugée; mais il n’aura jamais effet contre mon garant, quand même il ne se serait pas pourvu par la voie de la requête civile, car le congé que le jugement donne de la demande formée contre moi réclame perpétuellement contre la condamnation démon garant : n étant pas évincé, je ne puis agir en garantie (1).

Ce premier cas de non-existence du jugement peut être comparé au défaut d’objet en matière de contrats. Il n’y a pas de contrat sans objet, et l’objet est une chose certaine ou un fait déterminé. De même, il ne peut y avoir de jugement et, par suite, de chose jugée que si le juge a reconnu et sanctionné un droit certain,

1 En droit romain , les jugements étaient nuis lorsqu’ils

prononçaient expressément contre les lois, c’est-à-dire si le juge décidait que la loi ne devait pas être observée; dans ce cas, le jugement était nul de plein droit. Pothier remarque que, d’après le droit français, il faudrait se pourvoir en cassation, lorsqu’il n’y a pas lieu à la voie ordinaire de l’appel. En effet, on ne peut pas dire, dans ce cas, qu’il n’y ait pas de jugement; il y a un jugement

(1) Pothier, Des obligations , n°* 866 et 871.

oui viole la loi. Or, la cour de cassation est établie pour annuler les jugements qui contiendraient une contravention expresse au texte de la loi (1).

13. Le juge dépasse encore ses pouvoirs ou il ne remplit pas la mission qui lui est confiée lorsqu’il prononce sur ce qui ne lui a pas été demandé, ou lorsqu’il condamne une partie à plus quil ne lui a été demandé. Ces nullités tirées de ce que le juge a prononcé sur ce qui n’était pas soumis à son jugement n’ont pas lieu de plein droit; elles doivent être opposées ou par la voie ordinaire de 1 appel, ou par la voie de la requête civile. Lorsque la partie a laissé passer le temps sans se pourvoir contre le jugement, les nullités sont couvertes (2).

14, Restent les nullités de forme. Pothier dit quelles n’ont pas lieu de plein droit.- Cela se comprend quand il s’agit d’une forme de procédure ; la nullité n’empêche pas le jugement d’exister; il produit donc ses effets jusqu a ce qu’il ait été réformé ou cassé. La loi du 20 avril 1810 énumère les formalités prescrites à peine de nullité : le jugement est nul quand il n’a pas été rendu par le nombre de juges prescrit, si des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences y ont concouru, s’il n’a pas été rendu publiquement et s’il ne contient pas les motifs (art. 7). Ces nullités se couvrent, elles n’empêchent donc pas la chose jugée (3).

Cependant l’on admet qu’il y a des formes substantielles, sans lesquelles le jugement ne peut produire aucun effet. Ceux qui opposent la chose jugée doivent prouver qu’il y a un jugement, ils doivent donc produire un acte qui a les caractères extérieurs d’un jugement. On lit dans un avis du conseil d’Etat du 31 janvier 1806 que 1 autorité attachée aux jugements repose, non sur la certitude acquise quun arrêt est juste, mais sur la présomption de sa justice quand il est revêtu des formes qui lui donnent, le caractère d’un jugement. On ne saurait recon-

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naître l’autorité de la chose jugée à un acte informe destitué des apparences mêmes d’une décision judiciaire (1). Il a été jugé que pour qu’un jugement puisse être opposé comme exception de chose jugée, il faut qu’il ait été signifié à avoué (2).

15. Il y a une question plus importante. En théorie, la condition essentielle pour qu’il y ait jugement, c’esl qu’il y ait un juge. D’après la législation française, il y a une justice administrative dont les attributions sont trèsétendues. La loi fondamentale de 1815 et la constitution belge ont aboli la juridiction administrative, en ce qui concerne les contestations sur des droits civils. De là la question de savoir si un jugement rendu par un tribunal administratif en matière de droits civils aurait l’autorité de chose jugée. La jurisprudence s’est prononcée pour la négative. Une décision rendue par la députation permanente sur une question de propriété peut-elle être invoquée comme chose jugée ? Non, dit la cour de Bruxelles, car une autorité sans juridiction ne peut porter un jugement (â). La cour a raison de dire que cela est évident : il ne saurait y avoir de jugement et de chose jugée là où il n’y a pas de pouvoir de juridiction.

Cependant il est de jurisprudence et de doctrine*que la nullité résultant de l’incompétence n’empêche pas le jugement d’acquérir l’autorité de chose jugée, quand même il y . aurait incompétence à raison de la matière et fondée sur des motifs d’ordre public. Un tribunal décide une question qui est de la compétence du pouvoir administratif : l’exception d’incompétence est proposée et rejetée. Il y a chose jugée, dit la cour de cassation :

« L’autorité qui s’attache à la chose jugée est si absolue, qu’il est interdit d’y porter atteinte, alors même que le jugement duquel elle résulte aurait méconnu ou violé des règles de compétence fondées sur des motifs d’ordre pu-

(1) Rejet 16 mai 1836 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 123), 14 février 1837 (Dalloz, au mot Cassation, n° 869) et 14 juillet 1873 (Dalloz, 1874, 1, 308). Larombiêre, t. V, p. 204, n° 10 (Ed. B., t. Il J, p. 231).

(2) Gaud, 19 janvier 1855 (. Pasicrisie , 1855, 2, 372),

(3) Bruxelles, 15 janvier 1840 ( Pasicrisie , 1840, 2, 14). Comparez Bruxelles, 22 février 182 i LP'i'icrisie, 1821, p. 310).

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blic (1). * La cour de cassation de Belgique a également décidé que la loi, en ce qui concerne l’autorité de la chose iu^ée, ne fait aucune distinction entre les matières où l’ordre public est intéressé et celles où il ne lest pas; que, dans un intérêt social, le législateur a voulu mettre fin aux contestations judiciaires; que, par suite, c’est à la partie qui se croit lésée à provoquer la réformation ou la cassation de la décision qui viole les règles de compétence, sinon elle passera en force de chose jugée (2).

Il a été décidé, en conséquence, que le jugement rendu par un juge de paix sur une question de propriété qu’il aurait dû renvoyer devant le tribunal d’arrondissement a néanmoins l’autorité de chose jugée (s). De même quand un tribunal de commerce décide une question qui est de la compétence des tribunaux civils, le jugement acquiert l’autorité de chose jugée s’il n’est point réformé (4).

La jurisprudence n’est-elle pas trop absolue? Remarquons d’abord quelle est contradictoire. Si un tribunal administratif est radicalement incompétent pour décider des questions de propriété, les tribunaux de commerce aussi sont incompétents pour juger des affaires civiles. Et comment un juge, sans juridiction, pourrait-il rendre un jugement? Il faudrait distinguer, nous semble-t-il, entre les juridictions qui ont un pouvoir général de juger et les juridictions exceptionnelles. Quand un tribunal civil décide une question commerciale, il est incompétent, il est vrai, à raison de la matière; mais on ne peut pas dire qu il soit sans juridiction, car les cours d’appel jugent les affaires commerciales, et là où il n’y a pas dé tribunal de commerce, les tribunaux d’arrondissement en remplissent les fonctions; il y a donc un tribunal ayant capacité et mission de juger. Mais quand un tribunal de commerce juge une afiàire civile, il est sans juridiction, son

(Daüo^eJ187318l 1861 (Dalloz’ 1862’ L 86)- Comparez 12 mars 1873

(ibid /1843’ 1 915f0)Vriei 1857 (Pasicrls'e> 1857, 1, 165) et 26 janvier 1843 1 (?) Cassation, 20 août 1867 (Dalloz, 1867, 1, 376).

Æ^183M,m* (DsU°1’ MSÎ1 V 1SS)- E,m“lles' M *>« H»

uE LA CHOSE JUGÉE.

incompétence est radicale; donc la décision qu’il rend ne devrait pas avoir l’autorité de chose jugée. Nous ne poursuivons pas cette discussion, parce qu’on pourrait aussi nous reprocher notre incompétence.

IG. Quand un jugement est rendu par le tribunal qui a juridiction, la décision acquiert l’autorité de chose jugée, quelles que soient les causes de nullité qui l’entachent. Cela n’est pas douteux. Il y a un jugement; c’est à la partie qui se croit lésée à en poursuivre la réformation ou la cassation. Ainsi les jugements qui portent atteinte à l’ordre public (1), ou qui contiennent un excès de pouvoir (2), ceux-là mêmes qui auraient été obtenus à raison de manoeuvres frauduleuses (3), ont l'autorité de chose jugée. C’est pour garantir les droits et les intérêts des parties que la loi a organisé des voies de recours, appel, cassation, requête civile; lorsque ces voies sont épuisées ou que l’on a négligé d’y avoir recours, les procès doivent avoir une fin, et la présomption de vérité couvre toutes les causes de nullité :il n’y a pas de motif d’ordre public plus puissant que celui-là.

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