II. De l’aveu portant sur des chefs distincts
201. Quand une partie fait des aveux dans une contestation qui porte sur plusieurs chefs distincts, on enseigne que ces aveux peuvent être admis pour quelques-uns de ces chefs et rejetés pour les autres (i). Ainsi formulée, l’exception n’est pas une exception. Ce qu’on appelle des chefs distincts sont des faits différents, donc il y a des aveux différents. Or, le principe de l’indivisibilité de l’aveu ne veut pas dire que toutes les déclarations faites dans un procès forment un tout et ne peuvent être divisées; le principe signifie que la déclaration relative à un fait litigieux doit être prise telle que la partie l’a énoncée, sans que l’on puisse scinder ce quelle a dit. L’indivisibilité, de l’aveu n’empêche donc pas d’apprécier séparément les divers aveux ; chaque aveu sera indivisible, mais l’on peut se prévaloir d’un aveu sans devoir accepter tous les autres. C’est dans ces termes que la cour de Bruxelles a formulé l’exception. « En principe, dit-elle, l’aveu est indivisible ; pour qu’il puisse être divisé, il faut que les faits qu’il contient Soient distincts et indépendants les uns des autres, de' telle façon qu’il contienne, en réalité, plusieurs aveux sous une formule unique (2). »
Mais l’exception n’est pas toujours formulée aussi restrictivement. Elle est empruntée à la tradition romaine, et, comme d’ordinaire, les interprètes ne sont pas d’accord entre eux. Voet letend beaucoup plus loin. Il enseigne que l’aveu peut être divisé quand il contient des faits qui, quoique connexes à celui dont on voudrait argumenter, ne se seraient pas passés en même temps, mais à une autre époque (3). Si l’on entend l’exception en ce sens, non-seulement c’est une exception, mais elle détruit en grande partie 1a. règle. Il en résulterait que tout aveu complexe est divisible, ce qui est contraire à la doctrine
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 343, note 28.
(2) Bruxelles, 15 juin 1857 ( Pasicrisie , 1863, 2, 12).
(3) Voet, lib XI, 11, tit. II, u° 5. Merlin donne la traduction du passade dans les Questions de droit, au mot Confession, g il (t. IV, p. 137)-
DE L AVEU
de Pothier et, par conséquent, en opposition avec le code. Aussi les auteurs modernes s’écartent-ils de la tradition (i) ; il faut donc la laisser de côté pour s’en tenir au principe tel que nous venons de l’établir. Si l’interprète na pas le droit de créer des exceptions, il a le droit et le devoir de définir la règle et de ne pas l’appliquer à des cas pour lesquels elle n’a pas été portée. Pour mieux dire, on ne divise pas l’aveu quand il y a, en réalité, des aveux différents : la diversité des faits et des aveux entraîne nécessairement la division des diverses déclarations. Mais la jurisprudence ne s’est pas renfermée dans ces limites. De là des incertitudes et des inconséquences inévitables; les arrêts ne s’accordent pas entre eux et les auteurs ne sont pas d’accord avec la jurisprudence.
202. Nous avons déjà rencontré des formules de l’exception qu’il est impossible d’admettre (n08 195 et 196), parce quelles détruiraient la règle. La cour de cassation n’a pas de principe arrêté ; dans chaque espèce, elle établit un principe plus ou moins large, suivant les circonstances de la cause. On lit dans un arrêt que la règle de l’indivisibilité de l’aveu n’est pas applicable lorsque l’aveu se rapporte à deux faits distincts par leur objet, leur nature et leur époque. Cette formule ressemble à celle de Voet; nous préférons la formule de la cour de Bruxelles (n° 201). Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il y avait un premier fait, le prêt d’une voiture, avoué par le ' défendeur. Le défendeur prétendait avoir acheté, quelque temps après cette convention, un mulet boiteux du prêteur, sous cette condition que la voiture qu’il avait reçue en prêt lui servirait de garantie de la guérison du mulet. Cette vente était déniée par l’autre partie. Le premier juge divisa l’aveu et décida que le prêt de la voiture était constant et que l’achat du mulet n’était pas prouvé, sa décision fut confirmée par la cour de cassation. Il y avait deux faits juridiques, deux conventions bien distinctes, un prêt et une vente; aucune connexité n’existait entre les deux faits ; le défendeur ne se disait point libéré,
(1) Laroiubiéi-o, t V, p. 411, u° 17 de l’article H56 KE&. B . t. III, p.312J.
OBLIGATIONS
il reconnaissait qu’il avait emprunté une voiture, premier aveu qui l’obligeait à restituer la chose; il ajoutait qu’il n’était pas tenu de rendre la voiture jusqu’à la guérison du mulet boiteux qu’il prétendait avoir acheté; cet achat, quoique accompagné d’une clause concernant le prêt, était un second fait qui ne pouvait etre établi par laveu du défendeur; donc le juge pouvait s en tenir à l’aveu du premier fait et rejeter le second (1). Même ainsi expliquée, la décision nous paraît douteuse. La demande portait sur la restitution de la voiture : que répond le défendeur ? Je l’ai reçue, mais je ne dois la rendre que sous telle condition. Il n’y a donc qu’un seul aveu, et cet aveu est indivisible.
5803. Une fille reconnaît avoir reçu de sa mère une somme de 2, 000 francs, dontelle offrele rapport. Plus tard, elle demande acte de son offre, et elle conclut à ce que sa soeur soit tenue d’affirmer sous serment quelle n’avait jamais reçu une somme égale; la sœur se déclara prête à affirmer quelle n’avait jamais reçu une somme d’argent de sa mère. Un arrêt de la cour de Pau décida qu’il y avait aveu indivisible en vertu duquel chacune, des deux sœurs devait rapporter une somme de 2,000 fr. Cette singulière décision était basée sur les circonstances de la cause. En réalité, il y avait aveu de la part de l’un des héritiers et délation de serment. L’arrêt a été cassé, et il devait l’être. La cour de cassation dit qu’il y avait un aveu personnel à celle qui l’avait fait; puis une déclaration postérieure concernant la sœur. Cette déclaration n’était pas un aveu. Il fallait donc dire que le principe de l’indivisibilité de l’aveu était étranger à la cause (2).
204. Comme il n’y a point de principe certain en cette matière, il est impossible que les applications soient certaines. Vente d’un cheval; l’acheteur avoue la vente, mais il prétend que la vente a été faite sous une condition, c est que le cheval fût propre au service auquel il le destinait. La cour de cassation décida que la condition pré-
(1) Rejet, 8 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 245).
(2; Cassation, 30 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 308).
DE LAVEU.
tendue formait un point distinct étranger à l’aveu. Cela nous paraît inadmissible. Il s’agissait d’un seul et même fait juridique, la vente dun cheval; et qu’est-ce qu’il y a de plus essentiel dans une vente pareille que le service auquel le cheval est destiné? Donc la destination de la chose achetée et la vente ne formaient qu’un seul et même fait; partant l’aveu était indivisible (1).
Le compte contenant un chapitre de recettes et un chapitre de dépenses est indivisible en ce qui concerne les deux éléments qui le composent. Dans l’espèce ces éléments netaient prouvés que par l’aveu du débiteur. Le défendeur était constitué créancier par suite d’un excédant de la dépense sur la recette. Il a été jugé que le fait de la dette réclamée contre le notaire comptable et le fait de la créance dudit notaire sont des faits distincts, que l’aveu ne peut pas être invoqué par le notaire pour se constituer créancier, nul ne pouvant se faire de titre à lui-même (2).
Des enfants reconnaissent qu’ils ont reçu des sommes en dépôt de leur père; ils ajoutent que ces sommes leur ont plus tard été laissées à titre de don. Il a été jugé que cet aveu est divisible. La cour de Dijon pose en principe que l’indivisibilité ne peut être invoquée que lorsqu’elle porte sur un fait unique et distinct. Il y aurait aveu indivisible si les enfants disaient qu’ils ont reçu le dépôt, mais qu’ils l’ont rendu; ils disent, au contraire, que don leur a été fait par leur père de la chose déposée ; l’aveu porte donc sur deux faits, un dépôt et une donation , par conséquent, il y a deux aveux (3). Nous préférerions l’opinion contraire. Quel est l’objet de l’aveu? Ceux qui le font se prétendent libérés de l’obligation de rendre la chose déposée. Peu importe d’où résulte cette libération ; que ce soit de la restitution, c’eât-à-dire d’un payement, ou d’une remise (n° 195), toujours est-il qu’il n’y a pas deux aveux, il n’y en a qu’un.
Un notaire déclare avoir reçu des prix de vente au nom d’un client, mais il ajoute qu’il les a employés à
(1) Rejet, 25 août 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4670).
(2) Pau, H décembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 47),
(3) Dijon, 27 mars 1867 (Dalloz, 1869, 1, 338)
OBLIGATIONS
payer des créances dues à des tiers. Le notaire ne produisait aucune pièce justificative de ces payements. Il a été jugé que l’aveu pouvait être divisé. La cour pose aussi en principe • que l’aveu nest indivisible qu’autant qu’il porte sur un fait unique qui ne peut être scindé; qu’il est divisible quand il porte sur des faits complexes, distincts par leur objet, leur nature, leur époque. Dans l’espèce, aucun lien de connexité n’unissait la reconnaissance faite par le notaire d’avoir reçu des prix de vente et la déclaration d’avoir fait des payements à des tiers. Il y a réellement, dans ce cas, deux faits distincts, donc deux aveux distincts (1). La nuance qui distingue cette espèce de la précédente est délicate, mais réelle. Quand l’enfant dépositaire dit que son père l’a libéré de son obligation, il s’agit des mêmes parties, tout se passe entre elles. Tandis que le notaire qui avoue qu’il a reçu des prix de vente ajoute au second fait celui d’avoir employé lesdits prix, ce qui suppose un mandat et l’exécution de ce mandat : voilà deux contrats, donc deux faits juridiques, deux aveux par conséquent.
Le défendeur avoue qu’il a reçu un prêt de 2,000 francsàla date du 31 mars 1864, mais il ajoute qu’il est libéré; ayant fait des payements successifs s’élevant à 2,519 fr., 25 centimes. Il prétend que cet aveu est indivisible; que si son aveu prouve le prêt, il prouve aussi les payements par lui faits. La cour de Gand répond que l’aveu est indivisible lorsqu’il porte sur des faits dont la connexité est telle, que les uns modifient, restreignent ou neutralisent les conséquences juridiques des autres, mais que l’aveu est divisible lorsqu’il s’agit de faits complètement séparés et indépendants dans leur existence et leurs effets. Ainsi, dans l’espèce, l'aveu du défendeur eût été indivisible, si les 2,519 francs 25 centimes avaient été payés pour éteindre la dette du prêt. Mais le chiffre seul de la somme payée prouvait que ce n était pas un remboursement de la somme empruntée. En réalité, il y avait eu des prêts successifs et une série de trente-neuf paye-
(1) Rennes, 12 février 1870 (Dalloz. 1872,2. 61).
DE L’AVEU
ments à compte de ces emprunts. Ces payements allégués par le défendeur avaient servi à éteindre des dettes distinctes, d’après les règles que la loi trace sur l’imputation; ils n étaient donc pas destinés déteindre la dette du prêt avoué de 1864; cela est si vrai que les deux premiers payements allégués par le défendeur étaient antérieurs à cette date. La cour conclut de là que tous les payements allégués constituaient des actes indépendants de la dette de 2,000 francs et n’avaient avec celle-ci aucune connexité. Par suite, les déclarations du défendeur étaient des aveux distincts, l’un établissait le prêt par lui reçu* et les autres ne prouvaient pas sa libération (î).