‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 36 sur 188 · I. De l’interrogatoire sur faits et articles · texte numérisé non relu

I. De l’interrogatoire sur faits et articles

199. « Le principe de l’indivisibilité de l’aveu, dit-on, ne s’applique point à l’ensemble des réponses contenues dans un interrogatoire sur faits et articles; ces réponses peuvent être séparées les unes des autres et appréciées isolément, pourvu qu’on ne divise pas chaque réponse 1 prise en elle-même (1). » Nous admettons l’exception, par la raison que ce n’est pas une exception, mais la formule que nous venons de transcrire n’est pas exacte. Il ne faut pas considérer les diverses réponses, il faut considérer les divers faits sur lesquels portent les réponses. Il se peut que l’interrogatoire ne porte que sur un seul fait et que les diverses questions et les réponses qu’y fait la partie se rattachent toutes à ce fait; dans ce cas, toutes les réponses ne forment qu’un seul et même aveu, lequel est indivisible comme tout aveu. Mais s’il y a divers faits, il faut diviser les déclarations relatives à ces faits ; il y aura autant d’aveux qu’il y a de faits divers; peu importe que chaque fait soit l’objet d’une seule question et d’une seule réponse, ou que pour un seul fait il y ait plusieurs questions et plusieurs réponses. Ainsi définie, l’exception n’est pas une exception; chaque fait forme l’objet d’un aveu distinct, et cet aveu est indivisible. On dit improprement que l’aveu est divisé, il faut dire que l’interrogatoire est divisé en autant d’aveux qu’il y a de faits distincts. On maintient donc le principe de l’indivisibilité de l’aveu en l’appliquant à chacun des aveux compris dans l’interrogatoire; de sorte que s’il n’y a qu’un seul fait, il n’y aura qu’un seul aveu, et on ne pourra pas diviser les diverses réponses concernant cet aveu (2). -

La jurisprudence est en ce sens. On lit dans un arrêt de la cour de Caen : « S’il est vrai que les aveux passés dans un interrogatoire sur faits et articles ne sont pas

Rejet de la cour de cassation de France, 17 novembre 1835 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5129).

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 343, note 27, et les autorités qu’ils citent.

(2) Toullier, t. V, 2, p. 273, n° 339. Larombière, t. V, p. 416, n° 20 (Ed. B., t. III, p. 314).

DE l'aVEU.

indivisibles, dans ce sens qu’on soit obligé, pour se prévaloir d’une réponse, de prendre droit par toutes les autres; pourtant, lorsque dans une même réponse l’interrogé passe sur un fait une déclaration contenant plusieurs parties corrélatives et qu’on n’a d’ailleurs aucune autre preuve à fournir de ce fait que sa déclaration même, la loi comme la raison veulent qu’on la prenne dans son ensemble (1). ?»

tîOO. L’interrogatoire sur faits et articles donne encore lieu à une autre question. On demande si les parties peuvent l’invoquer comme un commencement de preuve par écrit autorisant le juge à ordonner la preuve testimoniale. L’affirmative est certaine, comme nous l’avons dit en traitant de la preuve par témoins (2). Naît alors la question de savoir si l’aveu, considéré comme commen- v cernent de preuve par écrit, peut être divisé. L’affirmative est certaine, mais la question est mal formulée. Il ne s’agit pas, dans l’espèce, de l’aveu proprement dit ; on n’a qu’à lire l’article 1356 pour s’en convaincre. L’aveu fait pleine foi, tandis que nous supposons que l’interrogatoire ne fournit qu’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par la preuve testimoniale. Or, c’est à l’aveu faisant preuve complète que s’applique le principe de l’indivisibilité. Quand l’aveu sert seulement d’un commencement de preuve, l’indivisibilité est hors de cause; les juges ont alors le droit de prendre l’interrogatoire dans son ensemble ou dans ses détails, pour y chercher ce commencement de preuve qui leur permet de recourir à la preuve testimoniale. Ainsi le juge appliquera, dans ce cas, les principes qui régissent le commencement de preuve par écrit, et non les principes qui régissent l’aveu. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans un arrêt rendu sur un excellent rapport de M. Rau (3).

(1) Caen, 25 avril 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5141). Comparez Paris, 4 juin 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1397j; Gand,'24 novembre 1837 ( Pasicrisie , 1837, 2, 248).

(2) Voyez le t. XIX de mes Principes, p. 518, n° 504.

(3) Rejet. 22 août 1864 (Dalloz, 1865, 1, 64). Comparez Rejet, 19 juin 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5141); Gancl, 27 mars 184o (Dalloz, 1845, 2,9?).

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