V. Il faut un jugement définitif
22. Tout jugement n’a pas l’autorité de chose jugée. La présomption de vérité qui est attachée aux jugements implique qu’ils décident une contestation, puisque le but de la présomption est de mettre fin à la contestation quand elle est définitivement jugée. De là la conséquence que la chose jugée ne résulte que des jugements qui statuent définitivement sur la contestation. Il ne faut pas entendre le principe en ce sens que l’autorité de chose jugée ne
(1) Rejet, 11 août 1851 ( Pasicrisie , 1852, 1, 233).
(2) Code de proc., art. 480, 497. Duranton, t XIII p. 484, n 4o8.
(3) Code de proe., art. 466. Duranton, t. XIII, p. 485, n 459.
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soit attribuée qu’au jugement qui met .fin au procès. Il peut dans une même affaire, intervenir plusieurs jugements définitifs, en ce sens quils décident définitivement certains points débattus entre les parties; tous ces jugements ont l’autorité de chose jugée. Mais il y a des jugements qui ne décident pas un point contesté entre les parties çt qui, par conséquent, ne peuvent pas passer en force decho se jugée : ces ont les jugements préparatoires et simplement interlocutoires (1).
Comment distinguer les jugements définitifs qui ont l’autorité de chose jugée des jugements préparatoires et interlocutoires qui ne l’ont point? La question donne lieu à des débats incessants, preuve qu’il n’y a pas de principe certain sur la matière. Le code civil est d’un laconisme excessif; l’article 1351, la seule disposition que nous ayons sur la chose jugée, parle en termes généraux des jugements et semble dire que tout jugement a l’autorité de chose jugée. Il est impossible de donner ce sens à la loi. L’article 1351 ne fait que consacrer la tradition; or, il a toujours été de principe que les jugements définitifs ont seuls l’autorité de chose jugée ; Pothier le dit, et il en conclut que les jugements interlocutoires ne peuvent avoir l’autorité de chose jugée; il ne dit rien des jugements préparatoires. Le code de procédure distingue ces deux espèces de jugements et il les définit comme suit : « Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l’instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond « (art. 452). La définition est assez vague et, de plus, elle est étrangère à la chose jugée; de sorte qu’elle ne suffit point pour décider les difficultés qui se représentent sans cesse. Il fam drait un principe; nous ne le trouvons pas plus dans le code de procédure que dans le code civil.
Intenogeons la tradition. Pothier, qui la résume pour
(1) Aubry et Rau, t VI. p. 479 et note ô, § 769.
DE LA CHOSE JUGÉE
les auteurs du code civil, donne une définition très-restrictive des jugements qui ont l’autorité de chose jugée. « Pour qu’un jugement ait l’autorité de chose jugée, dit-il, et même pour qu’il puisse en avoir le nom, il faut que ce soit un jugement définitif qui contienne ou une condamnation ou un congé de demande. » La loi romaine à laquelle Pothier emprunte sa définition s’énonce d’une manière plus exacte, nous semble-t-il, en disant qu’il y a chose jugée lorsque le juge met fin à une contestation en prononçant soit une condamnation, soit une absolution (1). Ce qui caractérise donc les jugements proprement dits, les seuls, comme dit Pothier, qui puissent avoir ce nom, c’est qu’ils décident une contestation entre les parties en donnant gain de cause à lune ou à l’autre. C’est en ce sens qu’il faut entendre les mots de condamnation et & absolution dont se sert le jurisconsulte romain; il y a condamnation par cela seul que le juge rejette une prétention de l’une des parties combattue par l’autre, quand même elle ne serait pas condamnée à prester une chose. Tel est le principe; nous allons en faire l’application sans entrer dans les détails des difficultés, la matière des jugements étant étrangère à notre travail.
23. Le jugement est préparatoire quand il ordonne un moyen d’instruction. Ce jugement ne décide aucune contestation, il a pour but d’éclairer le juge ; si le juge trouve que le mode d’instruction qu’il a prescrit n’atteint pas son but, il peut le révoquer de son propre mouvement et ordonner un autre mode d’instruction qui lui paraît plus convenable. 11 suit de là qu’un jugement préparatoire ne saurait avoir l'autorité de chose jugée. Comment une présomption de vérité s’attacherait- elle à un jugement qui tend seulement à rechercher la vérité? Le juge l’ignore encore, il instruit et il doit jouir de la plus entière liberté quand il s’agit de s’éclairer; ce serait donc une chose absurde de dire qu’un jugement que le juge a porté pour s’éclairer lie le juge, en ce sens qu’il ne peut pas revenir sur ce qu’il a ordonné ; en effet, ce serait dire qu’il lui est
(1) Pothier, Des obligations, n° 850. L. I, D«» de répudie. (XLII, 1).
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défendu de s’éclairer. De ces jugements-là il faut dire avce Pothier qu’on ne peut pas leur en donner le nom (2).
Nous empruntons quelques applications à la jurisprudence. Il y a procès entre une commune et un particulier . sur les limites de leurs propriétés respectives. Le juge ordonne de lever un plan de ces propriétés, et que, lors de cette opération , la commune sera tenue de présenter ses titres à l’effet de déterminer 1’ 'étendue du terrain appartenant à chacune des parties. Plus tard, un jugement attribue le terrain litigieux à la commune sans que celleci eût produit aucun titre. Y a-t-il violation de la chose jugée? Non, dit la cour de cassation, car le premier jugement était purement préparatoire (2); il ordonnait une mesure d’instruction dans le but d’éclairer le juge; si le juge trouve ensuite que les documents du procès suffisent pour l’éclairer, lui dira-t-on qu’il a tort de se trouver suffisamment éclairé? Cela serait ridicule.
Un premier jugement ordonne une expertise pour fixer la valeur de constructions élevées sur un terrain litigieux. L’expertise n’a pas lieu ; le jugement définitif détermine ' la valeur d’après d’autres documents du procès, entre autres par l’acte constatant le payement des honoraires de l’architecte. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée. La cour décida que le premier jugement était simplement préparatoire (3). D’après la définition du code de procédure, on aurait pu dire que le jugement était interlocutoire, mais peu importe le nom ; il faut voir si le jugement décidait une contestation entre les parties; or, la négative est évidente; l’expertise avait pour objet d éclairer le juge sur la valeur des constructions, il trouve d’autres éléments de conviction : dira-t-on qu’il était lié par sa première sentence et qu’il devait procéder à une expertise, alors même quelle était inutile? Cela serait absurde.
fli/™^Ur£ût0D' t‘- X1IT; p‘ 481) n° 452- ReJet> 18 décembre 1821 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 40, 1°). v ’
S 28 février 1837 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 40, 10°).
9n « %oo3-,déCembr'e 1838 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 41 2°) et
nos1 40 43).em’ ^'U° 41’ 3°>‘ les autre/arrêts rapportés
DE LA CHOSE JUGEE
Le juge renvoie les parties devant un notaire pour liquider la communauté. Est-ce un jugement préparatoire? L’affirmative n’est pas douteuse. En effet, le juge .ne décidait pas quels étaient les droits des parties dans la communauté, et c’était là l’objet du litige; donc le jugement ne décidait aucune contestation, dès lors il ne pouvait être question de chose jugée (1).
Alors même que le jugement préparatoire reçoit son exécution, le juge n’est pas lié par l’expertise ou toute autre mesure d’instruction qu’il a ordonnée. On a soutenu le contraire devant la cour de cassation de France, parce que toutes les parties avaient concouru à l’expertise et en avaient accepté les bases. La cour a décidé que le juge n’était jamais lié par une décision préparatoire (2). Dans l’espèce, il n’y avait aucun débat entre les parties sur l’expertise, c’était une simple mesure d’instruction : si les parties y avaient concouru, c’était pour veiller à leurs intérêts; mais ce concours n’impliquait aucune contestation, donc le jugement ne décidait aucune contestation ; ce n’était pas un jugement, comme le dit Pothier.
Si un jugement dit préparatoire contenait une décision définitive sur un point contesté entre les parties, il faudrait dire qu’il y a chose jugée. La cour de cassation l’a jugé ainsi implicitement dans l’espèce suivante. Par trois jugements successifs un tribunal ordonne la liquidation de la communauté, puis la vente des immeubles et enfin une expertise destinée à établir la situation de la communauté. Etaient-ce des mesures de pure instruction? Les demandeurs prétendaient qu’il n’y avait pas lieu à liquider et à partager la communauté, attendu qu’un acte antérieur constituait une licitation entre les parties sous forme de donation. En apparence, les jugements préparatoires préjugeaient qu’il y avait lieu à liquidation et à partage, puisqu’ils prescrivaient des mesures tendantes à la liquidation. Cependant la cour de cassation décida que c ‘étaient de simples jugements préparatoires,
(1) Bruxelles, 10 juillet 1858 ( Pasicrisie , 1859, 2, 13).
(2) Rejet, chambre civile, 19 avril 1870 (Dalloz, 1870, 1, 219). Comparez Rejet, chambre civile, 12 août 1851 (Dalloz, 1851, 1, 235).
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mais elle a soin d’ajouter : dans l'état des faits constatés par l’arrêt attaqué. Or, l’arrêt constatait que les demandeurs n’avaient jamais renoncé à leurs conclusions premières, et les juges, en prononçant les jugements préparatoires, ne l’avaient fait que sous toute réserve des conclusions principales et comme des mesures préalables nécessaires pour en apprécier le mérite; ce qui était décisif (1).
2 t. Les jugements interlocutoires, tels que le code de procedure les définit, ont-ils l’autorité de la chose jugée? C’est une des questions les plus difficiles dans cette difficile matière. La doctrine est incertaine, ainsi que la jurisprudence. Les uns disent que l’autorité de chose jugée n’est pas attachée aux jugements simplement interlocutoires (2), ce qui implique qu’il y a des jugements interlocutoires qui passent en force de chose jugée; mais quel est le principe qui sert à distinguer les uns des autres? Larombière répond que les jugements interlocutoires forment chose jugée quand ils contiennent une décision définitive sur tous ou quelques-uns des chefs du débat. Notre question revient : comment savoir quels sont les jugements interlocutoires qui sont définitifs ou non? Les décisions qui n’ont pour objet qu’une simple mesure d’instruction, dit Larombière, sont des jugements interlocutoires, et ils n’ont pas l’autorité de chose jugée (3). C’est la définition du code de procédure : si on l’admet en matière de chose jugée, il faut dire qu’aucun jugement interlocutoire ne passe en force de chose jugée. Duranton, au contraire, semble dire que tous les jugements interlocutoires peuvent acquérir l’autorité de chose jugée si la partie y acquiesce ou n’en appelle pas dans les délais. Il ajoute que ces jugements renfermant un droit, un avantage pour la partie qui les a obtenus, le juge ne peut pas toujours les réformer pour prendre une autre voie d'instruction (4). Quand peut-il les réformer, quand ne le
(1) Rejet, 25 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 416).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 479 et note 7, § 769
(3 Larombière, t. V, p. 212, n° 16 (fîd. B,, t III, p 233) (4) Durantot», t. XIII, p 481, n° 453, P *'
peut-il pas? Nous allons essayer d’appliquer le principe que nous avons établi (n° 22) en rendant compte de la jurisprudence.
25. Quand un jugement, interlocutoire en apparence, décide réellement un point contesté entre les parties, il est définitif et il a, par conséquent, l’autorité de chose jugée. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation et qui n’est point douteux. Lorsque plusieurs successions sont indivises entre les mêmes cohéritiers, chacune de ces successions doit être l’objet d’un partage distinct, à moins que les cohéritiers ne s’entendent pour comprendre toutes les successions dans un même partage. Un jugement ordonne, après débat contradictoire, que les opérations de partage relatives à chacune de ces successions se feront d’une manière - distincte, sans en confondre les biens : est-ce un jugement interlocutoire? Il n’est interlocutoire qu’en ce sens que c’est un jugement d’avant-faire-droit qui ne met pas fin au procès. Mais c’est un jugement définitif quant à la question de droit qu’il décide : le tribunal est lié par cette décision, il ne peut donc plus prescrire un partage unique, si plus tard les parties forment une nouvelle demande en partage portant tout ensemble sur les successions qui ont fait l’objet du premier jugement et sur d’autres successions réunies dans la même indivision. La raison de décider donnée par la cour de cassation est que, dans l’espèce, il y avait eu des conclusions contradictoires, donc le point était litigieux, et le juge avait décidé une contestation; partant il avait rendu une décision définitive qui était passée en force de chose jugée (î).
20. Il peut aussi y avoir un jugement interlocutoire qui contienne une décision définitive sur certains points ; il aura l’autorité de chose jugée sur les points qu’il a réglés définitivement (2). Des héritiers intentent une action en partage ; ils sont en contestation non-seulement sur
(1) Cassation, 8 juin 1859- (Dalloz, 1859, 1, 255).
(2) L’arrêt qui, â raison de l’existence d’un commencement de preuve par écrit, déclare la preuve testimoniale admissible et autorise la partie à faire cette preuve a l’autorité de la chose jug^e quant à l'admissibilité de la preuve. Rejet, 29 juillet 1873 (Dalloz, 1814, 1, 263).
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le mode de partage, mais avant tout sur la part qui doit -revenir à chacune des branches appelées à succéder. Un jugement ordonne l’expertise de tous les biens et détermine en même temps la part proportionnelle de chacune des branches. La cour de cassation a décidé que l’arrêt était interlocutoire quant à l’expertise, simple mesure d’instruction sur laquelle il n’y avait aucun débat, et définitif quant à la part attribuée à chacune des branches copartageantes, part qui était contestée et qui devait être réglée définitivement avant que l’on pût procéder au partage. Ainsi l’arrêt contenait tout ensemble des dispositions interlocutoires qui n étaient pas susceptibles de passer en force de chose jugée et des dispositions définitives qui, faute d’avoir été attaquées dans le délai légal, avaient acquis l’autorité de chose jugée (1).
Un testateur lègue tout son mobilier à son conjoint. Que comprend ce legs? Un jugement décide qu’il comprend toutes les valeurs mobilières qui se trouvaient dans la succession du testateur. Le même jugement ordonne qu’il sera procédé par experts à la consistance, à la liquidation et au partage de la société d’acquêts qui avait existé entre les époux ; que les époux rapporteront à la masse des biens existants tout ce dont ils étaient débiteurs envers la communauté, à titre de récompense ou d’indemnité, et que, sur la masse générale des acquêts ainsi composée, il sera fait prélèvement des reprises des époux dans l’ordre établi par les articles 1470 et 1471 ; enfin que le surplus sera partagé en deux lots égaux. Ce jugement était tout ensemble interlocutoire et définitif; interlocutoire en ce qui concerne l'expertise, simple me-' sure d’instruction sur laquelle il n’y avait aucun débat, et définitif quant aux bases de liquidation qu’il fixait sur les conclusions prises par la veuve demanderesse ; ces bases formaient donc chose jugée. Le notaire liquidateur y ayant contrevenu en ce qui concerne le mode de rapport, l’arrêt qui homologuait le partage fut cassé comme violant la chose jugée (2).
(1) Rejet, 20 décembre 1814
(2) Cassation, 8 décembre
(Dalloz, au mot Chose jugée, n° 49, 1°).
1869 (DaUoz. 1870. 1, 31). Comparez Cassa-
DE LA CHOSE JUGÉE
Sur la demande de l’une des parties, le tribunal ordonne une enquête : il ne peut révoquer sa décision, dit Duranton. Cela n’est-il pas trop absolu? Quand il y a débat sur la question de savoir si la preuve testimoniale est admissible, il y a jugement définitif sur ce point. Ainsi le juge décide que tel acte forme un commencement de preuve par éêrit et il admet, en conséquence, la preuve testimoniale. Ce jugement est définitif et a l’autorité de chose jugée quant au commencement de preuve ; mais il est interlocutoire quant à la preuve testimoniale qu’il ordonne, en ce sens que le juge n’est pas lié par cette décision ; il lui appartient toujours d’apprécier l’enquête et, par conséquent, il est libre de prescrire d’autres mesures d’instruction ou de décider le différend, non d’après les témoignages, mais d’après les faits et circonstances de la cause (1).
Restent les jugements interlocutoires proprement dits, ordonnant simplement une expertise, une vérification, une preuve. S’il n’y a aucun débat entre les parties sur la mesure que le tribunal ordonne, on ne peut pas dire qu’il y ait un jugement ni, par conséquent, chose jugée. Un premier arrêt ordonne que les dommages-intérêts réclamés par un preneur pour résiliation de son bail seront donnés par état pour être vérifiés par experts. Un second arrêt liquide les dommages-intérêts sans avoir recours à une expertise. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée. La cour rejette le pourvoi. Il est de principe que le juge est expert de droit, et il n’est pas lié par le résultat de l’expertise qu’il a ordonnée ; ce qui décide la question (2).
Cela suppose qu’il n’y a eu aucun débat entre les par-
tion, 5 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 88). Il a été jugé dans le même sens que le jugement qui ordonne l’établissement d’un compte, d’après certaines bases, a l’autorité de la chose jugée, quant à ces bases. Rejet, chambre civile, 19 avril 1870 (Dalloz, 1871, 1, 244).
(1) Liège, 4 février 1871 ( Pasicrisie , 1872, 2, 214). Rejet, 29 juillet 1873 (Dalloz, 1874, 2, 263).
(2) Rejet, 27 décembre 1810 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 50, 7°). Un arrêt de rejet, du 25 novembre 1873, décide que le jugement qui a ordonné une expertise sur la demande formée par un entrepreneur en payement de travaux supplémentaires, ne met pas obstacle à ce qu’il soit
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ties sur la mesure d’instruction prescrite par le tribunal : dès qu’il y a contestation, il y a condamnation ou absolution comme le disent les lois romaines que nous avons citées (n° 22), donc chose jugée. Un jugement prononce la résiliation d’un marché de travaux entre des entrepreneurs et une compagnie de chemin de fer, et condamne la compagnie aux dommages-intérêts, pour l’évaluation desquels il prescrit une expertise. Les experts ayant fait leur rapport, le tribunal rend un second jugement dans lequel on lit que « le seul moyen de calculer le montant des dommages-intérêts est de décomposer, après toutes les opérations de recherches, defouilles etd’examen sur les lieux, les différents éléments de chaque valeur d’ouvrage par unité, et d’obtenir ainsi d’une manière exacte son prix de revient pour le comparer ensuite au prix attribué par le devis à la même unité douvrage. » L’opération n’ayant pas été faite ainsi, le tribunal en ordonna une nouvelle, d’après la base qu’il venait d’indiquer. Les nouveaux experts arrivèrent à un chiffre double de celui que les premiers experts avaient admis. Sur l’appel, la cour se prononça pour la première expertise. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée par le second jugement. La cour de cassation décida que le mode de calcul suivi par les premiers experts avait été définitivement rejeté après contradiction de la part de la compagnie; donc le jugement qui avait prescrit un nouveau mode de calculer les dommages-intérêts décidait une contestation, il était donc définitif; non pas que la cour d appel fût liée par le rapport des seconds experts quant au chiffre de 1 indemnité due par la compagnie, mais elle était liée par le mode que le second jugement prescrivait comme étant seul admissible ; la cour ne pouvait donc, sans violer la chose jugée, revenir au mode de calcul que le tribunal avait rejeté; la cour de cassation a soin d’ajouter : malgré la résistance de la compagnie . C’est donc le débat contradictoire qui distingue le jugeaient interlocu-
îfîvnmV8rn!0S indemnité n’est due à raison de ces tra-
vaux (Dalloz, 1875, 1,135). Compare» Rejet, 24 juin 1873 (Dalloz 1874 1 54) et Cassation, 19 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 1, 141). ' ’ * * '
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toire du jugement définitif, plutôt que ia nature de la mesure d’instruction prescrite par le juge (1).
La cour de cassation la décidé ainsi par un arrêt récent, Dans un de ces scandaleux procès en séparation de corps qui retentissent devant les cours de France, la femme invoquait, entre autres causes, la communication d’une maladie vénérienne. Sur l’appel du jugement qui avait ordonné la preuve par témoins des faits allégués par la demanderesse, le mari défendeur demanda que la preuve par témoins de la communication de la maladie vénérienne ne fût pas admise, jusqu a ce qu’il fût établi par le rapportd’un expert médecin que la femme était réellement' atteinte de ladite maladie, et que, de plus, les notes produites par la demanderesse seraient vérifiées par experts à l’effet de constater si les remèdes qui y étaient portés supposaient une maladie vénérienne, L’arrêt rendu en conséquence était interlocutoire, puisqu’il statuait sur un mode d’instruction, mais il avait été rendu après débat contradictoire, sur les conclusions formelles des parties ; le juge avait écarté tels moyens d’instruction proposés pour s’en tenir exclusivement à d’autres mçyens qu’il précisait. Pouvait-il, en statuant sur le fond, se décider par les moyens que l’interlocutoire rejetait? Non, dit la cour. Ce n’est pas à dire que le juge soit jamais lié par le résultat de la mesure d’instruction qu’il a ordonnée ; il reste absolument libre sur la décision du fond. La cour, dans l’espèce, aurait donc pu rejeter la demande en séparation de cprps sans tenir compte du résultat de la mesure ordonnée par l’interlocutoire, mais il ne lui était pas permis d’écarter un jugement rendu sur conclusions contradictoires (2).
$8. Pothier range encore parmi les jugements qui n’ont pas force de chose jugée les jugements qui contiennent une condamnation provisionnelle, fl est vrai que la partie qui l’a obtenu a le droit de contraindre la partie
(1) Cassation, 14 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 345). Comparez Liège, 23 décembre 1874 \ Gand, 18 juin 1874 et Bruxelles, 27 novembre 1874 ( Pasicrisie , 1875, 2, 129, 141 et 154).
(2) ÇaçBatiQ.a, 4 juin 1872 (Dalloz, 1873, 1, 486),
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condamnée à payer par provision la somme ou les choses portées par la condamnation ; mais il n’en résulte pas une présomption juris et de jure que cette somme ou ces choses soient dues ; en effet, la partie condamnée, après quelle a satisfait par provision à la condamnation, est reçue à prouver que la chose n est pas due et peut, en conséquence, faire révoquer le jugement (x). Cette doctrine est fondée en raison; on ne conçoit pas une vérité provisoire; donc un jugement qui par sa nature est provisoire ne peut pas acquérir l’autorité de chose jugée, laquelle est fondée sur une présomption de vérité absolue.
Un jugement ordonne, à raison du péril de l’éviction, qu’un acquéreur ne payera les intérêts de son prix à un créancier délégué pour le recevoir qu’à la charge par celui-ci de donner caution. C’est un jugement provisoire; les faits peuvent donner la preuve que les craintes d’éviction n’étaient pas fondées et, par suite, un jugement postérieur peut ordonner le payement des intérêts sans caution (2).
Il y a des jugements qui, par leur nature, peuvent toujours être modifiés ; en ce sens ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui accordent une pension alimentaire, les aliments variant d’après les besoins de celui qui y a droit (art. 208); le juge peut toujours les augmenter, les diminuer, ou décider qu’ils cessent d’être dus (3).