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VI. Qu est-ce gui forme chose jugée daqs les jugements t

29. Il est de principe que le dispositif seul des jugements a autorité de chose jugée; les motifs donnés par le juge ne décident rien, il n’en peut donc résulter de chose jugée. Cela est aussi fondé en raison; la présomption de vérité est attachée aux jugements afin de mettre fin aux procès et pour éviter qu’un second jugement soit en contradiction avec une première décision. La chose jugée

(1) Pothier Des obligations, n° 850. Toullier, t. V, 2, p. 93, n° 95.

(2) Rejet, 26 juin 1816 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 34, 1°).

(« ) Pans, 1er décembre 1832 (Dalloz, au mot Chose jugée, u° 34, 2°),

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implique donc l’existence d’une décision judiciaire. Peu importe que les motifs expriment une opinion relative à un point contesté ; si le dispositif ne consacre pas cette opinion, en admettant ou en rejetant l’opinion énoncée dans les considérants, il n’y a pas de chose jugée (1). Un arrêt reconnaît, dans ses motifs, que le terrain litigieux est vain et vague et que la commune demanderesse en doit être réputée propriétaire; mais le dispositif ne prononce rien à cet égard, il se borne à ordonner une expertise en réservant tous les droits des parties. La commune prétend qu’il y a chose jugée sur la nature du terrain et sur la question de propriété, en se fondant sur les motifs de l’arrêt. Il a été décidé par la cour de cassation que la chose jugée doit s’induire du dispositif et non des motifs (2). A plus forte raison, un jugement qui se borne à donner acte de simples réserves non contestées ne peut être invoqué comme ayant jugé la question réservée, bien que, dans les motifs, le jugement déclare que le droit réservé appartient à la partie qui a fait la réserve (3).

30. Il ne faut pas conclure de là que les motifs sont sans influence sur la chose jugée. D’abord on doit les prendre en 'considération pour expliquer le dispositif et, par conséquent, pour déterminer l’étendue de la chose jugée. Le dispositif d’un arrêt se borne à mettre l’appel au néant et à ordonner que le jugement sortira son plein et entier effet. Dans l’espèce, l’appelant avait pris pour la première fois des conclusions subsidiaires devant la cour. Etaient-elles rejetées aussi bien que les conclusions principales? A s’en tenir au dispositif, on en pouvait douter, carie dispositif neparlaitpas des conclusions subsidiaires ; mais, dans ses motifs, l’arrêt considérait ces conclusions comme frappées de la même fin de non-recevoir que les conclusions principales. Donc il y avait décision et, par

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 480 et note 10, § 769.

(2) Rejet, 9 janvier 1838 (Dalloz, au mot Chose jugée , n° 22, p. 218). Comparez Rejet, 9 juin 1873 (Dalloz 1873, 1,‘ 411). Nous ne citons que le dernier arrêt, la jurisprudence est unanime. Il en est de même de la jurisprudence des cours de Belgique. Rejet, 3 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867, 1, 320)

(3) Rejet, 21 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 437).

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suite, chose jugée et pour les conclusions subsidiaires et pour'les conclusions principales. Il s’agissait de la demande en rescision d’un partage d’ascendant pour cause de lésion ; en appel, le demandeur avait conclu subsidiairement à ce que le partage fût modifié comme renfermant une donation sujette à réduction. Les considérants de l’arrêt déclaraient l’action prescrite, soit quelle eût pour objet la rescision, soit quelle eût pour objet la réduction; les motifs expliquaient le dispositif et prouvaient que la cour avait entendu rejeter l’action par la même fin de non-recevoir. De là la conséquence que la demande formulée dans les conclusions subsidiaires ne pouvait être reproduite en justice (1).

3f . Du principe que le dispositif a seul l’autorité de chose jugée suit que si les motifs d’un premier jugement sont en contradiction avec le dispositif d’un jugement postérieur, cela n’empêche pas que ce jugement n’acquière l’autorité que la loi attache à la chose jugée. Les habitants d'une commune réclament le droit de puiser l’eau à une source qui se trouve dans une propriété particulière. Un premier jugement ordonne que la commune prouvera, tant par titres que par témoins, qu’il y a pour les habitants utilité très -grande à prendre à ladite source l’eau qui leur est nécessaire; on lit dans les motifs qu’il suffit qu’il y ait pour les habitants utilité marquée, avantage considérable, pour qu’ils aient le droit de réclamer l’usage des eaux d’une source privée. Après l’enquête, un nouveau jugement déclara mal fondée l’action de la commune, attendu qu’il n’était pas démontré que l’eau de la source litigieuse fût nécessaire aux habitants de la commune, dans le sens de l’article 643 ; qu’il ne suffisait pas que 1 usage de la source présentât de la commodité pour la commune* que la loi exigeait la nécessité comme condition essentielle. La commune se pourvoit en cassation pour violation de l’article 1351; le jugement attaqué, ditelle, décidait que les habitants n’avaient pas droit à

(1) Rejet, chambre civile, 24 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 399). Comparez Bruxelles, 14 juillet 1828 (Pasicrisie. 1828 n 9Ù\. }

juillet 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 254)/

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l’usage de la source, par le motif que ces eaux ne leur étaient pas nécessaires ; tandis que le jugement passé en force de chose jugée qui ordonnait l’enquete avait déclaré dans ses motifs qu’il suffisait qu’il y eût utilité pour les habitants à se servir desdites eaux. La cour de cassation rejeta le pourvoi, en se fondant sur le principe que « la chose jugée réside uniquement dans le dispositif et non dans les motifs des jugements et arrêts ». Peu importait donc qu’il y eût contradiction entre les motifs du premier jugement et le dispositif du second, ce dispositif avait seul l’autorité de chose jugée. La commune s était encore prévalue du dispositif du premier jugement; ce motif du pourvoi a aussi été rejeté, parce que le jugement ordonnant une enquête était interlocutoire et ne pouvait, comme tel, avoir autorité de chose jugée sur le fond du procès (i).

A plus forte raison n’y a-t-il pas violation de la chose jugée lorsque les motifs d’un second jugement sont en contradiction avec les motifs d’un premier jugement. C’est une conséquence évidente du principe que les motifs ne font pas chose jugée (2).

32. Le dispositif d’un jugement a-t-il l’autorité de chose jugée à l’égard de tout ce qui s’y trouve énoncé? Non; si le dispositif fait chose jugée, c’est parce qu’il décide une contestation, tel est le principe qui domine la matière : tout ce qui est étranger à la décision est aussi étranger à l’autorité que la loi attribue à la chose jugée. Ainsi les simples énonciations qui ne décident rien n’ont jamais l’autorité de chose jugée. Cela est aussi fondé en raison. La loi attache une présomption de vérité aux décisions judiciaires, parce quelle suppose que le juge les a mûrement délibérées et qu’il a pesé tous les termes de sa sentence. Cette raison ne s’applique pas aux simples énonciations; c’est une opinion que le juge émet en passant et sans en avoir fait l’objet d’une délibération.

Un jugement accorde à une personne des aliments en

(1) Rejet, 10 juin 1856 (Dalloz, 1856, 1, 425).

(2) Rejet de la cour de cassation Belgique, 28 janvier 1848 (. Pasicrisie ,

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qualité d’enfant. A-t-il l’autorité de chose jugée sur la question de filiation? Si la question a été débattue entre les parties, l’afiirmative n’est point douteuse; nous supposons quelle n’a fait l’objet d’aucun débat, , dès lors il ne peut être question de chose jugée. C’est l’application du vieil adage : Tantum judicatwn quantum litigatum. Quand même dans le dispositif le demandeur serait qualifié d’enfant, le jugement ne ferait pas chose jugée sur la question de filiation. On objecte que le demandeur a réclamé les aliments en qualité d’enfant et qu’il ne peut les obtenir qu’à ce titre. Sans doute le juge n’a accordé les aliments qu’en supposant qu’il était enfant du défendeur, mais supposer n’est pas juger. La raison est d’accord avec la subtilité du droit. L’état d’enfant légitime est la base de l’ordre civil ; quand il est contesté, toute l’attention du juge se concentre sur les preuves de la filiation; tandis que, dans une demande d’aliments, le juge cqnsidère avant tout les besoins de celui qui les réclame ; quand le défendeur ne soulève pas la question de filiation, le juge n’a pas à l’examiner; et comment le jugement aurait-il l’autorité de chose jugée sur une question aussi Importante, alors quelle n’a pas été débattue devant lui (1)?

Le créancier demande contre son débiteur les intérêts d’un capital, le juge condamne le débiteur à les payer. Y a-t-il chose jugée quant au capital ? On suppose que le dispositif énonce le montant du capital. Ï1 a été jugé que la décision n avait pas l’autorité de chose jugée quant au capital (2). On peut objecter que le juge, en allouant les intérêts, décide implicitement que le capital est dû, puisquil ne peut y avoir d’intérêts sans capital. Sans doute, mais la question est de savoir s’il y a chose jugée; or, le juge n’a rien décidé quant au capital, cette question na pas été agitée devant lui, il est donc impossible quil lait décidée, partant il n’y a pas chose jugée.

Une instance s’engage sur une adjudication. L’adjudi-

ffi JoulJie£ L Yy 2: P- 190> 1108 228 et 229, et tous les auteurs. auteurs.^6*’ ^ a°Ut 1829 (DalIoz* au mot Chose jugée, n° 24), et tous les

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cataire allègue diverses créances qui devaient être imputées sur le prix; le jugement fixe le chiffre de ces créances, et énonce, dans le dispositif, la somme de 125,050 francs qui constitue le prix. Postérieurement l’adjudicataire soutient qu’une remise de 5,050 francs lui avait été consentie. On lui oppose la chose jugée. L^l cour de cassation a décidé qu’il n’y avait point de chose jugée quant au prix d’adjudication. En effet, le prix n’avait été l’objet d’aucunes conclusions et d’aucun débat entre les parties ; les juges, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, n’examinaient ni ne décidaient une question qui ne leur était pas soumise (î).

33. Toute décision judiciaire a l’autorité de chose jugée, sans qu’il y ait à distinguer entre ce qui a été décidé incidemment et ce qui a été décidé principalement, pourvu que le jugement soit intervenu sur les conclusions formelles des parties. J’intente une action en pétition d’hérédité; le défendeur conteste mon état; il soutient que je suis un enfant naturel et, comme tel, exclu de la succession collatérale que je réclame. Le juge décide que je suis enfant légitime et que j’ai droit à l’hérédité comme tel. Quoique la question d’état n’ait pas fait l’objet de ma demande principale, elle n’en est pas moins décidée sur débat contradictoire; donc il y aura chose jugée (2). La raison d’ailleurs nous dit que cette décision incidente a la même gravité et doit avoir la même autorité que si j’avais intenté une action principale en réclamation d’état ; il doit donc y avoir présomption de vérité pour les décisions incidentes aussi bien que pour les décisions principales (3).

34. Faut-il que la décision soit expresse pour quelle ait l’autorité de chose jugée? ou suffit-il quelle soit implicite? La loi n’exige pas une décision expresse, elle ne ■ lit rien sur la forme dans laquelle doit être conçu le dis-

(1) Cassation, 14 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 1, 29).

(2) Cassation, sections réunies, 25 pluviôse an ii (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 163) et 15 juin 1818 (Dalloz, au mot Filiation, n° 390).

(3) Duranton, t. XIII, p. 510, n° 483. Aubry et Rau,t.VI,p.480 et note 14, §769.

positif. Cela décide la question. L’article 1351 énumère les conditions requises pour qu’il y ait chose jugée; tout ce qu’il exige, c’est qu’il y ait un jugement, c’est-à-dire un dispositif qui décide la contestation. Quant à la forme, la loi l’abandonne au juge. Sans doute, les juges devraient, en cette matière, se rappeler toujours le bon mot de Talleyrand : « Les choses qui vont sans dire vont encore mieux en les disant. » Si les jugements étaient rédigés avec plus de soin, bien des procès sur la chose jugée seraient écartés. Mais, en droit, il n’en faut pas moins admettre qu’une décision implicite a force de chose jugée aussi bien qu’une décision explicite, l’interprète ne pouvant pas exiger des conditions que la loi ne prescrit point. La jurisprudence est d’accord sur ce point avec la doctrine. On lit dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique rendu sur le rapport d’un excellent jurisconsulte, M. De, Cuyper : « Si le juge ne décide réellement que ce qu’il déclare pour droit dans le dispositif de son jugement, la loi néanmoins n’a point déterminé de formule obligatoire pour ce dispositif, d’où suit que la dé^ eision du juge peut résulter virtuellement dé ce qu’il a ordonné (i). «

La difficulté est de savoir quand il y a décision implicite. Il faut que la décision soit une suite nécessaire d’une disposition expresse. Le principe résulte de l’essence même de l’autorité qu’a la chose jugée ; elle est attribuée au jugement; pour qu’il y ait jugement, il faut une décision qui ne laisse aucun doute sur la volonté du juge; cette volonté doit donc être exprimée dans le jugement; si elle ne s y trouve pas en toutes lettres, il faut du moins quelle résulte nécessairement des expressions du dispositif: on peut dire alors quelle y est exprimée (2). L’application du principe n est point sans difficulté. Un vieil adage dit : Quod )ucleæ non adjudicat abjudicat. C’est l’argument à contrario appliqué aux jugements. L’argument a peu

J1) R^eA’ 20 ,décembre 1851 {Pasicrisie, 1851, 1, 174). Comparez Cassation, 4 décembre 1837 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 122).

d U*I'ïrTt P* § 769. Laromhiére, t. V, p. 222, n° 2'

(Ed. B., t. III, p. 238).

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de valeur, soit pour l’interprétation des lois, soit pour l’interprétation des contrats. En matière de décisions judiciaires, il faut s’en tenir strictement à la lettre du jugement; tout ce qui n’est pas compris dans sa lettre en est par cela même exclu. En ce sens on peut invoquer le vieil adage que nous Venons de citer.

Les considérants peuvent faire connaître la volonté du juge; quand ces considérants prouvent à l’évidence qu’il a regardé comme non fondée une exception proposée par l’une des parties, on doit admettre que le juge l’a implicitement abjugée, quoique le dispositif garde le silence sur cette exception. C’est, dit la cour de Bruxelles, le cas d’appliquer l’adage : Quod judex non adjudicat atyudicat (i).

Il faut encore prendre en considération les principes dont le juge fait application à l’espèce. Dans une instance en partage, le juge décide que les fruits perçus depuis l’ouverture de la succession jusqua une certaine époque ne seront pas restitués. Ce jugement décide par cela même que les fruits perçus postérieurement devront être restitués pour être compris dans la masse partageable. C’est une argumentation a contrario , mais elle est conforme aux principes, car, de droit commun, les fruits appartiennent à l’hérédité et l’augmentent; donc il faut les y comprendre, à moins de disposition contraire ; d’où suit que tous les fruits que le jugement n’a pas accordés à l’héritier qui les a perçus doivent par cela même être restitués (2).

Enfin, pour interpréter le dispositif, il faut tenir compte des conclusions que le jugement admet ou rejette, car c’est une question d’interprétation. Un créancier demande à être admis au passif d’une faillite pour une somme de 136,856 francs. Deux jugements admettent la demande; le dernier ordonne que le créancier sera admis au passif de la faillite pour le montant des titres de créance qu’il avait présentés et sur lesquels il était en contestation

(1) Bruxelles, 3 mars 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 329) ; 11 décembre 1852 (*Wd., 1853, 2, 342).

(2) Cassation, 6 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 50),

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avec les syndics. Plus tard.de nouvelles difficultés s'éle- ’ vèrent ; ledit créancier présenta un compte où figurait la créance de 136,856 francs. La cour d’Angers décida que la créance devait être réduite à 31,800 francs. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée. On opposa au pourvoi que le jugement n’énonçait pas le montant de la créance dans son dispositif ; la cour de cassation répond qu’il fallait mettre le dispositif en rapport avec les conclusions. Sur quoi , le créancier était-il en contestation avec les syndics? Sur le chiffre de sa créance. Qu’est-ce que le juge lui alloua? Le chiffre de la créance, telle qu’il l’avait présentée et affirmée. Donc le dispositif décidait implicitement que c’est le chiffre pour lequel le demandeur devait être admis au passif (î).

35. La cour de cassation a fait l’application de ces principes dans l’espèce suivante. Demande en revendication fondée sur des actes et sur la prescription. Un premier jugement rejeta dans ses motifs la preuve par titres, • parce que l’acte d’acquisition du défendeur comprenait formellement le terrain litigieux ; mais comme les demandeurs invoquaient aussi la prescription, le tribunal les admit à prouver qu’ils avaient possédé le terrain depuis plus de trente ans. Après l’enquête, nouveau jugement qui rejeta la demande en revendication. Dans ce second jugement, il était dit que le premier avait décidé, d’après les titres produits au procès, que le défendeur devait être considéré comme propriétaire du terrain litigieux. Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 1351 : le tribunal et la cour de Bordeaux ayant attribué l’autorité de chose jugée à un jugement qui ne décidait pas la question de propriété, en tant quelle dépendait de l’examen des titres, les motifs seuls contenaient une appréciation des actes produits par le défendeur ; le tribunal et la cour avaient donc reconnu l’autorité de chose jugée à des motifs sans qu’il y eût aucun dispositif. La cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle invoque d’abord les conclusions des demandeurs ; ils se prétendaient propriétaires

(1) Cassation, 13 mars 1832 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 182).

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du terrain en litige, soit d’après leurs titres, soit par la prescription. Que fit le tribunal? Dans son premier jugement, il commença par apprécier les titres, et il déclara, dans les motifs, que les titres repoussaient la demande; puis, statuant sur la prescription, il ordonna une enquête! De ce que la déclaration concernant les titres n’était pas reproduite dans le dispositif, fallait-il conclure qu’il n’y avait aucune décision à cet égard, comme le prétendait le pourvoi? Non, car il résultait des termes du jugement et du rapprochement de ses diverses dispositions que le tribunal avait entendu rejeter et qu’il avait rejeté, en effet, la demande en revendication, en tant quelle était fondée sur des titres. La cour ajoute que l’enquête 'ordonnée sur l’exception de prescription impliquait le rejet de la demande en tant que fondée sur des titres (i). Voilà l’argument a contrario ou l’application de l’adage Quodjudex non adjudicat abjudicat. Dans l’espèce, cette argumentation n’était pas douteuse, puisque le juge déclarait expressément sa volonté dans les motifs ; il y avait donc concours de toutes les raisons qui permettent d’induire une décision implicite d’un jugement qui ne contient pas de décision explicite sur le point litigieux, conclusions, motifs et argument a contrario.

36. Un arrêt récent de la cour de cassation fait l’application du même principe à une autre espèce. Si nous multiplions les exemples, c’est que la matière abstraite que nous traitons ne se comprend que lorsqu’on voit les principes en action. Un propriétaire riverain de la forêt de Compiègne demande que le fossé qui sépare ses pièces de terre de la forêt soit déclaré mitoyen. Ladite forêt est close par des cours d’eau, des murs, des routes et, pour plus de moitié, par des fossés. Il existe, en outre, des

(1) Rejet, 25 février 1863 (Dalloz, 1864, 1, 283). Il y a un arrêt dans le même sens, 4e la cour de Besançon, jugeant sur renvoi ; elle pose nette • ment le principe en ces termes : « Considérant, en droit, que la loi n'a point prescrit de formule sacramentelle pour les jugements, et qu’il suffit que l'admission des moyens présentés soit la conséquence nécessaire et indispensable du dispositif, pour que l’on doive décider que ce dispositif a jugé la difficulté que les motifs avaient déjà appréciée. - Besançon, 3 août 1861 (Dalldfc, 1862, 2, 12).

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bornes plantées tantôt du côté de la forêt, tantôt du côté des riverains, tantôt dans le fossé. Le premier juge en conclut que la limite n’est pas la ligne tracée par des bornes si irrégulièrement plantées, mais le fossé. Comme le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel se trouve le rejet des terres, le tribunal ordonna qu’il serait procédé à la visite des lieux, afin de constater comment les bornes étaient placées et de quel côté était le rejet des terres. Il se trouva que le rejet était tout entier sur le sol de la forêt dans la partie limitrophe qui formait l’objet du litige : ce qui décidait la question. Appel. La cour d’Amiens décida que le jugement de première instance avait jugé définitivement la question de savoir si la délimitation de la forêt avait été faite par un bornage régulier; les premiers juges ayant déclaré insuffisants les titres produits pour l’établir, ils ont cherché la solution du litige ailleurs, dans le rejet des terres. La cour se décida par la même considération et rejeta la demande. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1351, en ce que l’arrêt avait attribué la force de la chose jugée sur le fond du droit litigieux à une sentence qui prescrivait seulement une expertise, en réservant les droits des parties. La cour de cassation dit que le jugement contenait une décision définitive sur la question de savoir si la limite des héritages était la ligne tracée par les bornes, et qu’il décidait que la limite était le fossé qui séparait de la forêt de Compiègne le terrain du demandeur. Ilest vrai que cette déclaration du jugement n’était mentionnée explicitement que dans les motifs, mais elle était confirmée implicitement par le dispositif qui nommait des experts pour vérifier de quel côté se trouvait le rejet des terres. En effet, cette vérification eût été inutile si 'le jugement n’avait pas entendu décider définitivement que les bornes devaient être écartées du procès, puisqu’elles ne déterminaient pas la limite des propriétés des parties. C’est donc avec raison que l’arrêt avait reconnu l’autorité de la chose jugée à cette partie du jugement (1).

(I) Rejet, 19 m^rs 1872 (DaUoï, 1873, 1, 67),

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3*. Il y a une dernière règle qui sert à déterminer s’il y a ou non chose jugée et quelle est l’étendue de la chose jugée. Le dispositif, qui garde parfois le silence sur le fait litigieux, peut aussi être conçu dans des termes trop absolus. Pour en fixer le véritable sens, il faut consulter non-seulement les motifs, mais surtout les conclusions des parties. Quelque généraux que soient les* termes du dispositif, il faut les limiter, lorsqu’il s’agit de les interpréter, par les conclusions des parties; c’est ici le cas de dire : Tantum judicatum quantum lüigatum. Nous disons qu’il faut interpréter le dispositif par les conclusions, ce qui suppose que le sens et la portée du dispositif sont douteux. Il se peut que le jugement ait évidemment dépassé les conclusions ; cela n'empêchera pas qu’il ait l’autorité de la chose jugée, sauf aux parties à se pourvoir par la requête civile pour le faire révoquer (code de proc., article 480, nos 3 et 4) (î). Le vieil adage que nous venons de répéter n’est donc qu(une règle d’interprétation et, à ce titre, il est fondé en raison. Tout jugement est une décision, et qu’est-ce que le juge est appelé à décider? La contestation que les parties lui soumettent; dès qu’il dépasse les conclusions des parties, il est sans mission, car il n’a pas d’initiative comme le législateur. Mais on ne peut pas admettre facilement que le juge commette un excès de pouvoir, il faut donc interpréter le dispositif par les conclusions (2).

La jurisprudence est en ce sens. On lit dans un arrêt de la cour de Liège qu’il n’y a de chose jugée sur un point qu’autant qu’il a été l’objet de conclusions prises par les parties et qu’une disposition du jugement en a prononcé le rejet ou l’admission (3). C’est la conséquence du principe qui domine la matière; il faut, comme disent les jurisconsultes romains, une condamnation ou une absolution, ce qui implique l’admission ou le rejet des

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 481, note 17. Larombière, i, V, p. 225, n° 30 (Ed. B.,t. III, p. 239).

(2) Rejet, section civile, 27 août 1817 (Dalloz, au mot Chose jugée,

pQ 204, 2^)*

(3) Liège, 17 février 1866 (Pasicrisie, 1867, 2, 391). Comparez Bruxeiieg, 21 mara 1855 (ibid,, 1856. 2, 1021.

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conclusions. C est dans ces limites que l’on doit restreindre le dispositif et, par conséquent, l’autorité de la chose jugée. Le jugement fixe l’actif et le passif d’une communauté ; il détermine le montant en capital des reprises dont la femme est créancière, en gardant le silence quant aux intérêts. Y a-t-il chose jugée implicite quant aux intérêts? Il faut voir les conclusions. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, il n’y avait pas de conclusion quant aux intérêts ; cela était décisif. Le juge ne pouvait pas rejeter une demande qui n’avait pas été faite. La cour de Colmar avait admis la chose jugée. C’était une erreur évidente. Comment y aurait-il une décision et chose jugée, alors qu’aucune demande n’avait été formée et qu’il n’avait été pris aucunes conclusions sur le chef des intérêts ? Il y avait omission de la part des parties intéressées : c’était à elles de la réparer (1).

§ II. Des conditions requises pour qu'il y ait chose jugée.

38. L’article 1351 énumère les conditions qui sont requises pour qu’il y ait autorité de la chose jugée : il faut qu’il y ait identité d'objet, de cause et de personnes. Ces conditions sont-elles générales? ou ne concernent-elles que ce que l’on appelle X exception de chose jugée ? D’après les termes de l’article 1351, on pourrait le croire, et cette opinion a été soutenue plus d’une fois devant la cour de cassation. La loi dit : * Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties , ce qui suppose que c’est le demandeur qui a produit en justice une demande qui a déjà été jugée et décidée contre lui par un premier jugement. Est-ce à dire que le demandeur ne puisse pas opposer la chose jugée? L’affirmative n’est pas douteuse. Il n’y a qu’une vérité ; la décision judiciaire est donc présumée la vérité à l’égard des deux parties qui sont en cause, et partant chacune d’elles peut

(1) Cassation, 28 décembre 1859 (Dalloz. 1860, 1,345),

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se prévaloir de l’autorité de la chose jugée. Si ces termes de la loi ne prévoient que le cas où la chose jugée est op posée par le défendeur, c’est parce que tel est le cas ordinaire, et les lois ne décident que les difficultés qui se présentent habituellement. Mais le principe n’en est pas moins général ; on ne conçoit même pas qu’il puisse ne pas l'être : la présomption de vérité ne se divise pas, parce qu’il n’y a qu’une vérité. Il a été jugé que les eon ditions de la chose jugée s’appliquent aux demandes reconventionnelles ou aux exceptions présentées par le défendeur, aussi bien qu’aux demandes principales (i). Le premier juge s’y était trompé; il suffit de rappeler un principe élémentaire pour prouver son erreur sur la question de droit, quand on la dégage des difficultés de fait qui viennent toujours embarrasser la décision et font souvent perdre de vue les principes les plus simples. Le défendeur qui oppose une exception ou une demande reconventionnelle devient demandeur quant à l’exception; on peut donc lui appliquer la lettre de l’article 1351. Et l’esprit de la loi est tout aussi évident. La chose jugée repose sur une présomption de vérité. Ce qui est vrai pour le demandeur est aussi vrai pour le défendeur. Quant aux conditions requises pour qu’il y ait présomption de vérité, elles doivent être les mêmes, car ces conditions, comme nous allons le dire, résultent de l’essence de la chose jugée.

De même, si le premier jugement a condamné le défendeur, il y a chose jugée contre lui, mais seulement sous les conditions déterminées par la loi. Il peut donc former une demande pour se soustraire à l’exécution de la décision passée en force de chose jugée, si cette demande est fondée sur une cause qu’il n’a pas fait valoir devant le premier juge. Ainsi le défendeur est condamné à l’exécution d’une donation. Il demande ensuite la révocation de la donation pour cause de survenance d’enfants ; peuton lui opposer la chose jugée? On l’a prétendu devant la cour de cassation. Il y avait, dans l’espèce, un léger motif

(1) Cassation, 18 mars 1PC3 (Oallo? 1863, 1, 193).

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de douter, c’est que cette révocation existait déjà lors du premier jugement. Mais qu’importe? Sans doute , le défendeur, lors de la première instance, aurait pu faire valoir cette cause de révocation, et le juge aurait dû l’admettre; mais il ne l’avait pas fait. Le juge n’avait pas pu décider une question qui ne lui était pas soumise, partant il n’y avait pas chose jugée quant à la survenance d’enfants. Restait à savoir si le défendeur, dans la première instance, pouvait se prévaloir des principes qui régissent l’autorité de la chose jugée; ôr, cette question n’en est pas une. L’autorité de la chose jugée, dit la cour de cassation, n'a lieu qu’autant que la demande est fondée sur la même cause; ce principe général et absolu n’admet pas de distinction entre le demandeur et le defendeur (1).

ARTICLE l". Même objet

39. L’article 1351 porte : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même. «Quel est le motif de cette première condition de la chose jugée? Touiller répond: « H est évident qu’il n’y a point de chose jugée à opposer à la seconde demande si l’objet en est différent, s’il n’esi plus le même que celui de la première, puisque le magistrat n’avait entendu juger, comme les parties n’avaient entendu soumettre à sa décision, que l’objet de la première demande et non celui de la seconde (2). « Cela est, en effet, évident, mais il est bon de donner le motif de l’évidence, car ce sont les motifs qui font connaître les principes, et les principes servent à décider toutes les difficultés qui se présentent dans l’application delà loi. Et les difficultés ne manquent pas dans notre matière ; chaque jour il s’en présente de nouvelles ;

Ü) 14 ûoyembrQ lSfid, chambre civile (Dalloz, 1867, 1, 336).

(2) Touiller, t. V, 2, p. 123, n* 144. ’ '

il h y a pas d’article dans le code qui donne lieu à autant de procès que l’article 1351 ; les principes mêmes, comme nous le dirons plus loin, sont l’objet de vives controverses. L’interprète ne peut donc pas se contenter de dire que la chose est évidente; il doit rendre cette évidence palpable.

L’autorité de la chose jugée repose sur une présomption de vérité, et toute présomption est fofidée sur une probabilité qui touche à la certitude et qui légalement est la certitude, car la présomption de vérité attachée aux jugements n’admet point de preuve contraire, pas même le serment et l’aveu (1). Il est, en effet, probable que le juge, éclairé par les débats contradictoires des parties et par le réquisitoire du ministère public, a porté une décision fondée en fait, et en droit. Mais cette probabilité n’existe que pour les points de droit et de fait qui ont été l’objet des conclusions des parties, les points sur lesquels a roulé le débat, les points que le juge a décidés. S’agit-il d’un autre point que les parties n’ont point soumis au juge, que le juge n’a pas décidé, la probabilité n’a plus de raison d’être; quelque rapport qu’il y ait entre l’objet de la nouvelle demande et l’objet du premier jugement, on ne peut pas dire que le premier juge l’a décidé, alors qu’il ne lui était pas soumis ; on peut conjecturer qu’il l’aurait décidé dans le même sens, mais cette conjecture n’a rien de commun avec le principe de la chose jugée; comme le dit le mot, il s’agit de la chose qui a été jugée ; la société est intéressée à ce que la chose jugée soit stable, elle n’a aucun intérêt à ce que les jugements soient considérés comme la vérité quant aux points de fait et de droit qu’ils n’ont pas décidés; loin de là, il y a un interet très grave à ce que l’on ne puisse étendre les effets de la chose jugée à des contestations nouvelles, l’intérêt delà défense. C’est plus qu’un intérêt, c’est un droit; les parties n’ont pas pu soutenir leurs prétentions sur des . objets qui n’ont pas été débattus devant le premier juge; or, c’est un droit, et un droit sacré, que celui de la dé-

(1) Voyez t. XIX de PHncipes, p. 623, n° 603.

OBLIGATIONS

fense, et par défense on entend, en cette matière, le droit du demandeur aussi. bien que celui du défendeur. Donc le principe de la chose jugée, sous toutes ses faces, ne peut recevoir d’application qua la chose qui a été l’objet du jugement.

40. En exposant les motifs de la première condition requise pour qu’il y ait chose jugée, nous avons posé en même temps le principe qui sert à décider quand il y a identité d’objet. Les auteurs se bornent, en général, à invoquer le principe tel qu’il est formulé par les jurisconsultes romains. Quand peut-on dire que la chose demandée dans une seconde instance est la même que celle qui a fait l’objet du premier jugement? Il faut, dit-on, que ce soit le même corps, la même quantité s’il s’agit de choses corporelles, le même droit s’il s’agit de choses incorporelles (1). Ce prétendu principe ne nous fait pas connaître quand la chose demandée est la même, c’est une périphrase ; on nous dit en quoi consiste l’objet, on ne nous dit pas quand cet objet est le même. Idem corpus : sans doute, mais quand le corps est-il le même? Quantitas eadem . cela ne fait pas question quand il s agit d’une quantité en chiffres, mais la controverse est grande sur le point de savoir si le plus ou le moins influe sur la chose jugée, et ce n’est pas la formule romaine qui nous aidera à résoudre la difficulté. Idem jus : fort bien, mais quand le droit est-il le même? La formule ne nous le dit certainement pas.

Mais les motifs de la loi le disent. Pourquoi attachet-elle une présomption de vérité au jugement? Pour ne pas ébranler l’autorité que doivent avoir les jugements, parce que cette autorité est la base de l’ordre social. Comment empêcher que ce qui a été jugé en un sens par le premier juge ne soit jugé en un sens contraire par un nouveau juge? Il faut que l’on puisse repousser par l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire par une fin de nonrecevoir absolue, celui qui veut remettre en question, dans une seconde instance, ce qui a déjà été jugé dans

(1) Toullier, t. V, 2, p. 123, n° 144. Colmet de Santerre, t. V, p. 625, a* 328 bis, IV. Aubry et Rau, t. VI, p. 493, cote 55, § 769.

DE LA CHOSE JUGÉE. SI

nne première instance, car le second juge pourrait décider ie contraire de ce qu’a décidé le premier. La difficulté se réduit donc a savoir ce qu’a décidé le premier juge ; nous y avons répondu d’avance : c’est ce qui a été demandé par les conclusions des parties, ce qui a été débattu dans le cours du procès, ce que le juge a décidé dans le dispositif du jugement. Ainsi la chose jugée est strictement limitée par les conclusions, les débats et le dispositif; l’étendre au delà, c’est violer le droit de défense, c’est méconnaître les motifs sur lesquels est fondée la présomption de vérité qui s’attache aux jugements. Il y a donc deux intérêts, pour mieux dire, deux droits en présence et en conflit. La société est intéressée à ce que les jugements soient stables et à ce que les procès aient une fin ; c’est plus qu’un intérêt, c’est le droit de conservation, le premier de tous les droits, sans lequel il n’y a plus de société ; et que deviendraient les droits des individus dans une société dont les fondements seraient sans cesse ébranlés? Mais il y a un autre droit tout aussi essentiel : c’est que l’individu puisse recourir à la justice pour réclamer ses biens et ses droits. Il faut concilier ces deux intérêts, il ne faut pas sacrifier le droit de l’individu au droit de la société, sous le prétexte que la chose jugée est d’intérêt public; le droit de la défense est aussi d’intérêt public. Les deux intérêts, quoique souvent en conflit, ne sont pas opposés. La chose jugée doit être stable, mais seulement la chose jugée; il faut donc limiter l’autorité qui y est attachée à ce qui a été demandé, délibéré et décidé dans la première instance. Hors de là, le droit des individus reparaît avec toute son énergie ; on ne peut pas les repousser du seuil de la justice en leur opposant que ce qu’ils demandent a déjà été jugé, quand ils demandent autre chose que ce qui a été demandé et décidé dans la première instance.

A l’appui du principe, tel que nous le formulons, nous invoquons la tradition. Yoetest le jurisconsulte pratique par excellence, et ce que nous cherchons,. c’est un principe qui nous serve de guide dans l’application de la chose jugee. Quand la chose est-elle la mêrae?Voet répond : « Quand

OBLIGATIONS

on demande au fécond juge ce qui avait été demandé au premier (i). » Ce sont les termes de l’article 1851. Or, quel est l’acte par lequel les parties demandent au juge ce qu’elles veulent obtenir? Ce sont les conclusions quelles prennent. Les conclusions servent de base au jugement, il faut donc cqjntnner le dispositif du jugement avec les conclusions; par là on apprendra ce qui a été débattu devant le premier juge, c’est-à-dire quel a été l’objet du 5tige. Ce qui a été débattu devant le premier juge ne peut plus être demandé au second, sinon on risquerait d’avoir un second jugement qui déciderait le contraire de ce qu’a décidé le premier. Quand donc la chose demandée sera-t-elle la même? Quand le second jugement, en le supposant rendu conformément aux conclusions principales ou reconventionnelles des parties, détruirait le premier en tout ou en partie. Si le second jugement, en le supposant conforme aux conclusions des parties, laisse subsister le premier, s’il ne le contredit pas, la chose demandée ne sera pas la même. Dans le premier cas, l’intérêt social exige que le débat ne soit pas renouvelé; dans le second, le droit de la défense exige que le procès ait son cours (2).

La jurisprudence n’a pas et ne peut guère avoir la rigueur de la doctrine. Toutefois elle consacre le principe que nous venons de formuler. Nous nous bornons, pour le moment, à citer quelques décisions des cours de Belgique. La cour de Bruxelles dit que, s’il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de la première décision que le point litigieux a été débattu et examiné, il n’y a pas autorité de chose jugée; les inductions que l’on tirerait du premier jugement seraient tout au plus des conjectures, ce qu’on appelle un préjugé; mais un préjugé n’est pas la chose jugée, car il laisse au magistrat pleine liberté d’apprécier le nouveau litige (a). .Dans un arrêt rendu par la cour de Liège, on lit qu'il n’y a chose jugée sur un point qu’autant

(1) Vnet, Comment, ad Pandect.,X JL,IV, II, 3.

(2) Mareadé, t. V , p. 167 n°« 3 et' 4 de l'article 1351. Mourlon, Répétitions, t. II, p. $53, n< B 1619 et 1621.

(3) Bruxelles, 8 mai 1862 ( Pasicrisie , 1863, 2, 254),

DE LA CHOSE JUG-ÉE

qu’il a été l’objet de conclusions prises par les parties, ou qu’une disposition du jugement en prononce l’admission ou le rejet (1). Nous allons appliquer le principe au* diverses matières dont traite le code civil, en empruntant ces applications aux nombreuses décisions rendues presque toutes par la cour de cassation.

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