III. Étendue de la force probante
Le serment est une transaction qui équivaut à la chose jugée en dernier ressort. Il suit de là que l’on doit appliquer à la force probante qui résulte du serment les principes qui régissent la chose jugée. Pothier en déduit cette conséquence que le serment décisoire ne peut avoir d’effet qu’à l’égard de la même chose sur laquelle il a été déféré et il ajoute : pour savoir si ce que l’on demande est la même chose que celle sur laquelle le serment a été déféré, on peut appliquer toutes les règles qui concernent l’autorité de la chose jugée. Ainsi celui qui a formé une demande contre un héritier pour la part de ce dernier, et qui a succombé pour avoir refusé le serment qui lui a été déféré par cet héritier, peut encore former une semblable demande contre le cohéritier et pour la même cause, car les obligations se divisant entre les héritiers, la part de chaque heritier dans la dette forme en réalité une obligation differente, et de plus les personnes sont différentes, donc la transaction du serment ne peut être invoquée (2).
* Si les serments étaient plus usuels, les difficultés ne manqueraient point dans l’application du principe, comme elles abondent en matière de chose jugée. Il s’en est présenté une devant la cour de cassation, et nous doutons que la solution qu’elle a reçue soit conforme aux vrais principes. Quand il y a serment prêté sur la contestation principale, l’effet de la transaction s’applique -t-il aux conclusions subsidiaires? L’affirmative n’est pas douteuse, si les conclusions subsidiaires sont une dépendance des conclusions principales. En était-il ainsi dans l’espèce? Le demandeur avait transporté à un banquier une
(1) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, n° 5376. Toullier, t. V, 2, p. 308, n° 389, et tous les auteurs. Eu sens contraire, Durante n. t. XIII, p. 626. n° 600. Voyez la réfutation dans Aubry et Rau, t. VI, p. 356, note 3, § 753 (3« édit.).
(2) Pothier, Des obligations , u° 916 Durarjton, t. XIII, p 631, n° 608
DU SERMENT
créance de 75,000 francs sur le gouvernement, et il avait reçu des avances de la maison de banque. Il concluait à la restitution de l’excédant de la créance sur les avances, prétendant qu’il ne s’agissait que d’un simple nantissement; subsidiairement, et pour le cas où il serait jugé qu’il y avait cession de la créance, il en demandait la nullité pour cause de dol et d’usure. Le serment fut déféré et prêté sur la réalité du transport. Il a été jugé que ce serment mettait fin au litige, même en ce qui concernait la validité du transport, parce que les questions de dol et d'usure étaient subsidiaires au fait principal de la cession (1). Cela nous paraît douteux. Si un premier juge décidait qu’il y a cession et non nantissement, décideraitil par là que la cession est valable? Non, il y a là deux questions très-distinctes. L’acte litigieux est-il une cession ou un nantissement ? S’il est jugé que c’est une cession, est-il jugé par là que la cession n’est pas viciée par le dol et l’usure? L’objet de la seconde contestation diffère de celui de la première, donc la transaction sur l’une ne peut être étendue à l’autre.
Entre quelles personnes la transaction du serment produit-elle son effet? Il faut encore appliquer le principe de la chose jugée; le serment n’a d’effet qu’entre les parties qui sont en cause, il ne nuit pas aux tiers et il ne leur profite pas. C’est pourquoi, dit Pothier, si l’un des héri-' tiers m’assigne pour lui payer sa part dans une somme que je devais à son auteur, et s’il me défère le serment sur la dette, le serment que je prêterai de ne rien devoir n’empêchera pas les autres héritiers de me demander leur part dans la même dette, et s’ils rapportaient la preuve de l’existence de la dette, je serais condamné à payer ce qui leur revient dans la dette, quoiqu’il y ait serment prêté que la dette n’existe point ; ce serment n’a d’effet qu’à l’égard de celui qui me l’a déféré et non à l’égard de son cohéritier (2).
%77. L’article 1365, qui établit le principe sur l’effet
(1) Rejet, 27 avril 1853 (Dalloz, 1853, 1, 195).
(2) Pothier, Lti oOligatiuits, n° i iô.
912 obligations.
du serinênt prêté OU refusé, contient des applications dont la première, si l’on s’en tient au texte, est considérée plutôt comme une exception. « Néanmoins , dit la loi, le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. » Il y a effectivement une exception au principe qui régissait la solidarité entre cocréanciers en droit romain. Le code établit un nouveau principe : les créanciers sont considérés Comme associés, et, par suite, iis nè peuvent disposer, par voie de transaction, que de leur part dans la créance. Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre de la Solidatüê.
« Le serment déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. « On suppose, comme le dit la fin de l’article, que le serment est déféré sur la dette ; s’il était déféré sur le fait de la solidarité, le serment n’aurait d’effet qu’entre les parties, en vertu du principe général. Pourquoi le serment déféré sur la dette à l’un des débiteurs solidaires profite-t-il aux autres? Nous avons dit, en traitant de la chose jugée, que la question de savoir si le jugement rendu en faveur de l’un des débiteurs profite aux autres ou leur nuit, est très-controversée. Le code l’a tranchée en ce qui concerne le serment. Nous doutons que ce soit l’application des vrais principes, bien quelle soit conforme à la tradition. Si l’on s’en tient au principe de la chose jugée, invoqué par Pothier, il faut dire que ce qui est jugé avec l’un des débiteurs n’est pas jugé avec les autres ; il y a une raison particulière pour limiter aux parties l’effet du serment ; c’est un appel à la conscience; or, le créancier peut croire à la probité de l’un et ne pas croire à la probité de l’autre; il y a donc quelque chose de tout à fait individuel dans la délation du serment, et l’effet aussi devrait se limiter aux individus. On invoque encore une autre analogie, celle de la remise de la dette (1). C’est, nous semble-t-il, confondre la réalité avec la fiction. Le créancier qui fait remise de la dette renonce à sa créance pour le tout, elle est éteinte
(1) Colmet de Santerre, t^V, p. 654, n0B 341 bis III et IV.
DU SERMENT
â l’égard de tous. Est-ce que le créancier qui défère le serment entend faire remise? Est-ce pour cela qu’il agit en justice? est-ce pour cela qu’il fait un appel à la conscience de son adversaire ? Il le tient quitte, à la vérité, si celui-ci prête le serment, mais c’est une remise forcée, et précisément parce quelle est forcée, on ne devrait pas l’étendre.
« Le serment déféré au débiteur principal libère les cautions. » Pothier donne comme raison que le débiteur a intérêt à ce que je ne demande rien à ses cautions, puisque celles-ci auraient un recours coatre lui si elles étaient obligées de payer. La raison n’est rien moins que décisive. Il s’agit, non de l’intérêt du débiteur, mais de l’effet d’une transaction qui équivaut à Un jugement. Les auteurs modernes donnent une autre raison, l’analogie de la remise de la dette (1). Nous venons de dire que cette raison n’est pas meilleure.
« Le serment déféré à la caution profite au débiteur principal lorsqu’il a été déféré sur la dette ; il ne lui profite pas lorsqu’il a été déféré sur le cautionnement. » Pothier dit que le serment de la caution tient lieu de payement, et le payement fait par la caution libère le débiteur principal. N’est -ce pas confondre deux ordres d’idées très-différents? Non, la transaction du serment n’implique pas un payement, elle implique qu’il n’y a pas de dette. Toujours est-il que, dans ce cas, on ne peut plus invoquer l’analogie de la remise, puisque l’article 1287 décide que la remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
SJ? 8. L’article 1365 suppose que le serment a été dé féré au prétendu débiteur ou à ceux qui sont tenus avec lui au payement de la dette, et qu’il a été prêté par celui à qui il a été déféré. La loi ne dit rien du cas où le débiteur ou un autre intéressé refuse de prêter le serment. Comme la transaction du serment implique le refus aussi bien que l’acceptation de celui à qui il est déféré, il faut
(1) Pothier, Des obligations, n° 918. Colmet de Santerre, t.V, p. 654, n° 341 bis, III.
OBLIGATIONS
appliquer par analogie les dispositions de l’article 1365. Il en est de même d’un cas qui n’est pas prévu, lorsque le ; serment est déféré au prétendu créancier (1).
§ III. Du serment déféré d’office.
2¥9. « Le juge peut déférer le serment à l’une des parties, ou pour en faire dépendre la decision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation (art. 1366). » On appelle le premier serment suppléioire ou supplétif, et le second serment in litem ou en plaids.
ARTICLE 1», Du Herment anpplètolre.