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II. Force probante du serment

292. Le serment ne fait preuve que lorsqu’il est prêté tel qu’il a été déféré. Nous venons d’examiner les difficultés qui se présentent quand le serment est accepté et prêté avec des modifications. Il se peut que le serment

(1) Pothier, Des obligations, n° 915.

(2) Tomber, t. V, 2, p 304, u° 385. En sens contraire, Marcadé, t. V, 2,

p. 239, u° Il de l’article 1364. Larumbiére, t. V, p 502, n° 7 III,

p. 348,*. Colmet de Santerrc,t. V, p.652, nü 340 bis.

DU SERMENT

soit prêté en partie et refusé en partie. C’est encore une modification du serment offert. Il faudra donc appliquer les principes que nous avons établis, en distinguant si le refus porte sur le fait essentiel ou sur une circonstance accessoire et indifferente. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation; elle a rendu un arrêt plus absolu.. Il s’agissait d’une vente verbale dont le prétendu acheteur niait l’existence. On lui déféra le serment en ces termes : 1° si la vente avait été convenue ; 2° si elle n’avait pas été convenue devant diverses personnes. Sur le premier fait, le défendeur affirma qu’il n’avait jamais conclu le marché litigieux. Sur le second, il se borna à répondre qu’il ne se souvenait pas d’en avoir parlé à des tiers et qu’il n’en pouvait pas dire davantage. Le tribunal de première instance considéra ce serment comme un refus et déclara que la vente devait être tenue pour constante. Sur l’appel, la cour de Poitiers déclara le serment non avenu et ordonna une enquête en considérant la réponse du défendeur dans l’interrogatoire sur faits et articles et son serment comme un commencement de preuve par écrit. Pourvoi en cassation. La cour décida que le serment n’ayant pas été prêté dans les termes où il avait été déféré, l’arrêt attaqué avait fait une juste application de la loi en refusant à ce serment incomplet le caractère décisoire (î). Cette décision est juste, en ce sens que le serment avait été modifié, donc il ne pouvait pas décider la contestation au profit de celui qui l’avait prêté. La transaction tombait, mais par cela même le serment étant non avenu ne pouvait être considéré comme un commencement de preuve.

273. Le code ne dit pas quelle est la force probante du serment prêté ou refusé. Comme le serment est unetrans' action, on peut appliquer, par analogie, l’article 2052, aux termes duquel les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. La preuve résultant du serment prêté ou refusé exclut donc toute preuve contraire. C’est une conséquence de la transaction, comme le dit Pothier; le serment étant déféré pour

(1) Rejet, 8 mars 1852 fOallî* T 852, 1, 73).

OBLIGATIONS

en faire dépendre lejugement de la cause, et étant accepté et prêté comme tel, il en résulte un contrat par lequel les parties conviennent de s en tenir à ce qui sera affirmé, ce qui exclut toute preuve contraire. Cela suppose que la transaction est valable; les parties peuvent l’attaquer comme toute convention en prouvant que leur consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Si la convention en vertu de laquelle le serment a été prêté est annulée, le serment tombera. Pothier le dit, et cela ne fait aucun doute (i). Il y a cependant une restriction à faire, en ce qui concerne l’erreur. D’après l’article 2052, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit; cette disposition est applicable au serment, puisqu’il contient une transaction.

274. L’article 1363 consacre une conséquence du principe que nous venons d établir : “ Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. « Pothier en donne un exemple. Celui qui a déféré le serment n’est pas reçu à prouver qu’il a été faussement prêté, quand même il produirait les titres les plus décisifs. La raison en est, dit-il, que le serment opère une présomption juris et de jure qui fait réputer pour vrai ce qui a été juré et exclut toute preuve du contraire. Peu importe que le serment soit ou non conforme à la vérité. Celui qui défère le serment sait qu’il s’expose à la chance d’une fausse déclaration; il s’y soumet, c’est la loi du contrat; il n’a pas déféré le serment sous la condition que la déclaration soit vraie, cela n’aurait pas de sens; il l’a déféré sous la condition qu’il soit prêté ou refusé. Dès qu’il est prêté, tout est consommé (2).

Le procès est terminé, comme il le serait en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort : c’est la décision de l’article 2052. Il ne peut donc plus être question d’appel (3). Il n’y a pas plus de recours extraordinaire que de

(1) Pothier, Des obligations, n0i 915 et 918 Colmet de Santerre, t. V, p. 651, n° 339 bis I.

(2) Larombiére, t. Y, p. 493, n° 5 (Ed. B., t III, p. 345 . Mourlon, t. II, p. S6S, n° 1654.

(3) Caen. 23 janvier 1824 (Dalloz, au mot Acquiescement, n" 656).

DU SRRMENT.

recours ordinaire. Le code de procédure permet de ré^ tracter les jugements sur la requête de ceux qui y ont été parties, s’il y a eu dol personnel (art. 480, 1°). Cette disposition n’est pas applicable au serment ; si elle l’était, on pourrait toujours attaquer le serment faussement prêté, car le parjure est plus qu’un dol, c’est un crime; or, l’article 1365 s’oppose à ce que la fausseté du serment soit alléguée pour en obtenir l’annulation (î). On ne le peut pas plus indirectement que directement. Il a été jugé que l’on ne peut revenir sur la transaction du serment en attaquant par la voie de l’inscription en faux l’acte authentique sur lequel le serment a été déféré; vainement alléguait-on que l’inscription en faux est admise contre la plus forte des preuves, l’acte authentique; le serment n’est pas, à vrai dire, une preuve, c’est une transaction qui met fin au procès; de sorte que toute action est éteinte. Cela décide la question (2).

275. Cependant le faux serment est un crime. L’article 1363 empêche-t-il de poursuivre le crime de parjure? Non, certes; il défend à la partie qui a déféré le serment d’en prouver la fausseté, il ne s’oppose pas à ce que le ministère public poursuive le coupable dans l’intérêt de la société et de la moralité publique. Si le ministère public agit, la partie lésée par le parjure pourra-t-elle se porter partie civile pour réclamer des dommages-intérêts? On l’a soutenu, mais l’avis de Duranton est resté isolé; il est en opposition avec l’article 1363 et avec l’esprit de la loi. Quand l’article 1363 dit que. « l’adversaire n’est point recevable à prouver la fausseté du serment », cela signifie qu’il ne peut pas revenir sur la transaction qu’il a offerte en s’exposant à la chance d’un faux serment; or, ce serait revenir sur la transaction que de réclamer, sous le nom de dommages-intérêts, la valeur pécuniaire de l’obligation sur laquelle le serment a été prêté; on ne peut pis faire indir 'ctem-nt ce que la loi défend de faire directement. Au point de vue des intérêts civils, tout est con-

(1) Colraet de Santerre, t. V, p. 651, na 339 bis II.

(2] Colmar, 25 avnl 182? 'Dalloz, au mot Obligations, n° 5264).

obligations.

sommé par la transaction. Nous croyons inutile dinsister, la jurisprudence étant d’accord avec la doctrine (1).

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