Quid des hêriiièrs clés époux ? p
N® 5. Des donations.
468. Les principes qui régissent les succéssions S’appliqueut aussi aux institutions
contractuelles et aux legs universels ou à titre universel, p, 535.
§ V. Des charges usufructuaires,
N® 4. Intérêt dés dèttès.
469. La communauté doit supporter; quâ'rtt àux întëfôts, lès dèttês' ^"rop^èà aux époux,
470. Sont propres aux époux les dettes que la loi exclut de la communauté, même à
l'égard des créanciers. Quelles sont ees dettes? p. 537.
474. Sont encore propres aux époux les dettes qui n entrent en eoinmunaulé que sauf récompense. Quelles sont ces dettes? p. 538.
N® 2. Réparations usufructuaires.
472. La communauté est tenue des charges qui pèsent sur I usufruit, p. 538. ^
473. Elle est tenue des réparations d’entretien. Quid si, à défaut de réparations d en-
tretien faites sur les biens de la femme ou du mari, de grosses réparation* deviennent nécessaires? Y a-t-ülieu à récompense dans ce cas?p. 539.
474. Quid si le mari fait une reconstruction sur le propre de la femme? Ces travaux
doivent-ils être assimilés à de grosses réparations? Les ouvriers qui traitent avec le mari ont-ils une action directe contre la femme? p. 541.
TABLE DES JIAÏIÈRES.
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§VJ. Des charges du mariage.
475. La cotr.muwiuté est tenue des charges du mariage, p. 542.'
476. Doit-elle supporter, sans récompense, les frais d entrelien et d’éducation des en-
fants d’un premier lit? p 543
477. Quid des enfants naturels reconnus avant le mariage? Çutd s’ils sont reconnus
pendant le mariage? p. 544.
478. Les frais d’interdiction ainsi que les frais de maladie sont à !a charge delà com-
munauté, p. 545.
479. Quid des frais funéraires et du deuil de la veuve? p. 546.
§ VH. Des frais de scellé, d'inventaire et de partage.
480. Ces frais sont à charge de la communauté. Quid si la femme renonce? p. 547.
Â&TicLB â. Des (luttes qui u’enti ei)L pas dans le pa..slf de la coiiimuuauté.
§ i«‘. Des dettes propres aux époux.
481. Quelles dettes sont propres aux époux, en ce sens qu’elles sont exclues de la com-
munauté, même à l’égard des créanciers ? p. 548.
N® i. Des dettes immobilières antérieures au mariage.
482. Ces dettes doivent être payées par les époux, et ils»les supportent sans récom-
pense, p. 548.