‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 20 sur 113 · NO 3. NATURE DES CONVENTIONS DOTALES · texte numérisé non relu

NO 3. NATURE DES CONVENTIONS DOTALES

tyy, La dot est d’ordinaire constituée par contrat de mariage, elle fait donc partie des conventions matrimoniales. De là suit qu’il faut appliquer aux conventions dotales le principe de l’irrévocabilité qui distingue les conventions matrimoniales. L’application n’est pas sans difficulté ; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut(n®® 78- 81,85).^

Le principe de i’irrévocabilité des conventions dotales né signifie pas que la dot ne puisse être augmentée pendant le mariage. Rien n’empêche les époux de recevoir des libéralités. Reste à savoir si les donateurs sont liés par les conventions matrimoniales, ou s’ils y peuvent déroger. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut{n®^74 et 75).

fyS. La dot est irrévocable et comme donation et comme convention matrimoniale. Est-ce à dire quelle ne puisse subir aucune modification? Quand elle est constituée en capital et exécutée, tout est consommé. Toutefois

(1) Rejet. 4 août 1852 (Dalloz, 1852. 2, IP";)

(2) Aubry et Rau, t. V, p, 224 et note f. ^ Cassation. 31 mars 1846 (Dailoz, 1846, 1, 135).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

si l’état de fortune des donateurs venait à changer, de manière qu’ils eussent besoin d’aliments, les donataires devraient leur en fournir, soit comme donataires, soit comme enfants; ce qui diminuerait les avantages résultant de la dot. Et si la dot consistait en une pension annuelle, il en résulterait une diminution de la pension. Le cas s’est présenté. Un aïeul avait constitué à sa petite-fille une pension annuelle de 1,500 francs; sa position ayant changé, il avait droit à des aliments que la cour estima à 500 francs par an ; elle décida, en conséquence, que l’aïeul pourrait compenser sa créance alimentaire de 500 francs avec la dette dotale de 1,500 francs, ce qui aboutissait à diminuer la pension de 500 francs (i).

179. Les pensions dotales soulèvent encore une autre ditficulté. On demande si elles s’éteignent à la dissolution du mariage. Il faut distinguer. Si l’époux doté survît, il a droit à la pension, à moins quelle n’ait été expressément limitée à la durée du mariage. Vainement dirait-on que la limitation est virtuelle, puisque la dot est constituée pour supporter les charges du mariage. La réponse est simple et péremptoire : la destination de la dot n’est pas une charge proprement dite, et encore moins une condition. La dot est une donation et, comme telle, irrévocable. Si c’est une pension, elle doit être servie au donataire tant qu’il vit. Cela est aussi fondé en raison ; la dot doit aider le donataire à supporter certaines charges ; or, ces charges ne cessent pas après la dissolution du mariage ; si elles peuvent diminuer, elles peuvent aussi augmenter; et.il n’en est pas de la dot comme d’une dette alimentaire qui est proportionnée aux besoins; la dot est fixe, invariable.

Sur ce point, il n’y a aucun doute; ce qui est douteux, c’est le point de savoir si la pension doit encore être payée après la mort de l’époux doté. Nous croyons qu’il faut distinguer, avec la jurisprudence, si l’époux doté laisse des enfants ou s’il n’en laisse point. S’il y a des enfants nés du mariage, la pension doit être payée, car elle a été constituée en leur faveur aussi bien qu’au profit de leurs père

(1) Bordeaux, 24 avril 1845 (Dalloz, 1845, 4, 20).

CONTRAT DE MARIAGE

et mère (i). La cour de Liège la jugé ainsi. Le survivant' des époux a droit à la pension, parce que la dot est un bien que la femme apporte au mari pour l’aider à subvenir aux charges du mariage; or, quand il y a des enfants, les charges ne cessent point à la mort de la femme ; les charges subsistant, la pension doit aussi subsister.

Il a été jugé que la pension s’éteint si l’époux doté meurt sans enfants. Dans l’espèce, le père avait promis de servir la pension sa vie durant ; la fille vint à mourir avant le père : la cour de Bruxelles jugea que le mariage se trouvant dissous, la cause de l’obligation avait cessé et que, par suite, l’obligation elle-même setrouvait'éteinte(2) L’époux survivant ne pouvait pas réclamer la pension, car ce n’est pas pour lui qu’elle avait été constituée, ^c’était pour les. charges du mariage, c’est-à-dire l’entretien de la femme et des enfants ; et ces charges cessant, la pension n’avait plus de raison d’être.

Il résulte de là qu’il y a une grande différence entre la dot constituée en capital et la dot constituée sous forme de pension. Le capital de la dot devient la propriété irrévocable du donataire ; elle tombe en communauté si l’époux est commun en biens, et elle passe à ses héritiers si l’époux est marié sous un régime exclusif de communauté. Le conjoint du donataire, s’il y a communauté, acquerra donc la moitié de la dot, quand même il n’y aurait pas d’enfant du mariage; tandis que, dans cette hypothèse, il perd tout droit à la pension dotale. Cette différence s’explique par la nature de la prestation : l’une est irrévocable et, en ce sens, perpétuelle; l’autre est viagère comme toute pension qui sert à l’entretien du donataire.

§ III. Des intérêts de la dot.

180. L’article 1540 porte : « Les intérêts de la dot courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. « Au chapitre du Régime dotal, il y a une disposition identique ; l’arti-

(1) Liège, 18 décembre 1851 {Pasicrisie, 1854, 2, 254).

(2) Bruxelles, 9 mai 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 193),

de 1548 ajoute, ce que l’article 1540 dit implicitement, que les intérêts courent de plein droit. En règle générale, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande ; excepté, dit l’article 1153, quand la loi les fait courir de plein droit. C’est donc par exception que les intérêts courent en vertu de la loi. Unç de ces exceptions se trouve dans les articles que nous venons de transcrire. Quelle en est la raison? Les intérêts tiennent lieu de dommages-intérêts, et les dommages-intérêts dus pour le retard supposent que le retard cause un préjudice au créancier ; c’est pour constater le préjudice avec certitude que la loi exige une demande en justice. Dans le cas de dot, une demande en justice et une convention seraient inutiles ; la destination de la dot constate le préjudice, en ce sens que les époux doivent supporter les charges du mariage dès l’instant où leur union est célébrée ; la dot leur est promise pour les aider à supporter ces charges ; si elle n’est pas acquittée immédiatement, les époux sont en perte, puisqu’ils ont dû supporter les charges sans avoir la jouissance de la dot; ce dommage doit être réparé, de là l’obligation imposée aux constituants de payer les intérêts de la dot.

181 . Si l’on s’en tient aux motifs pour lesquels les intérêts de la dot courent de plein droit, il faut dire que la disposition est générale et s’applique, par conséquent, à toute espèce de dot. On l’applique, en effet, à la dot constituée en choses mobilières ou immobilières qui produisent des fruits naturels ou civils ; tant que la chose n’est pas livrée, le donateur doit compte au donataire des fruits qu’il perçoit. C’est cependant s’écarter du texte ; quand la loi fait courir les intérêts de plein droit, le débiteur est tenu de payer l’intérêt légal de 5 p. c. ;Jes fruits que le donateur perçoit peuvent avoir et ont le plus souvent une valeur moindre, car les fruits ne représentent pas l’intérêt légal (i). Ne faut-il pas aller plus loin et décider que le donateur doit l’intérêt légal du capital de la chose donnée, en l’estimant à la valeur qu’elle a lors de la donation ? On resterait ainsi dans les termes de la loi.

(I) Aubry et Rau, t. V, p. 227, § 500 (4* éd.).

CONTRAT DE MARIAGE

A notre avis, le même principe doit être appliqué au cas où les choses constituées en dot ne produisent ni intérêts ni fruits. Tel serait un mobilier que les constituants auraient promis et quils ne fournissent pas. On décide généralement que cette dot ne porte pas intérêt de plein droit (i). Le texte de la loi que l’on invoque ne dit pas cela; on lui fait dire que les sommes dotales produisent intérêt de plein droit et que les fruits des biens dotaux appartiennent aux donataires ; tandis que la loi dit que les intérêts de la dot courent de plein droit à partir du mariage, ce qui suppose le payement d’une somme d’argent ; cela résulte aussi de cette expression « encore qu’il y ait terme pour le payement » , car on ne stipule guère de terme pour la délivrance d’un immeuble dotal. Ainsi la doctrine étend le texte si on le prend au pied de la lettre ; dès lors il n y a aucun motif pour ne pas, l’appliquer à toute espèce de dot. On dit que c’est aux époux à demander des dommages-intérêts si le constituant ne livre pas la chose qu’il a promise. Nous répondons que, dans le système de la loi, le donataire n’est pas tenu d’agir en justice ; d’une part, le dommage est constant par cela seul que la dot n’est pas prestée ; et, d’autre part, la loi n’a pas voulu forcer les enfants à agir contre leurs père et mère.

18^. Les articles 1440 et 1548 ajoutent : « S’il ny a stipulation contraire » . Il est libre aux parties contractantes de déroger à la loi, puisqu’il s’agit d’une disposition de pur intérêt privé. Il faut une stipulation contraire ; cela veut-il dire que la dérogation doit être expresse? Non, le mot stipulation est synonyme de convention, et les conventions peuvent être expresses ou tacites. Mais il ne suffit pas qu’il y ait un terme convenu pour le payement de la dot pour que les intérêts ne courent point. Les motifs pour lesquels les intérêts sont dus de plein droit existent quand il y a terme, aussi bien que lorsqu’il n’y a point terme ; c’est que les époux devant supporter les charges du mariage à partir de la célébration de leur union ont droit à la jouissance de la dot qui leur est donnée pour supporter ces charges.

(1) Rodiére et Pont, t. I, p. 102, n° 128, et tous les auteurs.

DISPOSITIONS GÈNÉRALÉS. SlS

L’application de ces principes a donné lieu à une légère difficulté. Il est stipulé dans un contrat de mariage que la dot sera payée dans le délai de cinq années, sans intérêt. La dot ne fut pas payée dans le terme convenu. Question de savoir si les constituants étaient tenus des intérêts à partir de l’époque fixée pour l’exigibilité. La cour de Poitiers décida que les intérêts étaient dus de plein droit à partir de cette époque (i). Nous n’y voyons pas le moindre doute. La règle est que les intérêts courent de plein droit, sauf exception ; donc dès que l’on n’est pas dans les termes de l’exception, on rentre dans la règle. Les intérêts, dans l’espèce, n’étaient pas dus pendant cinq ans; à l’expiration de ce délai, les intérêts étaient dus en vertu de la loi. On pouvait même soutenir que l’intérêt devait courir pour chaque terme stipulé pour le payement; le capital devait se payer par cinquième, chaque année, sans intérêt, jusqu’au payement ; donc dès que le premier terme était échu sans être payé, on était hors de l’exception, partant on rentrait dans la règle. C’est peut-être en ce sens que la cour l’a entendu; la rédaction n’est pas claire.

183. L’article 2277 porte que les intérêts des sommes prêtées, et tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Cette courte prescription est-elle applicable aux intérêts de la dot? L’affirmative est généralement admise (2). Gomme la décision dépend du sens que l’on donne à la règle de l’article 2277, nous ajournons l’examen de la question au titre qui est le siège de la matière.

§ IV. De la garantie de la dot.

184. Aux termes de l’article 1440, la garantie de la dot est due par toute personne qui la constituée. L article 1548 reproduit cette disposition dans les termes sui-

(1) Poitiers, 28 mars 1860 (Dalloz, 1860, 2, 168).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 227 et note 25, et les autorités qu ils eiteni

CONTRAT DE MARIAOE.

vants : « Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. C’est encore une exception au droit commun. La dot est une libéralité, au moins de la part du constituant ; or , le donateur no doit pas la garantie (t. XII, n° 387); c’est donc par exception que la loi impose cette obligation à ceux qui constituent Une dot. Quelle est la raison de cette exception? Le mariage est contracté, non pas en vue de la dot, mais sous la condition de la- dot, en ce sens que les époux comptent inr la dot pour supporter les charges du mariage; il faut donc qu’elle leur soit garantie. Libre, du reste, aux parties intéressées de déroger à la loi.

f 85. La loi dit toute personne* En faut-il conclure que la femme est aussi tenue de la garantie? L’affirmative est certaine ; seulement il faut voir dans quels cas la question se présente. Sous le régime de la communauté légale, tout lè mobilier de la femme, présent et futur, est dotal ; mais là femme ne doit, de ce chef, aucune garantie, car ü est de principe que la garantie n’est pas due pour une universalité. La loi le dit pour la vente d’une hérédité (article 1696); à plus forte raison en ést-il ainsi des donations. Ees immeubles propres de la femme sont également dotaux quant à l’usufruit ; comme il s’agit encore d’une universalité de biens, la garantie n’est pas due. Si la femme faisait entrer dans la communauté des immeubles déterminés, ■serait-elle tenue de la garantie? Nous examinerons la question en traitant dé la clause d’ameublissement. Sous le régime exclusif de communauté, Itisufruit de tous les biens de la femme est dotal, ce qui exclut la garantie. Le régime de séparation de biens ne donne aucun droit direct au mari sur les biens de la femme, donc il n’y a pas lieu à garantie. Il en est de même des paraphernaux sous le ,z’^ime dotal. Quant aux biens dotaux que la femme s’est constitués , il faut distinguer : si la constitution a pour objet une généralité de biens, la femme ne doit aucune garantie, tandis qu’elle est garante lorsqu’elle se constitué des biens particuliers en dot (i). Nous reviendrons sur les

(ï) Rpdière et Pont, t. I, p. 99, n° 124.

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principes au titre de la Vente, qui est le siège de la matière. • -

186. A qui la garantie est-elle due? Les articles 1440 et 1547 disent en termes absolus que la garantie est due ; elle est donc due à ceux dans l’intérêt desquels la dot ést constituée, c’est-à-dire au mari et à la femiriè. Elle est due avant tout au mari, parce qu’il reçoit la dot pour supporter les charges du mariage, c’est-à-dire à titre onéreux ; voilà pourquoi il a droit à la garantie quand il est évincé d’üiïe chose que la femme lui a constituée en dot. La garantie est due à la femme quand c’est elle qui est donataire* la loi-iië distingué pas, et il n’y avait pas liéü de distinguer, car les deux époux doivent contribuer aux charges du mariage. Mais si la garantie est due au mari et à la femme, elle diffère dans son objet et dans ses effets à l’égard de l’un et de l’autre. Généralement la femme reste propriétaire, et le mari a fusufriiit de la dot; la femihe est donc évincée de la propriété et le mari de la jouissance; c’est dans ces limites qu’ils ont le droit d’agir, puisque leur action tend à être indemnisés de la perte qu’ils éprouvent (i).

18V. Quand l’action en garantie peut-elle être exercée? Régulièrement elle l’est pendant îe.mariage ; elle naît dès que l’éviction a lieu et dés ce moment le mari et la femme peuvent agir. Elle peut encore être formée après la dissolution du mariage; quand il y à des enfants, la chose n’est pas douteuse, puisque la charge continue. Quand même il n’y aurait pas d’enfants, la garantie n’en est pas moins duè; elle est due par cela seul que le contrat est réputé à titre onéreux. Telle est la dot. Donc à quelque époque que l’éviction ait lieu, le propriétaire de la chose peut agir en garantie. Qui est propriétaire? Gela dépend des cgîïventions matrimoniales; d’ordinaire ce sera la femme. Les héritiers des époux peuvent exercer la garantie sans qu’il y ait à distinguer entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux ; la raison en est que la chose est transmisô

(1) Duranton, t. XV, p. 444, n" 374. Rodiére et Pont, 1. 1, p. 92, n® 112.

CONTRAT DE MARIAGE

aux héritiers avec les droits qui y sont attachés, donc avec le droit à la garantie (i).

188. Quelle est l’étendue de la garantie? Domat pose le principe en ces termes : Ceux qui constituent une dot sont obligés à la garantie des fonds donnés, des créances cédées et des autres choses, selon qu’il est convenu ou selon les règles de la garantie que doivent ceux qui vendent ou qui transportent. « Par transport, Domat entend la cession ou donation des créances. Il est rare qu’il y ait des conventions relatives à la garantie ; c’est donc, en général, d’après les règles établies au titre de la Vente que l’on décidera les questions que la garantie fait naître. Ce n’est pas ici le lieu de traiter cette matière. Nous nous bornons à remarquer que si la garantie est identique dans la donation et ■ dans la vente, il y a néanmoins des différences ; elles viennent de ce que dans la vente il y a un prix, tandis que le donateur ne reçoit rien. De la suit que les règles de la vente qui supposent un prix ne reçoivent pas d’application à la dot ou ne peuvent être appliquées que par analogie. Tel est l’article 1633 : » Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer .ce quelle vaut au-dessus du prix de la vente. — Et si la chose vendue se trouve diminuée de valeur, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix (art. 1631). » Quelle est la valeur que le donateur devra restituer? Le donataire a droit à la réparation de la perte qu’il éprouve, c’est donc la valeur de la chose lors de l’éviction qu’il peut réclamer. S’il s’agit d’une créance, il faut appliquer l’article 1693, aux termes duquel le vendeur n’est tenu qu’à garantir l’existence de la créance lors du transport ; il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est expressément engagé (art. 1694). A plus forte raison en doit-il être ainsi du donateur. Quel sera le montant de l’indemnité si la créance donnée n’existe pas? Il est de principe que le vendeur restitue le prix et les dommages-intérêts. Par analogie, il faut décider que le

(1) Anbr\- et Rau, t. V, p. 228, notes 29 et 30, § 500.

donateur devra restituer le montant de la créance dans les limites de ce que le donataire aurait recouvré» car c"est là la perte qu’il souffre (i).

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