‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 19 sur 113 · N® 2. DU RAPPORT DE T, A DOT · texte numérisé non relu

N® 2. DU RAPPORT DE T, A DOT

174. La dot est sujette à rapport, comme toute libéralité. Dans l’application, il se présente des difficultés. Ôn demande d’abord à la succession de qui la dot doit être rapportée. Aux termes de l’article 850, le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. D’ordinaire la dot est constituée par les père et mère de l’enfant ; nous venons de dire quelle est, dans les diverses hypothèses, la part dont ils sont tenus, c’est cette part qui doit être rapportée à leur succession, bien entendu s’ils l’ont payée.

On suppose que la dot a été constituée solidairement par ses père et mère, et que la mère l’a payée intégralement. Bien qu’il y ait deux constituants et deux donateurs, l’enfant ne doit rapporter la dot qu’à la succession de sa mère, car c’est d’elle seule qu’il a reçu la libéralité. La cour d’Amiens l’a jugé ainsi. On objecte que, d’après l’ar-

(1) Paris, 10 août 1843 et 16 mars 1850 (D9,lloz, 1850, 2, 167). Aubry et Rau, t. V, p. 226, note 17, § 500.

(2) Cassation. 4 juillet 1814 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n» 1222). Paris, 16 mars 1850 (Dalloz, 1850 , 2, 167).

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ticle 1438, la dot constituée conjointement par les père et mère est censée constituée par chacun pour moitié, alors même que la dot aurait été prise en entier sur les biens de l’un des constituants ; on en conclut que, dans ce cas, le rapport est dû pour moitié à la succession des père et mère. Il nous semble que les auteurs confondent deux ordres d’idées très-distincts. L’article 1438 décide la question de savoir qui est débiteur de la dot ; les deux époux le sont, de sorte que celui qui a fourni la dot a une récompense contre son conjoint. Autre est la question de savoir si l’enfant doit rapporter , la dot qu’il a reçue intégrale^ ment de sa mère, par moitié à la succession de sa mère et par moitié à celle de son père. On ne peut rapporter que ce que l’on a reçu ; or, dans l’espèce, l’enfant n’a rien reçu de son père, donc il ne doit rien rapporter à sa succession. La mère a une action contre le père, dont elle a payé la part contributoire dans la dot, mais cette action est étrangère à l’enfant doté : il a reçu la 'dot de sa mère, il la rapporte à sa succession (i).

175. Cette même difficulté se rencontre dans une hypothèse analogue. La dot est constituée par père et mère en biens propres à l’un d’eux ; celui qui a fourni la dot vient à prédécéder. L’enfant doit-il rapporter en entier à la succession du prémourant les biens qu’il a reçus ? ou rapporte-t-il les biens par moitié à la succession de chacun de ses père et mère? La jurisprudence s’est prononcée dans ce dernier sens. Nous croyons qu’il faut décider la question comme nous l’avons fait dans l’hypothèse jugée par la cour d’Amiens. Quoiqu’il y ait deux constituants, il n’y a, à l’égard de l’enfant, qu’un seul donateur, c’est celui qui a fourni la dot; le conjoint ne lui a rien donné, puisque les biens n’appartenaient point à ce conjoint, et personne ne peut donner ce qu’il n’a pas ; l’enfant recevant les biens de l’un des constituants doit les rapporter à sa succession ; il ne reçoit rien de l’autre, donc il ne doit rien rapporter. La cour de cassation objecte l’article 1438 :

(1) Amiens, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 108). Comparez Duranton, t. VII, n® 245. Touiller, t. II, 2, n° 464; Vazeilles, sur l’article 850.

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les père et mère qui dotent conjointement l’enfant commun sont censés avoir doté chacun pour moitié, alors même que la dot a été fournie en biens personnels ^ lun des époux, sauf l’action en indemnité de l’époux dont l’immeuble a été constitué en dot sur les biens de l’autre pour la moitié de ladite dot. Nous avons répondu d’avance à l’objection : l’article 1438 décide une question de dette, la question -de savoir dans quelle proportion chacun des époux doit contribuer à la dot ; l’article ne dit pas à la succession de qui la dot doit être rapportée. Cette question est tout autre, elle se décide par les principes qui régissent le rapport : la dot se rapporte à la succession du donateur, c’est-à-dire de celui qui a transmis au donataire la propriété des choses données, donc à celui des constituants qui a fourni la dot, La cour de cassation donne une autre interprétation à l’article 1438; elle suppose que la loi dit que chacun des père et mère est donateur pour moitié des biens qui sont personnels à l’un d’eux ; mais comment concevoir que celui à qui les biens n’appartiennent pas en donne la moitié? Pour expliquer cette singulière anomalie, la cour de cassation a recours à une fiction; ellè suppose que la loi transmet fictivement la propriété des biens donnés, par moitié, à celui des constituants à qui ils n’appartiennent pas ; c’est en vertu de cette transmission fictive que celui-ci se trouve propriétaire et peut donner. Notre réponse est simple et péremptoire; il n’y a pas une trace de cette fiction dans le texte, et il n’appartient pas à l’interprète de créer des fictions (i).

176. Nous avons supposé que la dot était constituée en biens propres à l’un des époux. Que faut-il décider si la dot est constituée en argent et si un immeuble est donné en payement? Si l’immeuble appartient aux deux constituants, par exemple, si c’est un effet de leur communauté, il n’y a aucun doute; la dation en payement, comme le mot le dit, n’est qu’une exécution de la dette; l’enfant reçoit donc là dot qui lui a été promise et, par suite, il doit le rapport d’une somme d’argent et non d’un immeuble. 11

(1) Cassation, lônovembre 1824, et Bordeaux, 6 décembre 1833 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 1281). Comparez Troplong, 1. 1, p, 365, n® ïii3.

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y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens (i). Il y a plus de difficulté quand l’immeuble donné en payement appsg'tient à l’un des constituants. Nous croyons qu’il faut appliquer le même principe : la dation en payement ne change rien à la nature de là dot; constituée en argent, elle doit être rapportée en argent, donc par moitié à la succession de chacun des constituants.

Quand la dot promise conjointement par les père et mère, communs en biens," est fournie en effets de communauté, la dot ne doit-elle pas être rapportée à la communauté? La négative est certaine si l’on admet le principe que nous venons d’établir. Ce n’est pas la communauté qui donne, elle paye ; les vrais donateurs sont les père et mère, chacun pour moitié ; le rapport se fait donc à leur succession (2).

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