PREMIÈRE PARTIE. - DB LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
SECTION I. ~ D© l’actif de la communauté.
210. La communauté se compose activement du mobilier présent et futur des époux, des fruits provenant des
(1) Pothier, De la communauté, n"* 22 et 23.
(2) Duranto-n, t. XIV, p. 101, n° 95.
CONTRAT DE MARIAGE
biens qui leur restent propres et jies immeubles qu’ils acquièrent pendant le mariaj^e (art. 1401). En quel sens fant-il entendre cette disposition? Est-ce une aliénation au profit d une personne fictive qui s’appelle communauté? ou est-ce une simple mise en commun des cliûses qui entrent dans la société formée par les époux.? Rien dans le texte de la loi n indique une aliénation qui serait faite à une. personne civile. La loi dit de quoi se compose l’actif de la communauté, elle parle des biens qui tombent dans la communauté ou qui y entrent; c’est le langage qui marque la composition d’une société de biens. La mise dans une société implique une aliénation, en ce sens que l’associé ne conserve que sa part sociale dans la propriété de la chose qu’il met dans la société, et il acquiert la même part dans les biens qu’y mettent ses coassociés. R en serait autrement si la communauté formait une personne civile; celle-ci serait propriétaire de tout l’actif social, les époux ny auraient plus aucune part jusqu’à la dissolution et au partage, et ils ne deviendraient propriétaires qu’à partir de la dissolution. Le code ne dit pas qu’il en soit ainsi et aucune disposition ne l’implique.
Quant aux immeubles acquis pendant le mariage, l’effet de l’acquisition est très-simple, peu importe qui figure au contrat; d’ordinaire le mari seul est acheteur, mais il achète comme chef de la communauté ; donc ce sont deux associés qui achètent et, par suite, l’immeuble leur appartient en commun et par indivis. Quant aux fruits, nous dirons plus loin si la jouissance de la communauté implique une aliénation. Restent les meubles présents et futurs des conjoints. On dit d’ordinaire que les époux aliènent leur fortune mobilière au profit de la communauté. La loi ne le dit pas en termes formels. Il faut donc voir si celle doctrine est nécessaire pour expliquer les dispositions du code concernant les effets de la mise en commun du mobilier de chacun des époux. Le mari peut disposer du mobilier de la femme comme d’un bien de la communauté (art. 1421); la femme n’en peut plus disposer, elle ne le reprend pas comme bien propre, à la dissolution de la communauté, son nio})iIier est confondu dans la masse
commune et partagé si la femme accepte ; si elle renonce, elle perd tout droit sur le mobilier qui' est entré, de son chef, dans la communauté ; la femme peut donc perdre tout son mobilier. Est-ce que cet effet de la mise en commun du mobilier des époux ne peut s’expliquer que par la supposition d’une personne civile au profit de laquelle le mobilier est aliéné ? Les principes particuliers qui régissent la communauté expliquent suffisamment les effets que nous venons d’énumérer, sans que l’on doive supposer l’existence d’une personne civile. Le mobilier des époux mis en commun appartient par indivis aux deux époux. Cette copropriété ne donne aucun droit actuel à la femme ; nous avons cité (n^* 197) le mot de Dumoulin : la femme n’est pas associée, elle espère de l’être. C’est dire que, pendant la durée de la communauté, le pouvoir du mari absorbe le droit de la femme; voilà pourquoi le mari peut disposer du mobilier de la femme, tandis que celle-ci perd tout droit de disposition. C’est pour la môme raison que la femme renonçante perd tout droit sur son mobilier; le droit de renoncer est un privilège que la loi accorde, à la femme parce quelle est exclue de la gestion des intérêts communs, donc à raison du pouvoir absolu du mari; en renonçant, la femme abdique sa qualité de femme commune ; la conséquence doit être qu’elle perd tout droit sur les biens mis en commun.
«11. La mise en commun du mobilier des époux a encore un autre effet : le rnobilier de la femme devient le gage des créanciers de la communauté, tandis que les créanciers qui n’ont d’action que sur les biens de la femme ne peuvent pas saisir le mobilier qui de son chef est entré en communauté. Tels sont les créanciers antérieurs au mariage quand les dettes n’ont pas de date certaine de leur antériorité ; ces dettes ne tombent pas dans le passif de la communauté i les créanciers peuvent •seulement poursuivre la femme sur ses biens, c’est-à-dire sur les biens qui lui restent propres ; donc ils ne peuvent pas exercer leurs droits sur le mobilier de la femme. Quelle en est la raison? On répond d’ordinaire que les créanciers n’ont de droit que sur les biens qui appartiennent à leur débiteur
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lors de la poursuite ; or, à ce moment, le mobilier de la femme ne lui appartient plus, elle Ta aliéné au profit de la communauté. Cela suppose que la communauté est une personne morale distincte des époux. Mais on peut aussi expliquer cet effet de la communauté par la théorie de l’indivision, sans recourir à la fiction d’une personnification. Au premier abord, on pourrait croire le contraire : la femme est copropriétaire des biens communs ; pourquoi ses créanciers n’ont-ils pas le droit de saisir sa part indivise, ce qui leur donnerait action sur le mobilier du mari et de la femme? Ils n’ont pas ce droit, parce que les principes particuliers qui régissent la communauté s’y opposent. Le mobilier de la femme est, pendant la communauté, la propriété du mari ; il en a la disposition absolue, la femme n’y a aucun droit ; cela exclut toute action des créanciers. Donc on n’a pas besoin de supposer que la communauté est une personne civile à qui la femme aliène son mobilier, pour expliquer les effets que la communauté produit qnant aux droits des créanciers ; le principe traditionnel suffit : le mari est seigneur et maître, donc la femme et ses créanciers sont sans droit.
Il en est de même des dettes contractées par la femme avec autorisation de justice. Les créanciers n’ont aucune action sur le mobilier qui est entré en communauté du chef de la femme. Est-ce parce que ce mobilier est devenu la propriété d’une personne civile? On peut l’expliquer ainsi, mais la loi ne le dit pas, et la théorie traditionnelle suffit pour expliquer cet effet de la communauté. Les biens communs sont dans le domaine du mari, la femme, quoique associée, n’y a aucun droit tant que la société dure ; or, la justice ne peut autoriser la femme à s’obliger que sur les biens qui sont dans son domaine. Cela décide la- question sans qu’il faille recourir à une fiction que la tradition ignore et que le texte du code ne consacre point.
Il se présente encore d’autres difficultés concernant les droits respectifs des créanciers de la communauté et des créanciers de chacun des époux. Nous y reviendrons en traitant du passif de la communauté.
AnTICLiE <•>. Des Mens qui entrent en oommunnuté.
§ 1®'“. Du mobilier des époux.