N“ 1. PRINCIPE
Aux termes de l’article 1401, « la communauté se compose activement : P de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation » . Le code ne dit rien du mobilier que les époux peuvent acquérir, pendant le mariage, à un autre titre. Il est cependant de principe que le mobilier futur entre en communauté, à quelque titre que les époux J’ aient acquis. Ce principe se fonde d’abord sur la tradition. Pothier enseigne comme un point non douteux que la communauté comprend tant les biens meubles qui appartiennent à chacun des conjoints lors du mariage, que ceux acquis depuis, et il ne distingue pas à quel titre l’acquisition se fait (i). Les auteurs du code ont maintenu le système traditionnel en ce qui concerne la composition active de la communauté ; cela a été décidé par le conseil d’Etat; et Tronchet a dit, lors de la discussion, que la communauté comprenait tout le patrimoine des époux dans le cas très-fréquent où ils ne possèdent que des objets mobiliers (2). Berlier s’est expliqué dans le même sens en exposant les motifs de notre titre : « Les meubles étaient régis diversement par les diverses coutumes; ainsi, dans plusieurs, la communauté ne profitait que des meubles existants lors du mariage, tandis qu’ailleurs on ne faisait nulle distinction entre les meubles existant lors du mariage et ceux qui échéaient pendant son cours. Notre projet a adopté cette dernière vue : la communauté embrasse, outre les acquêts, les meubles respectifs des époux présents et futurs (3). » Pourquoi le code ne s’exprime-t-il
(1) Pothier, De la communauté, n° 26. •
(2) Séance du conseil d’Etat du 13 vendémiaire an xii, n° 5 (Locré, t. VI, p. 353).‘
(3) Berlier, Exposé des motifs, n<> 13 (Locré, t. VI, p. 391).
CONTRAT DE MAR1A<3E
pas comme l’orateur du gouvernement? On ne lo sait, mais la pensée du législateur n est pas douteuse. Les meubles futurs se composent ou de choses acquises à titre gratuit, succession, legs et donation, ou de choses acquises à un autre titre, d’ordinaire par achat; le code ne parle que de ia première espèce d’objets mobiliers, sans doute parce que c’étaient les seuls pour lesquels il pût j avoir doute ; le titre des époux â ces biens étant personnel, on aurait pu en conclure qu’ils sont exclus de la communauté ; quant aux meubles acquis à titre onéreux, il ne pouvait y avoir de doute : les acquêts immobiliers entrent en communauté, à plus forte raison les acquêts mobiliers y doivent-ils entrer. Et, comme Pothier la remarqué, la communauté comprenant passivement les dettes mobilières présentes et futures, elle doit aussi comprendre l’actif mobilier présent et futur. Toutefois il eût été plus exact de le dire, car la communauté comprend non-seulement les objets mobiliers acquis à titre onéreux, tout le mobilier futur y entre, on ne distingue pas à quel titre il a été acquis ; de même que lo mobilier présent entre dans l’actif, à quelque titre que les époux en soient devenus propriétaires (i).
Qu’eutend-on par mobilier? L’expression a un sens technique; elle comprend généralement, dit l’article 535, tout ce qui est censé meuble, d’après les règles que le code établit au chapitre II du titre De la distinction des biens. Nous renvoyons à l’explication du livre IL Il y a des meubles parleur nature, d’autres le sont par la détermination de la loi (art. 527). Ces derniers sontles plus nombreux et généralement les plus importants. Tels sont les droits mobiliers énumérés par l’article 529. Pothier dit, et cela n’est pas douteux, que les créances ne laissent pas d’être des droits mobiliers, quoiqu’elles soient garanties par une hypothèque. Il est vrai que l’hypothèque est considérée par notre loi hypothécaire comme im droit immobilier ; mais le droit d’hypothèque n’étant qiùin accessoire de la créance à laquelle il est attaché, lorsque cette créance est par elle-même mobilière, le droit d’hypothèque ne peut
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 47, 41 his 1 et III. Aubry et Rau,
t. V, p. 282, note 2, § 507, et tous les auteurs-
pas la rendre immobilière, car ce n’est pas de la chose accessoire que la chose principale doit suivre la nature ; c’est, au contraire, l’accessoire qui suit la chose principale. D’où il suit que les créances mobilières, quoique hypothécaires, entrent en communauté (i).
214. Dans l’ancien droit, les rentes étaient généralement immobilières et, comme telles, exclues de la communauté. Cela se conçoit pour les rentes foncières ; elles étaient considérées comme un démembrement de l’héritage que le crédirentier aliénait, à charge de rente ; c’étaient donc des droits immobiliers. La coutume de Paris réputait aussi immeubles les rentes constituées à prix d’argent. C’était une fiction ; ces rentes sont une créance personnelle due par le débiteur, et non pas un fonds, elles sont donc mobilières de leur nature. Pourquoi la coutume les réputait-elleimmohiYiévQ^l: On disait que les rentes ne consistant pas simplement dans la créance des arrérages. Les arrérages ne sont que le produit de la rente; la rente est donc un être moral produisant un revenu annuel et perpétuel; sous ce rapport, il ressemble aux immeubles et doit, par conséquent, être exclu de la communauté (2). C’était une assez mauvaise raison ; le vrai motif était que les rentes étaient le seul placement de capitaux qui fût licite, le prêt à intérêt étant prohibé comme usure; les rentes formaient donc souvent toute la fortune des époux ; or, la tendance de l’ancien droit était de conserver les biens dans les familles ; de là l’immobilisation des rentes constituées.
La section de législation avait proposé de maintenir le droit traditionnel. On invoquait, à l’appui de la proposition, l’importance qu’avaient les rentes, ce qui les assimilait aux immeubles. On ajoutait que la raison pour laquelle on avait fait entrer les meubles en communauté n’existait pas pour les rentes ; il est difficile de distinguer à qui appartiennent les objets mobiliers quand ils ont été confondus pendant un long laps de temps, tandis que les rentes reposent sur un titre qui en fait connaître le pro-
(1) P othiev. Delà communauté, 16.
(2) Pothier, Du co^itrat de mariage, n“ 81.
256 CONTRAT DE MARIAGE
priétaire, Tronchet, qui avait fait valoir ces motifs, finit par proposer de laisser les rentes dans le droit commun ; le code les range parmi les meubles (art, 529), donc elles doivent entrer en communauté. On ne peut plus dire que les rentes forment une partie considérable de la fortune des particuliers; depuis que le prêt à intérêt est permis, l’usage des rentes constituées est presque entièrement, tombé ; il n’en existe presque pas d’autres que les rentes sur l’Etat, et celles-là peuvent être immobilisées, comme nous le dirons plus loin. Tronchet ajoutait que les époux qui possédaient des rentes considérables étaient libres de les excepter de la communauté. L’exception fut rejetée par le conseil d’Etat (i).
1215. Les rentes viagères étaient aussi réputées immeubles dans l’anèien droit. 11 fallait une double fiction pour les immobiliser. On ne pouvait pas dire, comme pour les rentes constituées, que les arrérages ne diminuaient pas l’intégrité du droit, lequel, restant toujours entier, produisait chaque année et à perpétuité un revenu semblable aux fruits des fonds de terre, car les rentes viagères se consomment à mesure que les arrérages se perçoivent. On imagina une fiction, un être moral distinct des arrérages. Toujours est-il que cet être moral n’est pas perpétuel comme les immeubles, il périt avec la vie du crédirentier (2). Le désir de conserver les biens dans les familles l’emporta sur ces objections. D’après le code civil, les rentes viagères sont placées sur la même ligne que les rentes perpétuelles, toutes sont déclarées meubles par la détermination de la loi.
Toullier a essayé d’établir que les rentes viagères n’entraient pas en communauté, parce. que c’est mn droit essentiellement attaché à la personne du cré(Jirentier. Nous dirons plus loin que cela est vrai de certaines rentes, de celles qui sont constituées à titre gratuit pour aliments. C’est une exception à la règle.- La règle est donc que les rentes viagères conservent leur nature mobilière, et elles ne sont pas attachées à la personne, puisqu’elles peuvent
(1) Séance du 13 vendémiaire an xn, n® 7 (Locré, t. VI, p. 354).
(2) Pothier, De la communauté, n“’ PC.
DE LA COMMUNAUTÉ LÉiJALË, 257
être cédées, elles peuvent être saisies par les créanciers. Vainement dit-on que celui qui stipule une rente viagère n’a en vue que son intérêt personnel ; il est certain qu’il n’agit point dans l’intérêt de ses héritiers, qu’il dépouille, au contraire. Mais l’époux à qui elle appartient peut néanmoins l’aliéner, donc il peut . aussi la mettre en commun dans une société ; il le stipule, tacitement en s’en rapportant au droit commun; or, d’après le droit commun, la rente viagère est mobilière, et tout objet mobilier entre en communauté (i).
On a soutenu la théorie de Touilier devant la cour de cassation. La cour l’a rejetée; en droit, il suffit de citer les articles 529 et 1401 ; et, quant au caractère personnel de la rente, l’arrêt dit très-bien qu’en matière de communauté tout dépend du point de savoir si la rente peut être aliénée ; or, cela n’est pas douteux, et cela décide la question, soit que l’on considère l’actif social comme appartenant à une personne morale en vertu d’une aliénation, soit que l’on y voie une simple indivision (2).
210. Le mobilier futur entre en communauté, à quelque titre qu’il ait été acquis. Si c’est à titre onéreux, il forme un acquêt mobilier, et on applique les principes qui régissent les acquêts proprement dits. Une femme prétendait, lors de la liquidation de la communauté, se faire attribuer exclusivement Targentefie comme l’ayant achetée de ses deniers ; le procès fut poursuivi jusque devant la cour de cassation. Il va de soi que la prétention de la femme lut rejetée. Les biens que les époux acquièrent pendant le mariage entrent dans la communauté, parce que la loi suppose qu’ils sont achetés des deniers communs. Si l’un des époux a des deniers propres, peut-il les convertir en immeubles propres? Oui, dans l’opinion commune ; non, dans notre opinion. Nous reviendrons sur ce point en traitant du remploi. La loi ne parle pas d’un remploi mobilier; en tout cas, il ne peut y en avoir, quand un objet mobilier est
(1) Touilier, t. VI, 2, p. 110, n® 110. Zachariæ seul a suivi cette opinion. . Voyez, en sens contraire, Duveyrier sur Touilier, p. 119, note a, et tous les
(2) Rejet, 30 avril 1802 (Dalloz. 1862, 1. -'''22). «
CONTRAT RE MARUGE.
acheté avec des jieniers propres à lun des époux j ces deniers^ comme chose consomptible^ appartiennent à la communauté; c’est par fiction que la loi admet un remploi, cette fiction est étrangère à l’achat dé choses mobilières fait par la femme avec des deniers qui lui sont propres ; donc ces choses restent dans le droit commun et deviennent un acquêt (i).
21?. Quant aux objets mobiliers acquis à titre gratuit, l’article 1401 porte que la communauté comprend le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession, ou meme de donation, La loi semble considérer la donation comme un titre plus personnel que la succession. Cela n’est pas exact, du moins tel n’est pas l’esprit dè l’ancien droit : Dieu fait les héritiers, donc c’est là un droit inhérent à la personnalité humaine ; si les coutumes avaient été logiques, elles auraient exclu de la communauté les successions mobilières; et si elles ne l’ont pas fait, c’est qu’à l’époque où la communauté s’établit les valeurs mobilières n’avaient aucune importance.
Des donations on pourrait dire qu’elles sont faites par affection, personnelle pour le donataire et ne doivent, par conséquent, profiter qu’à lui. Si elles entrent en communauté, c’est comme conséquence du principe juridique qui y fait entrer tout le mobilier présent et futur. La loi tient cependant compte des sentiments du donateur, en lui permettant de donner à condition que la chose donnée n’en^ trera pas en communauté (art. 1401, L).
La loi ne parie pas des legs; ils sont compris sous l’expression générale de donations, le legs étant aussi une espèce de donation. Il a été jugé que le legs d’une rente viagère fait à l’un des époux tombe en communauté,, à moins que le testateur n’ait exprimé une volenté contraire. Nous reviendrons sur l’exception que la cour a admise, dans l’espèce, en se fondant sur les circonstances de la cause (2).