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N® 2. DES INCAPABLES

18. Un mineur-, un interdit, une personne placée sous conseil se marient sans faire de contrat de mariage i sous quel régime seront-ils mariés? Sous le régime de la communauté légale. Les articles 1393 et 1400 le décident ainsi pour tous ceux qui se marient sans contrat ; la loi tant généiale, il faut 1 appliquer à toutes personnes, à celles qui sont incapables aussi bien qu’à celles qui sont

(1) Rejet, chambre civile, 23 décembre 1856 (Dalloz, 1857. 1. 17).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

capables. On objecte que la comimmaiité légale qui existe entre époux, à défaut de contrat, résulte de leur volonté tacite, ce qui suppose quelles sont capables de vouloir. Logiquement il en devrait être ainsi ; conçoit-on que celui qui n’est pas capable de consentir d une manière expresse soit capable de consentir tacitement? Nous répondons que les principes du code, en matière de contrat de mariage, le veulent ainsi. Ceux qui se marient doivent nécessairement adopter un régime quelconque (n® 2); de là les dispositions des articles 1400 et 1393. Cela est vrai des incapables, comme des personnes capables. D’un autre côté, la loi n’oblige pas les incapables de dresser un contrat de mariage; ils peuvent se marier sans contrat et, par suite, ils sont mariés sous le régime de la communauté que la loi établit à défaut de contrat.

La réponse est légale plutôt que rationnelle. Quand il s’agit d’un mineur, la raison est d’accord avec le droit, en ce sens que les parents qui consentent à son mariage sans contrat consentent par là même à ce qu’il se marie sous le régime de la communauté légale, tel étant le droit commun de tous ceux qui se marient sans faire de contrat; or, la loi donne aux personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage le pouvoir d’habiliter le mineur à consentir toute espèce de conventions matrimoniales; leur consentemeirtdacite doit donc suffire pour valider le régime de communauté légale que le mineur adopte en se mariant sans contrat.

Quant à l’interdit, tout est controversé. Si l’on admet qu’il peut se. marier, il faut admettre aussi qu’à défaut de contrat, il est régi par la communauté légale. Il est cependant incapable de faire des contrats d’intérêt pécuniaire, et il pourrait être de son intérêt de stipuler un autre régime que celui de la communauté légale. Il y a anomalie, elle accuse une lacune dans la loi.

Restent les prodigues et les faibles d’esprit. Ils peuvent se marier, ils peuvent aussi contracter, dans certaines limites. La loi les déclare incapables d’aliéner (art. 499 et 513); or, la communauté légale imi>lique une aliénation, puisque les époux abdiquent, au profit de la commu-

CONTRAT DE MARIAGE

nauté, Tusufruit de leurs immeubles et la propriété de leur fortune mobilière. On répond que 1 aliénation est plus apparente que réeUe. les époux acquérant comme asso^ Clés ce qu’ils perdent comme propriétaires. Pour le mari, la réponse est bonne ; mais la femme peut perdre toute sa fortune mobilière si la communauté est mauvaise. Il y a donc également anomalie, c’est-à-dire lacune dans la loi, imprévoyance du législateur (i). Le code suppose que le régime de communauté sauvegarde et concilie tous les intérêts; cette supposition n’est pas toujours fondée. A notre avis, la communauté d’acquêts aurait mieux valu pour les incapables ; il est certain qu’en fait elle forme le droit commun de ceux qui se marient en dressant un contrat de mariage.

19. Les incapables pouvant faire un contrat tacite, en faut-il conclure qu’ils peuvent aussi faire un contrat exprès? Non; le contrat tacite est établi par la loi, et la loi veille ou est censée veiller aux intérêts des époux en stipulant pour eux. Mais si les futurs époux ne veulent pas se soumettre à la communauté légale, s’ils veulent stipuler d’autres clauses ou faire des donations par contrat de mariage, ils tombent sous l’empire du droit commun ; contractant, iis doivent être capables de contracter. S’ils sont incapables, la loi doit couvrir leur incapacité par une assistance ou une protection quelconque. C’est ce que les auteurs du code ont fait pour les mineurs, mais ils ont oublié les interdits et les personnes placées sous conseil ; de là de grandes difficultés. Nous commençons par les mineurs.

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