‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 4 sur 113 · I. Les mineurs · texte numérisé non relu

I. Les mineurs

i. sous QUELLES CONDITIONS PEUVENT ILS FAIRE UN CONTRAT DE MARIAGE?

dans le discours du tribun Siméon i « Comme il ny a pas de minorité pour le mariage, il n’y en a pas pour les conventions qui en sont l’accessoire. Il serait

Ü) Colmet de Santerre, t. VI, p. 33, n» 15 bis XIV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

étrange que celui qui dispose de sa personne ne pût pas, dans cette occasion, disposer de ses biens. L’autorisation du tuteur ou des parents, qui consacre son engagement, suffit à plus forte raison pour en affermir les pactes et exclure tout regret et toute restitution (i). ?» La cour de cassation s’exprime dans le même sens, en disant que la loi considère le mineur comme majeur pour le mariage et pour toutes les conventions dont le mariage est susceptible (2). C’est la traduction de l’article 1398 ; mais, à notre avis, c’est une mauvaise traduction, car elle fait dire à la loi autre chose que ce quelle dit. Pour que le mineur puisse faire un contrat de mariage, il faut une condition qui implique son incapacité, c’est que les conventions et dispositions qu’il fait dans son contrat ne sont valables que s’il a été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. La cour de cassation reproduit cette condition qui renverse le principe tel quelle l’a formulé. Il n’est donc pas vrai que le mineur soit réputé majeur quant aux conventions matrimoniales. Est-ce qu’un majeur a besoin d’une assistance quelconque pour contracter? Lé mineur doit être assisté, donc il est incapable, donc il n’est pas majeur. En veut-on une preuve évidente? Les parents d’un noineur consentent par acte authentique à son mariage : le voilà habile â se marier. Est-ce à dire qu’il soit aussi habile à faire un contrat de mariage? Il se présente devant un notaire muni de l’acte portant consentement à son mariage : le notaire pourra-t-il recevoir ses conventions matrimoniales en vertu de l’acte qui habilite le mineur à se marier? Non, certes; le notaire lui opposera la fin de l’article 1398, aux termes duquel le mineur doit être assisté, dans le contrat de mariage , des personnes qui ont déjà consenti à son mariage. Il faut donc un double consentement : consentement au mariage, consentement au contrat de mariage, preuve que le mineur est toujours mineur et incapable.

(1) Siméon, Discours, n® 16 (Locré, t. VI , p. 461).

(2) Cassation, 22 février 1869 (Dalloz, 1869, 1, 179).

CONTRAT DE MARIAGE

Troplongcite les paroles de Simeon et les prend au pied de la lettre. 11 donne de singulières raisons pour justifier le prétendu principe de la capacité du mineur (i) : « Le mariage rend l’homme plus prudent et plus sage. » L auteur développe cette pensée à sa façon, sans s apercevoir que la sagesse qui suit le mariage ne prouve pas la sagesse qui précède le mariage. Or, c’est au moment où le mineur contracte qu’il doit être sage et prudent, sinon il se préparera souvent d’amers regrets. Troplong ajoute que la présence et le consentement des parents sauvent tous les inconvénients. Supposons que. cela soit : c’est dire que les parents contractent et non le mineur. Il en est malheureusement ainsi du mariage lui -même; est- ce qu’une enfant de quinze ans, de douze ans comprend la gravité de l’union quelle contracte? Elle comprend encore moins les stipulations relatives aux biens ; elle ne comprend pas même les termes et le langage de l’acte quelle signe. En réalité, ce n’est pas elle qui consent, ce sont ses père et mère. Dans l’ancien droit, on sentait ce qu’il y a d’étrange et de dangereux dans un pareil contrat ; aussi ne permettait-on pas aux mineurs des stipulations dérogeant à la communauté légale et qui pouvaient leur être dangereuses, ou, si on les permettait, on y apportait des restrictions ; ainsi le mineur ne pouvait ameublir ses immeubles que jusqu’à concurrence du tiers. Le code n’a pas admis ces restrictions ; il donne au mineur assisté la même capacité qu’au majeur. Cela nous paraît excessif. Nous n approuvons pas une loi qui permet à des enfants d’engager tout leur avenir en contractant mariage, et nous n approuvons pas davantage une loi qui leur permet de disposer de tous leurs biens. Ce n’est pas aux parents à consentir , car ce ne sont pas eux qui se marient , c’est aux enfants ; donc on devrait exiger des enfants l’âge de raison, c est-à-dire la majorité. Tout ce que l’on peut dire jDour justifier 1 article 1398, c’est qu’il est une conséquence logique du principe qui régit le mariage : si le mineur peut se marier à quinze ans, et au besoin à douze, il faut

(1) Troplong, Contrat de mariage, t I, p. 136, n" 268-271.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

aussi lui permettre de faire toute espèce de conventions matrimoniales ; des restrictions pourraient entraver l’union et la faire manquer; or, le but de la loi est précisément de favoriser le mariage en laissant pleine et entière liberté aux parties intéressées (i).

Le code déroge au droit commun en ce qui concerne les conventions matrimoniales des mineurs ; il permet au mineur assisté de ses parents de faire toute espèce -de stipulations dans son contrat de mariage, notamment des donations (art. 1398). L’article 1095 contient, à cet égard, la disposition suivante : « Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint. « La dérogation est grave, car, en principe, le mineur ne peut donner entre-vifs, ni le tuteur pour lui (art. 903 et 904). Elle s’explique logiquement, comme nous venons de le faire (n° 20) ; mais c’est une étrange anomalie qu’un enfant qui ne peut donner un centime à un étranger ou à un proche parent puisse disposer de toute sa fortune au profit d’un conjoint.

D’après le droit commun, le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450), tandis qu’aux termes de l’article 1398 le mineur consent les conventions matrimoniales; c’est lui qui parle au contrat, le tuteur n’y figure pas même pour l’autoriser. On donne comme raison de cette exception que le mineur intervenant personnellement dans le contrat qui se parfait devant l’officier de l’état civil, il était naturel de le faire parler aussi dans le contrat accessoire que le notaire reçoit (2). La raison est faible ; on conçoit que le mineur doive consentir au mariage sans l’intermédiaire de son tuteur ; mais le contrat de mariage, relatif aux biens et aux intérêts pécuniaires du mineur, rentre dans la catégorie des actes que

• (1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 25, n° 15 bis I. ^

(2) Colmet de Santerre. t. VI, p. 26, 15 bis I.

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le tuteur a mission de faire. Il y R autre' raison qui

explique la dérogation. Le tuteur ne peut représenter le mineur dans des actes qu’il n’a pas le droit de faire ; telles sont les donations, et il n’y a guère de contrat de mariage sans donation.

Telle est aussi la raison pour laquelle le mineur n’est pas assisté par son tuteur dans le contrat dé mariage ; il l’est par ceux dont le consentement lui est nécessaire pour se marier. L’assistance du tuteur serait une autorisation, et comment le tuteur autoriserait-il le mineur à faire un acte que iui-méme na pas le droit de faire au nom du mineur? On a dit, et avec raison, que le contrat de mariage est un pacte entre deux familles ; il est donc trèsnaturel que la famille intervienne par l’intermédiaire des plus proches parents du mineur.

2ÎP. A quel âge le mineur peut-il faire un contrat de mariage? L’article 1398 exige qu’il soit habile à contracter mariage ; or, on sait que l’homme ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus et la femme avant quinze ans. La loi permet toutefois au chef de l’Etat d’accorder des dispenses d’âge ; les dispenses, en habilitant le mineur à se marier, l’habilitent par cela même à faire un contrat de mariage, bien entendu avec assistance (l).

Faut-il considérer comme mineur, quant au mariage, le fils de famille qui a atteint l’âge de vingt et un aiis? Odier dit que cela est évident (2), Il faut trembler de prononcer le mot évidence en droit. Odier est resté seul de son avis, et l’on peut dire, sans présomption, que son erreur est évidente. L’article 1398, le seul qui parie de la capacité requise pour se marier, dit que le mineur peut faire un contrat de mariage dès qu’il a l’âge de quinze ou de dix-huit ans; la loi ne parle pas du majeur, celui-ci reste donc sous l’empire du droit commun ; or, à la majorité, on est capable de tous les actes de la vie civile (art. 489). Cela décide la question, quant au texte et aux

(1) Duranton, t. XIV, p. 13, n® 14. Bastia, 3 février 1836 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 459),

g) Odier, t. II p. 15, n<> 607. En sens contraire, Colmet de Santerre,-

t* VI, p. 26, II" 15 II, . '

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principes. Invoquera-t-on l’esprit de la loi? L’article 1398 étend la capacité du mineur : peut-on se prévaloir d’une disposition extensive, en ce qui regarde la capacité du mineur pour restreindre la capacité du majeur? Cela serait absurde.

23. Le mineui;, dit l’article 1398, doit être assisté par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Qui doit consentir au mariage? Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre qui est le siège de la matière.

Régulièrement les père et mère sont appelés à consentir au mariage et aux conventions matrimoniales ; à leur défaut, les aïeuls et aïeules. Ils consentent en leur qualité d’ascendants, donc alors même qu’ils ne seraient pas tuteurs. L’article 1398 ne mentionne pas le tuteur; le tuteur, comme tel, n’a donc pas qualité pour assister le mineur dans son contrat de mariage. Il suit de là d’abord que la mère qui refuse la tutelle peut et doit néanmoins assister le mineur dans son contrat de mariage. Il en est de même du père qui s’excuse et de la mère survivante que le conseil ne maintient pas dans la tutelle, ou que la loi en déclare déchue (i). Lors même que l’ascendant serait destitué de la tutelle, il n’en aurait pas moins le droit et le devoir d’assister l’enfant mineur. C’est une anomalie, comme on en trouve tant en cette matière.

Le principe conduit à d’autres conséquences. Aux termes de l’article 420, le tuteur ne peut représenter le mineur lorsqu’il y à opposition d’intérêts entre lui et son pupille; c’est le subrogé tuteur qui le remplace. On demande si l’ascendant dont les intérêts sont en conflit avec ceux du mineur peut l’assister dans son contrat de mariage. L’affirmative a été jugée par la cour de cassation et elle n’est pas douteuse {2). Il faut écarter l’article 420, puisque l’ascendant, en supposant qu’il soit tuteur, n’intervient pas comme tel. Reste l’article 1398 qui ne fait pas d’exception au pouvoir de l’ascendant, et 1 interprète

(1) Aubry et Rau, t. Y, p. 242, note 19, § 502 (4« éd.).

(2) Cassation, 22 février 1869 (Dalloz, 1869, 1, 179).

CONTRAT DE MARIAGE

ne peut pas créer d’exception. C’est une nouvelle anomalie : quand l’ascendant est placé entre son intérêt et son devoir, son intervention est une garantie insuffisante pour le mineur, elle peut constituer un danger. La cour de cassation cherche à justifier la loi en disant que si 1 ascendant, malgré l’opposition d’intérêt qui existe entre lui et le mineur, peut l’autoriser à se marier, c’est-à-dire'"à faire l’acte le plus important de la vie et qui engage au plus haut degré les intérêts de toute sorte du mineur, il présente au moins les mêmes garanties pour l’habiliter à faire des conventions matrimoniales. Sans doute, la loi doit se reposer sur rafiection de l’ascendant; toutefois lorsqu’il est tuteur, la loi ne veut pas le placer entre son devoir et son intérêt, et elle a raison. Pourquoi auraitelle plus de confiance dans l’ascendant quand il est appelé à assister le mineur dans son contrat de mariage?

Il va sans dire que l’article 1398 cesserait .d’être applicable, si les conventions portées au contrat de mariage étaient étrangères à l’association conjugale. L’ascendant, comme tel, n’aurait aucune qualité pour y consentir; la disposition de l’article 1398 est exceptionnelle, donc de stricte interprétation. En dehors des conventions matrimoniales, on rentre dans le droit commun, et, par conséquent, le mineur doit être représenté par son tuteur ; s’il y a opposition d’intérêts entre l’ascendant tuteur et le mineur, on applique l’article 420. La cour de cassation a fait l’application de ce principe à un contrat de mariage par lequel un père instituait sa fille héritière universelle de tous ses biens, avec la charge de lui servir une rente annuelle de 20,000 francs et d’acquitter les dettes du donateur montantàSSO, 000 francs. L’institution contractuelle est essentiellement une convention, puisqu’elle ne peut être faite que par contrat de mariage. Mais, dans 1’ espèce, la cour dappel avait jugé que la prétendue donation n’était une ibéi alité que dans la forme ; qu’en réalité, c’était un con- Tat aléatoire par lequel la fille mineure se chargeait à or ait, à ses risques et périls, de liquider la situation O ei ée de son père, opération qui impliciuait une énorme lésion, a son préjudice. Ce n’était donc pas une donation,

DISPOSITIONS GÉNÉRALKS.

ni une convention matrimoniale, partant l’article 1398 n’était pas applicable (i).

*4. L’article 1398 veut que le mineur soit assisté dans le contrat. Qu’entend-on par assistance? C’est plus que consentement; celui qui assiste dans un contrat consent en présence des parties et au moment où le contrat est dressé. Nous disons que l’assistance est plus que le consentement ; la loi elle-même le dit; l’article 1095, qui contient une disposition identique avec celle de l’art. 1398, exige le consentement et T assistance, donc un consentement que l’on donne en assistant. Cela implique la présence. L’article 1398 contient une expression également significative qui présente le même sens : les personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage doivent assister le mineur dans le contrat contenant les conventions matrimoniales. Peut-on dire de celui qui n’est pas présent qu’il assiste dans le contrat? Non, donc le consentement donné par acte ne suffirait point. Cela est aussi fondé en raison. Quand jl s’agit du mariage célébré devant l’officier de l’état civil, le consentement peut se donner par acte authentique (art. 74), parce qu’il consiste à dire oui ; il n’y a plus aucune délibération, aucun débat. Il n’en est pas de même des conventions matrimoniales ; elles se discutent dans l’étude du notaire, par l’excellente raison que le notaire a pour mission d’éclairer les parties sur les conventions quelles se proposent de faire ; dès lors il importe que ceux qui doivent assister le mineur soient présents ; ils profiteront des lumières de la discussion et eux-mêmes ont besoin d’être éclairés, car il faut être jurisconsulte et jurisconsulte consommé pour comprendre la portée et les effets des conventions matrimoniales (2).

L’interprétation que nous donnons au mot assistance n’est pas admise par tout le monde. Un de nos bons auteurs, M. Colmet de San terre, dit que cette expression comprend l’aide, le secours, l’approbation, ce qui n’implique pas nécessairement la présence ; on peut aider par

(1) Même arrêt et Rejet, chambre civile, 10 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 475).

(2) Comparez Rodiére et Pont, t. I, p. 28, n° 42.

gg CONTRAT DE MARIAOE.

defe conseils écrits aussi bien que pâr des conseils oi^aux. Il est logique, dit-on, que la loi, qui admet raütorisàtion par écrit en matière de mariage, ne soit pa^ plus exigeante quand il s’agit du contrat accessoire (i). La logique est trompeuse, dans l’espèce, parce que le contrat accessoire, relatif aux biens, diffère essentiellement du Contrat principal concernant les personnes; le premier exigé une délibération, tandis que 1 autre se fait quand la décision est prise, il ne demande quUn simplé oui.

On admet généralement qu’il j à àssistancé ëtiffîsante lorsque les personnes appelées à assister le minéür donnent leur consentement dans un acté authentiqüe portant en détail les conventions et dispositions auxquelles elles entendent accorder leur adhésion (2). Il est vrai qu’un acté pareil est plus qu’un simple consentement; l’acte Suppose une délibération, donc une aide, un sècOürs, et en ce sens assistance. Mais cette délibération qüi se fait hors^ de la présence de l’officier public, sans contradiction dé la partie adverse, ne présente pas aü mineur l’avaiitage d’un débat contradictoire, donc le but de la loi n’êst pas atteint; on ne peut pas dire que le mineur soit assisté âüns le contrat. Il y a une autre objection contre cétte interprétation, c’est qu’elle n’est pas en harmonie avec lé texte du code. On répond que l’application littérale de la loi entraînerait des difficultés presque insurmontables, quand c’est le conseil de famille qui doit assister le mineur. Conçoit-on que le conseil de famille, présidé par le juge de paix, délibère en présence du notaire et des parties contractantes (3)? La difficulté est réelle, mais dire (Qu’elle est presque insurmontable, c’est avouer qu’on peut là surmonter, cest-à-dire que là loi entendue dans son sens littéral est praticable ; dès lors il n’y a plus de raison pour s’écarter du texte.

^5. Dans 1 opinion générale, il se présente de nouvelles

de Santerre, t. VI, p.27, n» 15 bis III.

citees Rau, t. V, p. 244, et note 28, et les autorités qui y sont

de Santerre, t. VI, p. 28,

ÜISPOSITIONS GéNÉRALES. . 39

difficultés. Comment l’ascendant ou le conseil dé famille formuleront-ils leur consentement? Peuvent-ils se faille représenter par un mandataire? On l’a soutenu, mais cette opinion n’a pas trouvé faveur (i). Sans doute* on peut, en général, faire par un mandataire ce que l’on peut faire personnellement. Mais ce principe n’est plus applicable quand il s’agit de l’exercice d’un pouvoir ; le pouvoir ne se délègue point. Or, la loi donne un pouvoir aux ascendants et à la famille, à raison du lien d’affection qui les unit au mineur ; l’affection et le lien du sang ne se transportent pas par voie de procuration : concevrait-on que le père donnât mandat de consentir au mariage de son enfant? Il peut consentir par acte, mais c’est lui qui consent, il ne délègue pas son pouvoir. Il y a même raison de décider pour ce qui regarde les conventions matrimoniales. Si donc on veut se contenter d’un consentement par écrit, il faut que cet acte soit rédigé de façon à donner au mineur la même garantie que l’assistance personnelle, en tant que cela est possible. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que l’acte doit contenir une approbation détaillée des conventions matrimoniales que le mineur est autorisé à consentir. Si, par suite des débats devant le notaire, les parties modifiaient le projet tel qu’il a été approuvé par l’ascendant ou par le conseil de famille, il faudrait un nouveau consentement et, par suite, une nouvelle délibération du conseil de famille.

26. La jurisprudence est en ce sens et elle se montré très-sévère, en Ce qui Concerne l’assistance des consèils de famille. Une fille mineure, âgée de dix-sept ans^ fait un contrat de mariage par lequel le survivant des époux, en cas de mort sans enfants, était donataire de Tusufruit des biens du prédécédé ; or, le mari ne faisait qu’un apport de 2,000 francs, tandis que la femme possédait plusieurs immeubles. La mineure était assistée de trois délégués du conseil de famille chargés par délibération dé l’autoriser dans les actes civils qui devaient précéder le

(l) Rodière et Pont, t. I, p. 29, 42. En sens contraire, Aubfy et Rau,,

t, V, P 244 et note 29.

CONTRAT DE MARIAGE

mariage. La femme mourut cinq mois après la célébration du mariage ; ses héritiers attaquèrent la donation ; la cour de Douai en prononça l’annulation par le motif que le conseil de famille n’avait pas approuvé la donation, dont il n’avait pas même connaissance. Snr le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; la cour invoque les circonstances de la cause que nous venons de rapporter et elle en conclut que les membres du conseil délégués n’avaient pas reçu pouvoir d’autoriser la donation et n avaient pu valablement représenter, à cet effet, le conseil de famille; la donation était donc nulle comme faite par une personne incapable (i).

Un conseil de famille nomme un de ses membres afin de le représenter au contrat de mariage d’une fille mineure et de stipuler toutes les clauses qui lui paraîtraient favorables aux intérêts de la future. Le contrat contenait donation de l’usufruit des biens du prémourant ; les premiers juges la maintinrent par le motif que l’assistance du conseil était régulière, la loi n’exigeant pas que la délibération spécifie toutes les clauses du contrat. Pourvoi en cassation. La cour pose en principe que la loi n’exige pas que l’assistance du conseil de famille se manifeste par une intervention personnelle de tous les membres du conseil à la rédaction du contrat ; qu’il peut donc s’y*faire représenter par un délégué. Mais, dit la cour, le but de protection que s’est proposé le législateur serait manqué si les conventions matrimoniales consenties par le mineur pavaient été soumises au conseil de famille et approuvées par lui dans des termes formels. Or, dans l’espèce, le conseil de famille avait donné un pouvoir général à son délégué ; on ne voit pas par sa délibération qu’il ait eu connaissance des stipulations du régime conventionnel adopté par les époux, ni de la donation mutuelle consentie par le mineure. La cour en conclut que la mineure n’avait pas été assistée par le conseil de famille, et que, par suite, toutes les conventions matrimoniales étaient nulles (i). C’est un

(1) Rejet, chambre civile. 19 mars 1838 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n“ 468)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

arrêt de principes, et il est d autant plus remarquable que la cour d’appel avait jugé en fait que le contrat de mariage, loin de léser la mineure dans les éventualités à prévoir, lui était favorable (i).

La jurisprudence est fixée en ce sens. Il a été jugé qu’un contrat de mariage stipulant le régime dotal avec communauté d’acquêts était nul pour défaut d’assistance. Le contrat était dressé dans un pays de droit écrit où le régime dotal forme encore de fait le droit commun ; ce régime y est considéré comme éminemment protecteur des intérêts de la femme. Néanmoins le contrat a été annulé, parce que le conseil de famille s’y était fait représenter par un délégué muni d’un pouvoir général, sans avoir pris connaissance des stipulations du contrat et sans les avoir approuvées. La cour de Limoges a décidé formellement qu’il n’appartient pas au conseil de déléguer le pouvoir que la loi lui donne (2).

OT, Quelles conventions le mineur assisté peut-il faire? L’article 1398 répond que le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. L’article 1309 est conçu dans le même sens ; il porte que le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage^ lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. Enfin, l’article 1095 permet au mineur assisté de donner par contrat de mariage tout ce qu’un époux majeur peut donner à son conjoint. Sous ce rapport, on peut dire que le mineur est considéré comme majeur. Le code civil apportait une exception à la capacité générale du mineur. Aux termes de l’article 2140, les futurs époux pouvaient, par contrat de mariage, convenir qu’il ne serait pris d’inscription pour l’hypothèque légale de la femme que sur un ou certains immeubles du mari, ce qui affranchissait les autres immeubles; mais la loi exige formellement que les parties soient majeures, de

(1) Cassation, 15 novembre 1858 (Dallo/., 1858, 1, 439X

(2) Limoges, 17 avril 1869 (Dalloz, 1871, 2, 167).

CONTRAT DE MARÎA&E*

sorte que la femme mineure ne pouvait consentir à la réduction de son hypothèque légale (i). La loi hypothécaire belge a replacé les femmes et les mineurs sous iempire du droit commun; non-seulement elle permet de spécialiser l’hypothèque légale de la femme en la restreignant aux immeubles nécessaires pour garantir ses intérêts, mais elle le prescrit, toute hypothèque étant soumise au principe de spécialité (art. 64). Nous renvoyons les détails au titre qui est le siège de la matière.

28. L’application du principe fait naître quelques difficultés. Une femme mineure se marie sous le régime dotal : peut-elle déclarer ses immeubles dotaux aliénables? ’ Oui, et sans doute aucun ; les textes décident la question. Aux termes de l’article 1557, l’immeuble dotal peut être aliéné lorsque Taliénation en a été permise par le contrat de mariage; et l’article 1398 pose comme règle que la femme mineure assistée est habile à consentir toutes les conventions matrimoniales ; les articles 1309 et 1095 l’assimilent à un majeur. Cela est décisif. Cette règle est sans exception (n® 27) ; on n’en pourrait admettre que si l’inaliénabilité de la dot était d’ordre public. Jadis on la considérait comme telle dans quelques pays de droit écrit. Tel n’est pas l’esprit du code ; ‘ rinaliénabilité est contraire A l’intérêt général, donc contraire à l’ordre public ; la loi la voit avec défaveur, elle ne l’admet qu’en faveur du mariage et comme conséquence de la liberté illimitée qu’elle reconnaît aux futurs époux de faire telles stipulations qu’ils jugent convenables ; l’inaliénabilité n’est donc plus qu’une garantie, à laquelle la femme peut renoncer. Loin que cette renonciation soit vue avec défaveur, la loi la favorise, parce que c’est un retour au droit commun. La doctrine(2) et la jurisprudence (3) sont en ce sens.

Quand le contrat de mariage d’une femme mineure déclare un immeuble dotal aliénable, l’aliénation pourra-

('!) Aubry et Rau, t. V, p. 243, et note 24, § 502 (4« éd.).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 243 et note 25, et îes autorités qui y sont citées,

(3) Agen, 10 juillet 1811 et 25 avril 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n<^445); Rejet, 1 novembre 1826 {ibid.,-n^ .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

t-elle se faire sans l’observation des formes prescrites pour la vente des biens des mineurs? On distingue : la simple stipulation que tels biens dotaux pourront être aliénés n’a pas pour effet de dispenser le mari de l’observation des formes légales, elle replace les biens dans le droit commun ; or, le droit commun pour les biens possédés par des mineurs assujettit la vente à des formalités que la loi a jugées nécessaires pour sauvegarder les intérêts des incapables. Sur ce point, il ny a aucun doute (i); la femme a deux garanties : l’inaliénabilité et les formes protectrices en cas d’aliénafion ; si elle renonce à la garantie de l’inaliénabilité, elle ne renonce pas par là à l’autre garantie. La difficulté est de savoir si elle peut y renoncer eii donnant à son mari le pouvoir de vendre sans observer les formalités légales; sur ce point, il y a quelque d«ute. On peut dire que ces formes sont d’ordre public, puisqu’elles sont établies à raison de l’incapacité des mineurs ; et l’incapable peut-il renoncer à une protection que la loi lui accorde à raison de son incapacité? Il nous semble qu’il faut dire des formes protectrices établies pour la vente ce que nous disons de l’hypothèque légale : le conseil de famille appelé à la spécialiser ne peut y renoncer, la femme mineure qui se marie ne peut renoncer à l’hypothèque que la loi lui accorde pour ses droits qui naissent pendant le mariage, ni aux droits qui naissent lors du mariage, dans notre opinion, sauf les repises éventuelles. L’article 6 frappe de nullité toute renonciation à un droit qui est d’ordre public. On objecte que la femme niineure assistée est réputée majeure. Oui, pour les conventions matrimoniales; mais les formes prescrites pour l’aliénation des biens d’un mineur n’ont rien de commun avec les clauses du contrat de mariage (2).

4Î9. LWticle 1398 déclare le mineur assisté habile à consentir les conventions matrimoniales ; c’est une excep-

(1) Grenoble. 16 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 189). Comparez Rejet, 7 novembre 1826 (Dalloz, au mot Contrai de mariage, n° 446) qp! paraît con traire, mais c’est seulement une opinion énoncée dans un considérant.

(2) En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 243, note 26, et les autorités qui y sont citées-

CONTRAT DE MARIAGT).

lion au droit commün et, à ce titre, elle est de rigoureuse interprétation. Tel est aussi l’esprit de la loi : elle veut favoriser le mariage eu favorisant les conventions relatives au mariage. Les conventions étrangères au mariage restent sous l’empire du droit commun, c’est-à-dire que le mineur est incapable de les consentir, et il ne pourrait s’affranchir de cette incapacité en insérant ces conventions dans son contrat de mariage ; ce serait éluder et, par conséquent, violer une loi d’ordre public (i).

Une femme mineure donne par contrat de mariage, assistée de son père, procuration à son mari pour procéder seul et sans l’observation des formes prescrites aux mineurs, au partage définitif d’une succession à elle échue, La cour de Bordeaux a jugé que ce partage était provisionnel en vertu du droit commun (art. 840). « Si, dit l’arrêt, le mineur assisté est habile à consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible, ce principe n’est applicable qu’aux con'Ventions qui ont trait . au mariage, et ne peut être étendu aux actes pour lesquels le mineur est soumis à des formes spéciales déterminées par la loi (2). »

-La femme mineure et assistée vend, par contrat de mariage, ses droits successifs à un tiers. Il a été jugé que cette vente est nulle ; les articles 1309 et 1398, dit la cour, ne sont applicables qu’aux conventions matrimoniales proprement dites; on ne peut les étendre' à celles que 1 époux mineur passe avec des tiers, en les faisant consigner dans le contrat de mariage (3).

Comment peut-on distinguer les conventions matrimoniales des conventions étrangères au mariage? La cour de Limoges pose en principe que les articles 1309 et 1398 ne s appliquent qu’aux conventions qui établissent le pacte matrimonial proprement dit, et qui, par conséquent, sont de 1 essence du contrat de mariage ; on ne doit point réputer conventions matrimoniales celles qui peuvent se détacher du contrat de mariage et constituer des contrats dis-

(1) Rodiére et Pont, 1. 1, p. 27, n» 39.

m 1826(Dalloz,aumot Contrat de mariage, n“453).

(3) Bordeaux, février 1826 (Dalloz, ihid., n" 454).

I ) I s P O s 1 r I O N s GÉNÉRALES.

tincts. Dans l’espèce, la femme mineure avait confirmé l’aliénation que sa mère avait faite de ses droits successifs, en se portant fort pour elle ; la cour de Limoges dit avec raison que la femme mineure ne peut pas plus confirmer une vente pareille que la consentir (i).

Que faut-il décider si la femme mineure qui confirme une vente irrégulière se constitue le prix en dot? La jurisprudence admet la validité de cet acte (2). La constitution de dot, dit la cour de cassation, est essentiellement une convention matrimoniale. Sans doute; mais, dans l’espèce, il n’y a pas seulement une constitution de dot, il y a encore une confirmation ; or, l’acte confirmatif d’une vente nulle n’est pas une convention relative au mariage, pas plus que ne le serait un emprunt que le constituant ferait; autre chose est la dot, autre chose est le contrat moyennant lequel on acquiert les deniers avec lesquels la dot est constituée.

Il résulte de cette distinction une conséquence trèsimportante. L’article 1309 porte que le mineur assisté n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage ; il faut entendre par là les conventions qui ont trait au mariage; si elles y sont étrangères, le mineur peut réclamer le bénéfice du droit commun et demander à être restitué dans les cas où la loi lui permet d’agir en rescision pour cause de lésion. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans le cas d’une prétendue donation que le juge du fait avait déclaré n’être qu’un contrat aléatoire essentiellement lésionnaire pour le mineur (3).

2. DE LA NULLITÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES CONSENTIES PAR UN MINEUR.

30. Si l’une des conditions requises pour la validité du contrat de mariage d’un mineur n’est pas remplie, le contrat est nul. C’est l’application du droit commun : quand

(1) Limoges, 29 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 40). Comparez Grenoble, 5 avril 1859 (Dalloz. 1862. 2, 39).

(2) Grenoble, 10 juillet 1860 (Dalloz, 1862, 2, 41). Rejet, chambre civile, 23 février 1869 (Dalloz, 1869, 1, 179).

(3) Rejet, chambre civile, 10 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 475)

CONTRAT DE MARIAGE

la loi prescrit des conditions et dés formes dans fintérêt d'un incapable, l’inobservation de la loi entraîne la nullité de l'acte. Le principe n’est pas contesté, mais, dans l’application, il se présente bien des difficultés qui donnent

lieu à controverse.

31 . Un mineur fait un contrat de mariage à un âge où il n’est pas habile à contracter mariage 5 il se marie après avoir atteint sa majorité. Le contrat sera-t-ii nul? II ne peut guère y avoir de doute quant à la nullité du contra;t, puisque le mineur était incapable de le faire (1) ; mais on prétend que la nullité est couverte-par le mariage célébré par le mineur après qu’il a atteint l’âge de la capacité légale (2). Cela est douteux. Il est vrai que le contrat de mariage est exécuté après la célébration du mariage» mais on ne peut pas dire que la célébration soit un acte d’exécution ; la célébration fait seulement que le contrat de ma^ riage existe, l’effet et l’exécution suivent. La question doit donc être posée en d’autres termes : le contrat de mariage irrégulier peut-il être confirmé pendant le mariage? A notre avis, non; la question est générale; nous y reviendrons en traitant de la confirmation du contrat de mariage.

Il en est de même quand le mineur a fait un contrat de mariage avant d’avoir atteint l’âge de quinze ou de dixhuit ans, et qu’il se marie avant cet âge avec une dispense.

Y a-t-il nullité du contrat? Oui; les uns disent parce que le mineur n’était pas habile à contracter mariage; nous disons parce que le mineur était incapable de contraetér.

Y a-t-il confirmation? Non, car le contrat de mariage ne peut pas être confirmé pendant le mariage, et la célébration n’est pas une confirmation (3).

Il ny a pas à distinguer, dans ces deux hypothèses, si le mineur a consenti les conventions matrimoniales avec ou sans assistance. L’assistance n’empêcherait pas le contrat de mariage d être nul ; car l’assistance ne valide les conventions matrimoniales que lorsque le mineur est habile à se marier, et la capacité de se marier dépend de la loi;

i Py^anton, t. XIV, p. 13, n'» 14. lo.

/S l’article 1398.

(3) Aubry et Rau. t. V, p. 242 et note 20, § .b02 (4<> éd.).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 47

l’assistance ne peut pas rendre capable celui que la loi déclare incapable.

Il y a une hypothèse plus difficile. Le contrat de mariage du mineur et son mariage sont viciés par la même cause, défaut d âge ou défaut d’assistance. I;a nullité du mariage est couverte; on sait que la nullité fondée sur l’absence de consentement ou sur l’impuberté peut se couvrir (art. 183 et 185). Si le mariage est validé, ne doit-on pas admettre que le contrat de mariage l’est également, alors que c’est un seul et même vice qui entache les deux actes? La doctrine, sauf le dissentiment de Troplong et de Marcadé, et la jurisprudence se sont prononcées pour la négative. Il suffit de citer un meellent arrêt de la cour de Riom qui tranche la question (i). Elle touche au principe de l’indivisibilité du mariage et des conventions matrimoniales {n° 16). Nous avons repoussé ce prétendu principe. La cour de Riom commence par établir que les deux conventions sont distinctes; quoique corrélatives, elles s’établissent et sont régies par des règles qui leur sont propres ; l’arrêt invoque les articles 201 , 1387, 1388, 1389 et 1390. Il en résulte que les conventions matrimoniales peuvent avoir effet malgré l’annulation du mariage ; ainsi l’accessoire subsiste alors que le principal est annulé, preuve certaine que les deux contrats ont une nature différente. D’autre part, la loi laisse subsister le mariage en annulant le contrat. La cour en conclut que la, confirmation ou la fin de non-recevoir qui couvre la nullité du' mariage ne couvre pas nécessairement la nullité des con-. ventions qui s’y réfèrent. Cela est aussi fondé en raison. Comme le dit très-bien la cour de Riom, les motifs d’ordre naturel et d’ordre public qui mettent le mariage à l’abri de toute attaque n’ont rien de commun avec le contrat de. mariage; les conventions matrimoniales ne sont pas d’ordre public, puisque la loi les abandonne à la liberté illimitée des parties intéressées. Qu’arrive-t-il quand le mariage est maintenu et que les conventions matrimo-

(1) Riom, 23 juin 1853 (Dalloz, 1855, 2, 321), et Rejet, 13 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 334). Aubry et Rau, t. V, p. 232, notes 10 et 11, et les autorités qui y t.ont citées'.

CONTRAT DE MARIAGE

niales sont annulées? Les époux seront mariés sous le régime de la communauté légale. Il n y a là rien de contraire à l’intérêt de la société, puisque la communauté est considérée par la loi comme le régime qui concilie le mieux les droits et les intérêts des parties.

Troplong combat vivement l’opinion générale; il invoque la tradition et il semble reprocîier aux auteurs modernes de l’avoir ignorée. La tradition se borne à l’opinion de Lebrun, lequel ne dit rien pour la motiver (i). C’est donc une simple affirmation que Troplong oppose aux principes et aux textes. Il y ajoute d’autres affirmations qui n’ont pas plus de valeur. Nous en citerons quelquesunes afin que l’on ne nous accuse pas de témérité ou de dédain si nous négligeons de réfuter les nombreuses erreurs d’un auteur qui jouit d’une grande considération en France, tandis qu’en Belgique on le cite à peine. La stabilité donnée au mariage, dit-il, s’étend aux conventions qui l’ont précédé et qui en ont été la condition. Il ne saurait y avoir deux lois différentes pour deux choses si intimement liées et souffrant du même vice. » Il ne saurait y avoir ! La cour de Riom répond au président de la cour de cassation qu’^7 y a deux lois différentes pour deux choses qui, quoique corrélatives, sont d’une nature toute différente ; et elle le prouve en citant les textes du code. Troplong répète son prétendu principe de mille façons différentes. “ Ce qui est apte à rendre valide Tunion des personnes est également apte à consolider le pacte relatif à leurs intérêts. . . Autant vaut séparer les époux que de les laisser en proie à la discorde... Le mineur qui ratifie son mariage s’est complu dans son union, il y a persisté; il a donc aussi persisté dans les pactes qui en ont été la préparation. . . L’amitié qui a fait maintenir le mariage fait maintenir les conventions sous l’influence desquelles le mariage a été fait, . . L’époux a gardé le mariage par affection pour l’autre époux ; cette affection fait supposer également qu’il a voulu maintenir les pactes qui en découlaient (2). w C’est toujours le même thème; les variations

(1) Lebrun, De la communauté, p. 38, livre ch. IV. n° 32.

(2) Troplong, t. I. jj. 85. 96-98.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 49

que l’auteur accumule ne lui donnent pas une autorité plus grande.

33. La doctrine de Troplong est encore en opposition avec un principe que lui-même admet, c’est que la nullité des conventions matrimoniales ne peut pas se couvrir par une confirmation faite pendant le mariage. C’est une règle générale ; la cour de Riom l’établit très-bien dans l’arrêt que nous venons de citer. Celui qui ne peut pas consentir ne peut pas confirmer ; or, pendant le mariage, les époux ne peuvent pas consentir des conventions matrimoniales, donc ils ne peuvent les confirmer ni expressément ni tacitement. Si les époux ont fait des conventions, elles doivent rester telles quelles ont été arrêtées avant le mariage; car, après la célébration du mariage, les conventions matrimoniales ne peuvent plus recevoir de changement, et ce serait les changer que de déclarer valables des conventions qui étaient nulles (i). La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (2).

Il a été jugé que le conseil de famille ne pouvait pas même confirmer le contrat de mariage par une délibération prise avant la célébration de l’union conjugale. Dans l’espèce, la mineure avait fait son contrat du consentement d’un cousin, sans qu’une délibération eût chargé son parent de représenter le conseil. Le même jour, mais à une heure plus avancée, il y eut une délibération du conseil de famille qui autorisa le mariage à charge par la future de se constituer en dot, sous le régime dotal, tous ses biens présents et à venir, avec pouvoir d’aliéner moyennant remploi. Un créancier ayant saisi un des immeubles constitués en dot, la femme opposa la dotalité ; le saisissant répondit que le contrat de mariage était nul comme ayant été fait par une mineure sans assistance. Il s’agissait de savoir si la délibération postérieure au contrat mais antérieure à la célébration pouvait valoir à titre de confirmation. Le tribunal de première instance annula le contrat de mariage par une raison décisive t les conventions matrimoniales sont immuables à partir du jour où elles

(1) Riom, 23 juin 1853 (Dalloz, 1855,2, 321).

(2) Troplong, 1. 1, p. 141, n« 288, et tous les ‘..ru.

contrat de mariaoe.

ont été arrêtées ; on peut, à la vérité, les mDdiÔêf avànt la célébration du mariage, mais ces modificati6ns né peuvent se faire que dans les formes et sous les conditions déterminées par la loi (art. 1396 et 1397) ; Une sitnjple délibération du conseil ne suffisait donc pas. En Rp|)el, la décision fut réformée ; la oour de Nîmes considéra là délibération du conseil de famille comme une éonfirffiàtion du contrat de mariage. Pourvoi en cassation. La céuf cassa l’arrêt par le motif que le contrat de màrkgè était nul, que la nullité était absolue, qu’il en résultait que les époux étaient mariés non sous le régime dotal qu’ils avaient adopté, mais sous le régime de là communauté ; ce fégirnd ne pouvait être modifié et remplacé par le régiine dbtàl que par une contre-lettre rédigée conformément aüf aftP des 1396 et 1397 (i). La doctrine est d’accord aveclà jü-risprudence (2).

La confirmation n’est autre chose qu’une renohciation à l’action en nullité qui appartient aux parties intérèsséès: Or, il n’y a que les parties contractantes qui aient le droit d’agir en nullité et les tiers, comme nous allons le dire. Le conseil de famille, comme tel, est sans qualité. Pendant le mariage, les époux ne peuvent pas Confirmer. Le péuvent-ils après la dissolution du mariage? Ils le peuvent en ce sens qu’il leur est permis de régler leurs intérêts pécuniaires comme ils l’entendent. Il va de soi que leur renonciation à se prévaloir de la nullité n empêcherait pas les tiers intéressés de l’invoquer : les époux sont libres de renoncer à leurs droits, il ne leur est pas permis de renoncer aux droits des tiers.

34. Nous qualifions d’action en nullité l’action qui appartient aux époux. La question est controversée et il y à quelque doute. 11 s agit de mineurs. Ils ont l’action en nullité lorsque 1 acte est nul en la forme, c’est-à-dire lorsque la loi prescrit des formes spéciales à raison de l’incapacité des mineurs et de l’importance de l’acte qu’ils veulent passer. Ils ont 1 action en rescision pour attaquer lès actes de simple administration qu’un tuteur peut faire sans

(1) Cassation, 20 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 1, 279). •

(2; Aubry et Rau, t. V, j>. 247. note 35. S 502 (4« éd.).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

autorisation- et sans aucune forme. Les mineurs qui agissent en rescision doivent prouver qu’ils ont été lésés, tandis que l’action en nullité est admise par cela seul que la loi a été violée (i). Si l’on s’en tient à ces principes, la question n’est pas douteuse. L’assistance des personnes qui doivent consentir au mariage du mineur remplace l’intervention du tuteur, l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal, s’il y a lieu ; c’est donc une forme et, par suite, l’acte fait sans cette assistance est nul en la forme, donc il y a lieu à l’action en nullité. Quant au défaut d’âge, c’est une cause d’incapacité, et l’incapacité entraîne la nullité de l’acte fait par l’incapable (articles 1125 et 1398).

Quel est donc le motif de douter? 11 se trouvé dans l’article 1309 qui porte : « Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement était requis pour là validité de son mariage. » Le mot restituable a un sens technique ; il indique les actes sujets à restitution, comme le dit l’article 1311, et on entend par là les actes dont le mineur peut demander la rescision pour cause de lésion. D’après le texte, il faudrait donc dire que le contrat de mariage du mineur non assisté peut être attaqué par l’ac*tien en rescision, ce qui obligerait le mineur à prouver qu’il a été lésé. C’est cet argument de texte qui paraît avoir entraîné de bons auteurs (2). A notre avis, l’article 1309 ne peut pas avoir le sens qu’on lui donne ; car, ainsi entendu, il serait en opposition avec l’article 1311. Le contrat de mariage fait par un mineur non assisté est un acte nul en la forme, et non un acte sujet à restitution; nous venons de le prouvér ; par conséquent il donne lieu, non à une action én rescision, mais à une action en nullité. On doit donc prendre le mot restituable, dans l’article 1309^ comme synonyme d’attaquable. En d’autres termes, la loi dit séulément que le mineur peut attaquer son contrat de

(1) Voyez le t. XVI de mes Principes, p. 59, 45-55.

.(2) Rodiére et Pont, t. I, p. 30, 43, Colmet de Santerre, t. VI, p. 29,

15 bis V.

CONTRAT DE MARIAGE

mariage quand il n’a pas été assisté, elle ne dit pas que le mineur non assisté ne peut attaquer 1 acte que s il a été lésé Cette interprétation est aussi fondée en raison. Dès que le mineur na pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer, il doit avoir le droit d attaquer 1 acte, il est réellement lésé par cela seul qu’il na pas été assisté; donc il doit suj03re qu’il prouve le défaut d’assistance. La cour de cassation l’a jugé ainsi, mais sans répondre à l’objection de texte et en invoquant uniquement l’importance du contrat de mariage, pour la validité duquel la loi exige des formalités spéciales en cas de minorité du futur conjoint (i).

35. L’action en nullité est-elle relative dans le sens de l’article 1325? Aux termes de cet article, la nullité des engagements consentis par le mineur est relative en ce sens que les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté, ü est certain que le contrat de mariage fait par le mineur sans assistance tombe sous l’application de l’article 1125, car c’est pour cause d’incapacité qu’il est attaqué ; donc l’époux mineur peut seul invoquer la nullité, l’époux majeur et capable ne peut pas se prévaloir de l’incapacité de son conjoint. Telle est l’opinion générale, et elle n’est pas douteuse (2).

On demande si un tiers, créancier des deux époux, peut se prévaloir de la nullité du contrat de mariage fondée sur la minorité de l’un des conjoints. S’il est créancier de 1 époux mineur, il n’y a aucun doute, il agira en vertu de 1 article 1166 en exerçant l’action qui appartient à son débiteur. Le créancier de l’autre conjoint a-t-il le même droit? Si on lui oppose le contrat de mariage, il peut le repousser en se fondant sur l’incapacité de l’une des parties contractantes. Cest le droit commun. Le contrat de mariage n intéresse pas seulement les époux, il intéresse aussi les tiers, puisqu’il peut leur être opposé; mais pour quil puisse leur être opposé, il faut qu’il soit valable, et

Sî ^3 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 334).

citeefî^ ^ ^ ^ P- note 30 et les autorités qui

qui y sont

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

il ne Test pas quand l’un des conjoints mineurs n’a pas été assisté. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens après quelque hésitation. Il avait été jugé que l’époux seul peut se prévaloir de la nullité (i); c’est dépasser l’article 1125, qui dit seulement que la partie capable ne peut opposer l’incapacité de celui avec qui elle a contracté. Quant aux tiers, la question dépend du caractère de la nullité; or, la nullité d’un contrat, qui peut être opposée aux tiers, intéresse les tiers, La cour de cassation a jugé en -ce sens, mais dans des termes trop absolus ; elle dit que la nullité résultant de l’inobservation de l’article 1398 peut être proposée par toute 'personne, ce qui semble ouvrir l’action même à l’époux capable, par dérogation à l’article 1125; mais cette dérogation ne pourrait être admise qu’en vertu d’un texte formel, et de texte il n’y en a pas. Les motifs sur lesquels la jurisprudence se fonde laissent aussi à désirer, La cour de cassation semble considérer le droit des tiers d’agir en nullité comme une exception à l’article 1 125 ; en réalité, cette disposition est hors de cause, puisqu’elle ne concerne que les parties contractantes. Et si c’était une exception, il faudrait la rejeter, car il n’y a pas d’exception sans texte. La cour invoque encore l’immutabilité des conventions matrimoniales ; il est vrai, comme le dit la cour, que la solennité et l’immutabilité des conventions matrimoniales intéressent les tiers qui ont des relations avec les conjoints; s’il dépendait de l’époux qui, après le mariage, a contracté avec des tiers, de faire tomber ou de laisser subsister ses conventions matrimoniales, selon qu’il lui plairait d’en demander ou de n’en demander pas la nullité, la condition des tiers demeurerait perpétuellement incertaine et, par suite, le pacte matrimonial perdrait, à leur égard, le caractère d’immutabilité que la loi a voulu y attacher (2). Cela est exact, mais l’argument ainsi formulé n’est pas décisif; il faut dire que la nulbté

(1) Bordeaux, 27 novembre 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 471).

(2) Rejet, chambre civile, 5 màrs 1855 (Dalloz, 1855, 1, 101). Comparez Limoges, 17 novembre 1869 (Dalloz, 1871, 2, 167) ; Montpellier, 16 août 1869 (Dalloz, 1872, 1, 346), et Rejet, 19 juin 1872 (i6ed.).

CONTRAT DE MARIAGE

est établie dans l’intérêt des tiers, puisque les tiers y sont ^ intéressés. On reste donc sous l’empire du droit commun.

36. Quel est l’effet de l’annulation quant au régime des époux? Il faut appliquer le principe d’après lequel un acte annulé est censé n’avoir jamais existé. Les époux se sont donc mariés sans contrat, partant ils sont régis par la communauté légale. La conséquence est irrésistible, et elle est presque généralement admise (i). Il faut cependant avouer qu’elle est contraire à la volonté des parties ^2], et les conventions matrimoniales n ont-elles pas pour fondement unique la volonté des parties contractantes? Elles ont voulu adopter le régime dotal, et elles se trouvent mariées sous le régime de communauté. On ne peut certes pas dire que, dans ce cas, la communauté est le régime tacitement adopté par les époux ; c’est la loi qui le leur impose. Tout ce que l’on peut dire, c’est que les futurs époux, voulant un régime autre que le droit commun, auraient dû remplir les conditions prescrites par la loi ; sinon ils sont censés n’avoir pas voulu déroger à la communauté légale.

IL Les interdits.

37. Si l’on admet que les interdits peuvent se marier, il faut leur permettre aussi de faire des conventions matrimoniales. Quelles sont les conditions requises pour la validité de ces conventions? La loi, au titre du Contrat de mariage, ne parle que des mineurs ; les autres incapables restent donc sous l’empire du droit commun. Quel est ce droit commun? C’est que, pour faire un contrat de mariage, il faut être capable de contracter (n*^ 13); or, le code place les interdits parmi les incapables. Leur incapacité^ est absolue en ce qui concerne les actes d’intérêt pécuniaire; aux termes de l’article 502, tous actes passés pai l interdit postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit. Par application de ce principe, ilfaut décider que l’interdit ne peut faire aucune convention matrimoniale. Il est

Rau, t. V, p. 246, et note 31, et les autoi ites qui y sont (2) Colmetde Santerre, t. VI, p. 29, 15 bis VI,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 5b

représenté par son tuteur, c’est le tuteur qui devra consentir au contrat de mariage comme mandataire légal de l’interdit. Sur le refus du tuteur, il ne reste à l’interdit que la faculté de se marier sans contrat, sous le régime de la communauté légale. On oppose l’adage : Habilis ad nuptias^ habilis ad nuptiarum consequentias . Nous avons répondu d’avance que c’est fausser le principe que de l’entendre en ce sens que la loi permette aux incapables, habiles à se marier, de faire toute espèce de conventions matrimoniales ; et dans son application aux interdits on voit combien le principe ainsi interprété est déraisonnable. On conçoit que l’interdit ait le droit de se marier ; c’est une question d’atfection et de sympathie. Autre chose est un contrat de mariage ; il s’agit, dans ce cas, d’intérêts pécuniaires, et c’est précisément pour sauvegarder les intérêts pécuniaires de l’aliéné et de sa famille que la loi permet dé l’interdire. Le mineur, bien que sa raison soit plus ferme que celle de l’interdit, ne peut faire un contrat de mariage qu’avec l’assistance de ses parents ou de sa famille ; et l’on voudrait donner à l’interdit, plus incapable que le mineur, des droits plus étendus (i)!

38. L’aliéné non interdit reste sous l’empire du droit commun ; il peut se marier s’il est majeur, et faire toute espèce de conventions matrimoniales, sauf aux parties intéressées à les attaquer pour cause d’insanité. Quelle preuve les demandeurs en nullité devront-ils faire? Il faut distinguer. Si l’aliéné a été interdit, on applique l’article 503, aux termes duquel les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, lorsque la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. Si l’aliéné meurt sans avoir été interdit, on applique l’article 504 ; en général, le contrat de mariage sera inattaquable; toutefois s’il contient des donations, elles pourront être annulées en vertu de l’article 901, comme étant faites par une personne qui n’était pas saine d’esprit. On

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 239 et'suiv., et note 14, § 502. En sens contraire, Troçlong, t. I, p. 91, no» 117-119 ; l’opinion de Troplong est réfutée par les éditeurs de Zachariæ.

CONTRAT DE MARIAGE

applique, en tout, le droit commun, parce que le codeny

a pas dérogé (i).

39. Les sourds-muets peuvent-iis consentir des conventions matrimoniales- sans aucune assistance? Nous avons dit ailleurs que les sourds-muets ne^ sont frappés d’aucune incapacité civile à raison de leur infirmité ; s’ils peuvent manifester une volonté et donner un consentement libre et éclairé, ils sont capables de contracter et, par suite, de consentir des conventions matrimoniales. Ce sont les termes d’un arrêt de la cour de Paris ; la cour a tort de citer l’article 1398, qui ne concerne que les mineurs et qui ne leur reconnaît pas une entière capacité. On objectait l’article 936, d’après lequel la donation faite au sourdmuet illettré doit être acceptée par un curateur; la cour de Paris écarte l’objection en disant que cette disposition est exceptionnelle et établie dans l’intérêt du sourd-muet, qu’on ne peut donc pas s’en prévaloir contre lui (2).

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