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LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

969. L’article 1404, après avoir posé comme règle que les immeubles possédés par les époux au jour de la célébration du mariage leur restent propres, ajoute : « Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, etavantla célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté. » Quelle est la raison de cette disposition? Duranton répond : « En droit pur, l’immeuble ne devrait pas entrer en communauté, puisqu’il appartenait à l’époux au jour de la célébration du mariage. Il y entre à titre d’indemnité. Sans cela, l’un dés époux qui possédait du mobilier sur lequel l’autre

(1) Nancy, 30 mai 1856 (Dalloz, 1856, 2, 252).

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avait compté comme devant entrer dans la communauté, aurait pu facilement faire fraude à son conjoint. » La plupart des auteurs admettent cette explication : la disposition dérogatoire au droit commun, dit-on, a pour objet de prévenir les surprises que l’uii des époux pourrait commettre au préjudice de l’autre (i). Il y a, en effet, une dérogation au droit commun, en ce sens qu’un immeuble, quoique possédé par l’iin des époux lors de la célébration du mariage, entre en communauté ; le mot néanmoins qui commence l’alinéa de l’article 1404 indique qu’il s’agit d’une exception à la régie qui est établie par le premier alinéa. Mais, sous un autre rapport, cette exception est l’application du principe général qui défend aux époux de faire des changements à leurs conventions matrimoniales sans observer les formes et les conditions que la loi 'prescrit (art. 1396). Or, quand le contrat de mariage stipule la communauté, il stipule par cela même que toutes les valeurs mobilières que l’époux possède lors du contrat entreront en communauté ; convertir ces valeurs en immeubles, c’est changer les conventions matrimoniales, en ce sens quelles n’auront pas l’effet qu’elles devaient avoir. Le régime reste sans doute le même ; mais’ pourquoi les époux ont-ils adopté ce régime? Pour que les valeurs mobilières possédées par chacun d’eux forment le fonds social. Si l’un d’eux convertit ces valeurs en immeubles, il y a un changement si radical, que l’on peut doüter que l’autre époux y eût consenti et eût contracté. C’est comme une clause de réalisation de tout ou partie du mobilier présent de l’époux; il est certain qu’il ne pourrait le réaliser par une clause expresse, pas meme avec le consentement de son conjoint, sinon dans la forme d’une contrelettre; il ne le peut pas davantage, et moins encore par des achats d’immeubles qu’il ferait sans le concours de son conjoint. Ce n’est donc pas pour prévenir la fraude ou la surprise que la loi décide que l’immeuble est conquêt, comme l’auf aient été les deniers avec lesquels il a été acheté ; c’est parce que l’époux a apporté un changement

(n Duranton, t. XIV, p. 245. n° 183. Aubry et Rau, t. VI, p. 295. note 45. § 507,

à son contrat sans observer les formes prescrites pour la validité des contre-lettres ; le changement est nul à l’égard du conjoint, donc la valeur qui devait entrer en communauté en vertu des conventions matrimoniales doit y entrer sous forme d’immeuble, l’immeuble prend la place des deniers. En ce sens, l’article 1408 n’est pas une exception, puisqu’il ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1396. De là suit que cette disposition est tout ensemble une exception et l’application, d’une règle générale; en tant quelle dérive de la règle de l’article 1396, on peut l’appliquer par analogie, parce que c’est toujours la règle qui reçoit son application (i). •

La loi suppose que l’immeuble est acquis dans l’intervalle qui sépare le contrat de mariage de la célébration du mariage. Elle ne distingue pas si l’intervalle a été plus ou moins long. La cour de Paris en a conclu que l’article 1404 devait être appliqué, alors même qu’un intervalle de seize ans s’était écoulé entre le contrat et la célébration de l’union conjugale. Là où la loi ne distingue pas, a-t-on dit, l’interprète ne peut pas distinguer. Soit. Mais il y avait, dans l’espèce, un autre motif de douter. Le contrat de mariage stipulait la communauté d’acquêts ; le mobilier présent était réalisé, à l’exception d’une somme de 400 francs ; dans le long intervalle qui s’écoula entre le contrat et le mariage, le futur époux acheta des immeubles avec une partie de la somme de 30,000 francs, argent comptant et créances, qu’il s’était constituée en dot. La cour a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 1404. Si la loi n’avait pour objet que de prévenir une fraude ou un préjudice, il eût fallu décider, dans l’espèce, que les immeubles resteraient propres, comme l’auraient été les deniers dotaux. Mais si l’on admet que l’article 1404 est une application de l’article 1396,1a décision de la cour de Paris est juste; car il y a changement au contrat, en ce sens qu’une dot mobilière est remplacée par une dot immobilière ; par suite les revenus de la communauté diminuent ; ses droits mêmes sont altérés, puisque les deniers,

(1) Golmet de Santerre, t. VI, 65, n" 32, et p. 66, n°» 32 bis I et IL

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étant chose consomptible, seraient entrés en communauté, tandis que les immeubles en étaient exclus. Donc il y a changement sans les conditions voulues par la loi; ce changement est nul, d’après l’article 1396, ce qui permet d’appliquer l’article 1404 (i).

264. L’article 1404 déclare conquêt l’immeuble acquis depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté. Il faut donc que les futurs époux aient fait un contrat; s’ils se sont mariés sans contrat, ils seront, à la vérité, mariés sous le régime dé communauté, et ils le seront en vertu d’une convention tacite ; mais une convention tacite ne suffit point pour que l’article 1404 reçoive son application, il faut un acte devant notaire. Les auteurs sont d’accord sur ce point, et ils le décident ainsi en se fondant sur le caractère exceptionnel de la loi (2). Nous admettons l’opinion générale, mais par un autre motif. La disposition de l’article 1404 est, à notre avis, une conséquence de l’article 1396 : c’est un changement fait aux conventions matrimoniales sans les formes que la loi prescrit; or, l’article 1396, suite des articles 1394 et 1395, suppose des conventions matrimoniales reçues par un acte notarié; il ne peut y avoir de contre-lettre sans lettre; il ne peut pas davantage y avoir de changement aux conventions matrimoniales quand ces conventions ne sont pas rédigées par acte authentique. Lors même que les époux seraient, convenus verbalement d’adopter le régime de communauté, il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’article 1404 si 1 un des futurs époux manquait à cet engagement en convertissant ses valeurs mobilières en immeubles avant la célébration du mariage; il manque à sa parole, mais il ne fait pas de changement à un contrat qui n’existe point.

ÎÎ65. On suppose que l’immeuble a été acquis avant le contrat de mariage qui stipule la communauté : y a-t-il lieu d’appliquer l’article 1404 et de déclarer cet immeuble conquêt? Non, et par le même motif que nous venons d’expliquer, Dans l’opinion générale, on dit que la disposition

(1) Paris, 6 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 28). Comparez Rodière et Pont, t. I, p. 418, n® 502.

(2) Rodière et Pont, 1. 1, p. 417, 500, et tous les auteurs.

exceptionnelle de l’article 1404 ne peut pas être étendue(i) ; nous disons qu’il ne peut pas y avoir de changement à un contrat qui n’existe pas encore. La loi, entendue d’après l’opinion commune, est peu logique; car il peut y avoir fraude et surprise avant le contrat comme après le contrat, et il peut y en avoir alors qu’il n’y a pas d’acte notarié, aussi bien que lorsqu’il y a un acte devant notaire. Tout s’explique quand on rattache la disposition de l’article 1404 à celle de l’article 1396.

261*. L’article 1404 ajoute: « A moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant les conventions. » Dans l’interprétation généralement suivie, on dit que l’époux ne fait pas fraude au contrat en l’exécutant. Nous disons que les clauses du contrat ne peuvent pas être une contre-lettre. On appelle cette convention clause d’emploi ; la dot est promise en argent, mais avec * stipulation que la dot mobilière sera convertie en immeubles. Cela est avantageux à la femme, car les immeubles ainsi acquis en vertu du contrat lui resteront propres, tandis que les deniers dotaux seraient tombés en communauté ; à la vérité, lès propres de la femme peuvent être aliénés et hypothéqués sous le régime de communauté, mais du moins ils ne peuvent l’être sans son consentement. Il va de soi que l’on peut aussi stipuler que les immeubles achetés en vertu de la clause d’emploi entreront en communauté, c’est pour cela que la loi ne décide rien quant à la nature de ces immeubles : ils seront propres ou conquêts, comme les époux l’auront voulu (2).

261. Pothier prévoit le cas où un immmeuble serait donné à l’un des époux après le contrat et avant la célébration du mariage ; il décide que cet héritage n’entrera pas en communauté, parce que l’acquisition ne fait aucune fraude à l’autre conjoint, qui n’a pas dû compter sur cet héritage. Les auteurs modernes adoptent cette décision, qui ne saurait être douteuse, quelque interprétation que

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 296 et note 47, § 507, et les auteurs qu’ils citent.

(2) Troplong, 1. 1, p. 206, n° 575.

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l’on donne à l’article 1404 (i). Dans notre opinion, on dit que les donations ne sont pas une contre-lettre, que, par suite, il ny a pas lieu d’appliquer l’article 1404 qui n’est qu’une conséquence de la disposition concernant les con- ' ventions.

Il reste une dernière question qui est très-controvrersée. Le contrat contient stipulation de communauté ; après le contrat et avant la célébration du mariage, l’un des conjoints vend des immeubles à lui propres : les deniers provenant de la vente ou le droit au prix entrerontils en communauté? Si l’on admet l’interprétation que nous avons donnée de l’article 1404, la solution n’est pas douteuse. Les immeubles vendus devaient rester propres à l’époux en vertu du contrat de mariage ; il y aurait changement aux conventions matrimoniales si des valeurs qui devaient être propres entraient en communauté ; partant il y a lieu d’appliquer l’article 1396 dont l’article 1404 n’est qu’une conséquence : c’est dire que l’article 1404 peut et doit être appliqué par analogie. On fait plus d’une objection. Nous écartons celle qui se fonde sur le caractère exceptionnel de l’article 1404 (2); dans notre opinion, l’article 1404 ne fait qu’appliquer le droit commun. Par cela même, une autre objection tombe, c’est que la vente d’un propre ne fait pas fraude à l’autre époux ni à la communauté, puisque, loin d’y perdre, le conjoint y gagne, en ce sens quela communauté s’enrichit du prix (3). S’il est vrai, comme nous le disons, que l’article 1404 ne fait qu’appliquer l’article 1396,1e point de savoir s’il y a fraude ou non devient indifférent ; tout changement fait aux conventions matrimoniales est nul, alors même qu’il y aurait concours de consentement des deux époux; donc l’article 1404 est applicable, par cela seul que les conventions matrimoniales sont changées. Ici est le vrai nœud de la difficulté : y a-t-il changement lorsque des valeurs immobilières appartenant à l’époux lors du contrat sont converties en valeurs mobi-

(1) Pothier, De la communo,uté, 281. Rodiére et Pont, t. I, p. 419, ïi9 504.

(2) Marcadé, t. V, p. 462, n° I de l’article 1404.

(3) Toullier. t, VI, 2, p. 179, n" 171.

lières avant la célébration du mariage ? On le conteste ; le contrat reste le même, dit-on ; il ne stipule pas que telles valeurs seront propres aux époux ou entreront en communauté, il porte que les immeubles seront propres et que le mobilier sera commun ; il n’y a donc rien de changé lorsqu’il entre plus ou moins de mobilier dans la société de biens forméepar les époux (i). Nous avons d’avance répondu à l’objection (n® 262); quand des valeurs mobilières sont converties en immeubles, cela équivaut à une claust de réalisation, ce qui est certes un changement; par la même raison, il y a changement lorsque des valeurs immobilières sont mobilisées; si l’époux veut faire ce changement, il doit observer les formes prescrites pour les contrelettres(2). A l’appui de notre interprétation , nous invoquerons l’autorité de Pothier; il dit que la conversion des immeu- .bles en deniers serait un moyen d’avantager le conjoint, et que c’est pour empêcher ces avantages indirects que les coutumes déclarent nuUes toutes contre-lettres au contrat de mariage (3), Notre conclusion est que le prix de l’immeuble propre restera propre à l’époux qui le vend dans l’intervalle entre le contrat et la célébration du mariage.

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