N* 1. DES IMMEUBLES ACQUIS A TITRE ONÉREUX PENDANT LE MARIAGE
857. Aux termes de l’article 1401, la communauté se compose activement, 3° de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. Le code donne indifféremment à ces immeubles le nom d’acquêts de communauté (art.- 1404) et celui de conquêts (art. 1408). Dans l’ancien droit, on se servait du mot de conquêts pour désigner les acquisitions faites par des époux communs en biens ; on employait le mot di acquêts, en matière de succession, pour l’opposer aux propres; il y avait des héritiers différents pour les propres et pour les acquêts, et les conquêts se partageaient entre les époux communs en biens. Ces distinctions ont disparu par suite de l’abrogation de la règle coutumière qui -réservait les propres paternels aux parents paternels et les propres maternels aux parents maternels. Dès lors la différence entre les conquêts et les acquêts n’avait plus de raison d’être (2).
L’article 1401 dit : tous les immeubles. Cela est trop absolu. D’abord il faut ajouter une restriction en ce qui concerne le mode d’acquisition : il n’y a que les immeubles acquis à titre onéreux qui soient des conquêts. Puis tous
(1) Rejet, 31 mars 1824 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 698).
(2) Duranton, t. XIV, p, 215, n» 153. Rodiére et Pont, 1. 1, p. 413, no 495.
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les immeubles acquis à un titre onéreux ne sont pas des conquêts; en traitant des propres, nous dirons quels sont les immeubles qui n’entrent pas en communauté, quoiqu’ils soient acquis à titre onéreux. Enfin il y a des immeubles qui entrent en communauté, quoiqu’ils soient acquis avant le mariage. Nous reviendrons plus loin sur cette exception.
La loi ne pose donc qu’une règle générale dans le 3® de l’article 1403. Pourquoi fait-elle entrer dans la communauté les immeubles conquêts, quoique, de droit commun, les immeubles en soient exclus ? Si les immeubles acquis pendant le mariage tombent dans la communauté, c’est par suite d’une espèce de remploi ; ils sont achetés avec les deniers de la communauté, c’est-à-dire avec les économies que les époux font sur les revenus qui entrent dans leur société de biens ; il est juste que les immeubles qui remplacent des deniers communs soient aussi communs.
258. La loi ne dit pas par qui l’acquisition doit être faite. Régulièrement elle se fera par le mari, puisque lui seul administre la communauté, et acheter est un acte d’administration. La femme étant étrangère à l’administration, il arrivera rarement quelle figure comme acquéreur. Toutefois il n’en faudrait pas conclure qu’un immeuble acquis par la femme n’entre pas en communauté. La loi ne distingue pas entre le mari et la femme, et on ne doit pas perdre de vue qu’ils sont associés, quoique la femme reste étrangère à la gestion des intérêts communs ; l’acquisition faite par elle est donc une acquisition faite par un associé au nom de la société, donc elle doit entrer dans le fonds social (i).
Nous disons que l’acquisition faite par l’un des époux est un conquêt, par la raison qu’elle forme une espèce de remploi, le prix étant payé des deniers de la communauté. 11 en serait ainsi alors même que les deniers seraient propres à l’un des époux, par exemple s’ils provenaient de la vente d’un propre. Les deniers sont des choses consomptibles ; il s’ensuit que la communauté en acquiert la
(l) Troplong,t. I, p. 192, n«491, Rodiére et Pont,t. I, p. 414, n" 499.
propriété comme usufruitière, bien que ce soit avec charge de restitution. L’immeuble acquis des deniers propres est donc en réalité acquis des deniers communs, sauf la récompense qui est due à l’époux propriétaire. Il ny a d’exception à cette règle que lorsque l’acquisition est faite à titre de remploi au profit de l’époux propriétaire de l’immeuble vendu ; nous dirons plus loin quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait remploi. Le remploi est une exception ; dès que l’on n’est pas dans les termes de l’exception, on rentre dans la règle. La règle est donc que toute acquisition faite par l’un des époux à titre onéreux, pendant le mariage, est un conquêt.
tî59. L’un des époux a une créance à lui propre; le débiteur lui cède un immeuble en payement. Cette dation en payement forme-t-elle un propre ou un conquêt? Il faut décider, et sans doute aucun, que c’est un conquêt. En effet, la dation en payement est une vente, en ce sens quelle a généralement tous les effets d’une vente. Donc c’est une acquisition faite par l’un des époux pendant le mariage, qui doit tomber en communauté, sauf récompense, Cela décide la question ; la communauté deviendra propriétaire à charge de rembourser à l’époux créancier le montant de sa créance. Cette décision est confirmée par l’article 1406, aux termes duquel l’immeuble cédé par un ascendant à l’un des époux, pour le remplir de ce qu’il lui doit, n’entre point en communauté. C’est une exception au droit commun que nous expliquerons plus loin ; l’exception implique qu’en vertu de la règle la dation en payement aurait formé un conquêt ; l’exception suppose donc la règle et la confirme. Il y a encore une autre exception : la dation en payement étant assimilée à une vente, elle peut se faire à titre de remploi, au moins dans l’opinion générale qui admet le remploi quand l’acquisition se fait avec des deniers propres. Nous examinerons cette question en traitant du remploi (i). .
^OO. L’un des époux est nu propriétaire d’un immeuble ; fusufruitier vend son droit à cet époux ou aux deux
(l) Aubry et Rau,-t. V, p, 294, note 42, § 507. Cassation, 26 juillet 1869, .(Dalloz, 1869, 1, 455.)
CONTRAT DE MARIAGE
époux : on demande si cette acquisition constitue un conquêt. La cour de cassation a décidé la question affirmativement par un arrêt très-bien motivé ; le pourvoi avait été admis par la chambre des requêtes et la chambre civile ne le rejeta qu’après un délibéré en la chambre du conseil. C’est dire qu’il y a des motifs de douter.
La cour prend pour point de départ la règle établie par l’article 1401, n° 3 : tout immeuble acquis pendant le mariage est un conquêt. Cette règle, conçue dans les termes les plus généraux, doit recevoir son application, à moins que la loi n’y apporte une exception formelle. Or, la loi ne fait pas exception à la règle pour l’acquisition, pendant le mariage , de l’usufruit d’un immeuble dont l’un des époux avait la nue propriété. Cela décide la question. On objecte qu’il y a des articles qui consacrent l’exception que nous prétendons ne pas exister. Nous écartons d’abord l’article 1408 que l’on a invoqué devant la cour de cassation ; il est bien certain que cette disposition est étrangère au débat. Aux termes de l’article 1408, l’acquisition faite pendant le mariage de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis ne forme pas un conquêt. On dit que l’usufruit étant un démembrement de la propriété, l’époux nu propriétaire qui- achète l’usufruit acquiert réellement une portion de l’immeuble, et la nue propriété et rusufruit étant des fractions de la propriété, il y a une espèce d’indivision entre le nu propriétaire et l’usufruitier. 11 est facile de répondre à l’objection. Non, l’usufruit n’est pas une portion de l’immeuble, c’est un droit réel, distinct, séparé de l’immeuble;, et si l’usufruitier a des rapports avec le nu propriétaire, on n’en peut pas induire qu’il y ait indivision entre eux. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit au titre de Y Usufruit. Le texte de l’article 1408 n’est donc pas applicable à notre espèce et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Pourquoi, dans le cas de l’article 1408, l’acquisition de l’immeuble indivis est-elle un propre? Parce que pendant l’indivision l’époux copropriétaire avait un droit indivis sur tout l’immeuble, il n’était pas plus propriétaire de l’une des parties que de l’autre; l’effet de l’acquisition par l’époux
est de réunir ces diverses parties et d’en opérer définitivement la confusion sur sa tête. Il en est tout autrement dans notre hypothèse. L’époux était nu propriétaire et il reste nu propriétaire, alors même que l’acquisition de l’usufruit se ferait en son nom, car cette acquisition faite pendant le mariage ne profite pas à l’acquéreur comme tel, elle profite à l’époux, c’est dire, quelle appartient à la communauté; celle-ci ne devient pas usufruitière, l’usufruit continue à subsister sur la tête du titulaire; nous ne sommes donc pas dans le cas de l’exception prévue par l’article 1408, par conséquent nous restons sous l’empire de la règle établie par l’article 1401.
L’article 1437 fournit une objection plus sérieuse : il porte que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour le rachat de services fonciers, l’époux en doit la récompense. Ainsi quand l’époux propriétaire d’un immeuble grevé .d’une servitude le rachète, ce rachat profite à l’époux, son héritage est affranchi de la servitude, il lui reste propre. en entier, libéré de la charge qui le grevait. N’en doit-il pas être de même si son fonds est grevé d’un usufruit? L’usufruit est aussi une servitude, donc l’acquisition de l’usufruit n’est que le rachat d’une charge ; l’immeuble dégrevé de cette charge doit donc appartenir en propre à l’époux qui en était nu propriétaire. Cette argumentation s’appuie sur une grande autorité : c’était la doctrine de Dumoulin, suivie par Pothier; de sorte que la tradition semble d’accord avec le texte de la loi pour rejeter l’opinion que la cour de cassation a consacrée. Nous croyons que Dumoulin et Pothier se sont trompés et que le texte de l’article 1437 ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Sans doute l’usufruit est -une servitude, quoique le code ne lui donne pas ce nom ; est-ce à dire que l’on doive appliquer à l’usufruit ce que l’article 1437 dit des services fonciers? Il y a une différence entre l’usufruit et les servitudes réelles,. et elle est capitale dans notre débat; l’usufruit est un démembrement de la propriété, qui^sùbsiste indépendamment d’elle ; il repose sur une tête différente jusqu’à son extinction; tandis que les servitudes réelles sont une qualité active ou passive du fonds, inséparables
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de l’héritage qu’elles grèvent, ou au profit duquel elles sont établies. Lors donc qu’une servitude est rachetée, le rachat profite nécessairement au propriétaire du fonds qui en est grevé; l’acquéreur ne peut pas dire que la charge existe à son profit, car la charge ne peut pas exister sans le fonds au profit duquel elle était établie ; le rachat de la servitude l’éteint donc définitivement : c’est dire que le propriétaire du fonds qui en était grevé le possède maintenant libre de toute charge. 11 en est tout autrement quand un usufruit est acheté : Tusufruit repose sur la tête du vendeur et il ne prend fin qu’avec sa vie, l’acquéreur en a l’exercice tant que l’usufruit dure. Et qui est acquéreur dans l’espèce? C’est la communauté au nom de laquelle l’acquisition s’est faite (i).
Il nous reste à déduire les conséquences qui découlent de l’opinion admise par la cour de cassation. Proudhon l’a fait avec la rigueur qui le distingue. L’usufruit est acheté pendant le mariage par le nu propriétaire ou par les deux époux. Que devient le droit d’usufruit? Il continue à reposer sur la tête de l’usufruitier qui en a seulement aliéné l’utilité. Si l’usufruitier vient à mourir pendant la durée de la communauté au profit de laquelle il avait été acquis, le droit sera éteint pour elle comme il le serait pour tout autre acquéreur ; il n’y aura donc ni reprise, ni compte à régler par suite de cette acquisition entre les époux ou leurs héritiers lors de la dissolution de la communauté. Si, au contraire, l’usufruitier en titre survit à la* dissolution de la communauté, le droit d’usufruit subsistera, il sera compris dans la masse partageable, comme tous les autres acquêts; la femme ou ses héritiers en auront la ipoitié; et si la femme renonce, il restera en totalité au mari (2).
26 t. Le mari assure un conquêt : le droit éventuel
(1) Rejet, 16 juillet 1845 (Dalloz, 1845, 1,32 l),C’est l’opinion de la plupart des auteurs.Voyez les témoignages dans Aubry et Rau,t. V, p. 295, note 44. Il faut ajouter Marcadé, qui avait soutenu l’opinion contraire devant la cour de cassation (t. V, p. 487, n» VII de l’article 1408). En sens contraire, Duranton, Zachariæ, Odier et Troplong. Comparez la note de Dalloz sur l’arrêt de la cour de cassation.
(2) Proudhon, DeVmufruit, t, V, p. 497, n<» 2681.
à rindemnité en cas d’incendie appartient-il à la communauté? Sur ce point, il n’y a aucun doute : l’immeuble étant commun, l’indemnité qui en représente la valeur appartient également à la communauté, c’est-à-dire, dans notre opinion, aux deux époux associés, donc pour moitié à la femme. La communauté se dissout par la séparation de corps ; le droit éventuel à la moitié de l’indemnité reste à la femme. Ce point encore n’est point douteux. Mais il arrive que le mari incendie volontairement l’immeuble postérieurement à la séparation de corps, et, par suite, il est déchu de son droit à l’indemnité. Cette déchéance peut-elle être opposée à la femme? Non, car elle est la conséquence d’un crime, donc tout à fait personnelle au mari coupable. De là suit que la compagnie reste tenue de payer à la' femme sa part dans l’indemnité, sauf son recours contre le mari. La compagnie objectait que la communauté n’étant pas liquidée, la femme n’avait pas le droit d’agir ; cette fin de non-recevoir n’a pas été admise par la cour de Nancy (i) ; la difficulté est de savoir si celui qui a un droit indivis peut agir pendant l’indivision ; nous l’avons examinée en traitant du partage (t. n^® 212 et suiv.).