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I. Des propres de succession

305. « Les immeubles qui échoient aux époux pendant le cours du mariage, à titre de succession, n’entrent point en communauté » (art. 1404 et 1402).' C’est un principe traditionnel. Pothier pose comme règle que les immeubles qui sont propres en matière de succession sont aussi propres en matière de communauté. On voit que notre principe a ses racines dans l’esprit de l’ancien droit, qui, à certains égards, est encore l’esprit du droit moderne. On voulait conserver les biens dans les familles d’où ils provenaient. De là la maxime coutumière : Paterna paternis. Les auteurs du code civil l’ont rejetée, mais ils en ont tenu compte dans le partage par lignes, ainsi que dans la composition de la communauté; les meubles y entrent, tandis que les immeubles restent, en général, propres. C’est la seule raison qui explique le principe traditionnel que lè code a consacré. En droit, il n’y avait aucun motif de distinguer les successions immobilières et les successions mobilières ; les unes et les autres forment un titre person- nel à l’héritier et devraient, par conséquent, lui rester propres; la tradition explique seule cette anomalie.

3ÔO. Il a été jugé que la part de l’héritier renonçant, dans une succession immobilière qui accroît à l’époux, lui est propre (i). Cela est si évident, que l’on ne comprend pas qu’on ait pu le contester. L’acceptation d’une succession se fait pour le tout, et non pour la part héréditaire du successible; lors donc qu’un héritier renonce, son cohéritier, à qui sa part accroît, ne fait pas une acquisition nouvelle. On ne ].eut pas même dire quelle lui accroisse, il la reçoit par droit de non-décroissement, donc à titre de succession ; ce qui est décisif.

aOV. Si, dans une succession immobilière, l’un des héritiers reçoit une soulte en argent pour compléter son lot, cette soulte lui reste-t-elle propre? L’affirmative est

(1) Liège, 9 mars IS16 {Pasicrisie, 1816, p. 71).

certaine, comme nous l’avons dit plus haut (n® 283). Si la succession est partie mobilière etpartie immobilière, est-ce le partage qui déterminera quels sont les biens qui entreront en communauté ou qui en seront exclus? C’est l’opinion générale ; nous avons exposé nos motifs de douter (n®233),.

308. Les immeubles que donne l’ascendant et auxquels il succède, s’ils se trouvent en nature dans la succession du donataire, lui sont-ils propres? Le texte de la loi répond à la question : aux termes de l’article 747, les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants et descendants décédés sans postérité. C’est donc par un droit de succession que les ascendants donateurs recueillent ces biens, partant ils leur sont propres. Il en est de même dans les autres cas de retour légal (art. 351, 352, 766). Nous renvoyons au titre des Successions pour ce qui regarde le principe(t. IX, n®® 162 et 163), L’application du principe à la communauté n’est point douteuse. Des époux communs en biens donnent à leur enfant un conquêt de communauté ; l’immeuble se trouve en nature dans la succession de l’enfant décédé sans postérité : chacun d’eux y prendra la moitié à titre de succession, et l’immeuble leur sera propre pour cette moitié. Vainement dirait-on que l’immeuble leur retourne et qu’il doit, par conséquent, conserver la nature d’acquêt qu’il avait. C’èst improprement qUe l’on qualifie la succession spéciale des ascendants de droit de retour; ils recueillent l’immeuble donné comme héritiers, donc il leur est propre. Il en serait autrement si la donation avait été faite avec clause de retour, c’est une donation sous condition résolutoire; la condition se réalisant, la donation est résolue et, par suite, l’immeuble donné est censé être toujours resté dans le patrimoine du donateur ; il conserve, dans ce cas, la nature de conquêt qu’il avait (i).

309. L’immeuble acquis par le retrait successoral forme-t-il un propre? On enseigne généralement l’affir-

(l) Duranton, t. XIV, p. 251, n® 187. Troplong, t. I, p. 209,. n®« 587 et suiv.

CONTRAT DE MARIAGE

mative. Il nous est impossible d’admettre cette opinion. L’exercice du retrait successoral suppose que l’un des héritiers cède son droit ^ la succession; la loi permet aux autres héritiers d’écarter le cessionnaire du partage en lui remboursant le prix de la cession. Ainsi l’héritier qui use de ce droit rachète la part héréditaire de son cosuccessible ; c’est une acquisition à titre onéreux faite par un époux commun en biens, elle forme donc un conquêt. Telle est la règle, à moins que l’on ne puisse appliquer l’exception de l’article 1404, Est-ce que l’époux qui. use du droit de retrait acquiert les biens par succession? Ce qui caractérise cette acquisition, c’est quelle se fait à titre gratuit, tandis que le retrayant acquiert à titre onéreux ; il paye le prix de l’immeuble dont il devient propriétaire. L’héritier acquiert en vertu du lien de sang qui l’attache au défunt ; est-ce que le retrayant a droit à l’immeuble en vertu de cette vocation divine, comme disaient nos vieilles coutumes? Non, c’est son cohéritier, celui qui a cédé sa part héréditaire, qui y était appelé par Dieu ; le titre du retrayant n’est autre que celui du cessionnaire à qui il est subrogé (t. X, n® 386) ; c’est donc un titre onéreux, partant l’immeuble est conquêt.

Que dit-on à l’appui de l’opinion générale? On affirme, et il se trouve que ces affirmations sont en opposition avec le texte et avec l’esprit de la loi. Ce sont des immeubles échus à l’époux à titre de succession, dit Duranton. Est-ce là ce que dit l’article 841 ? L’immeuble est échu au cédant à titre de succession, il est donc impossible qu’il soit échu au retrayant à ce titre; son titre est tout différent : il achète, il ne succède pas. D’autres auteurs disent que la cause du retrait est tout à fait personnelle au retrayant: Non, car tous les cohéritiers ont le droit de retrait, la loi le leur donne pour d’assez mauvaises raisons que nous avons exposées ailleurs ; toujours est-il qu’elles n’ont rien de personnel au retrayant. Là d’ailleurs n’est pas la question ; il s’agit de savoir si le retrait est un titre de succession. Oui, dit Troplong, parce que l’action dérive du droit de succession. Sans doute, l’action n’appartient qu’à celui q“ui est héritier, mais qu’importe? Il faut voir quelle est la

nature de l’action. C’est une action de rachat, donc une acquisition à titre onéreux (i). •

Nous ne connaissons qu’un motif juridique que l’on peut alléguer à l’appui de l’opinion générale. L’héritier qui exerce le retrait le fait pendant l’indivision , puisque le retrait a pour objet d’écarter le cessionnaire du partage; il acquiert donc la portion indivise de son cohéritier, c’està-dire la part dans une succession dont lui-même est propriétaire par indivis. N’est-ce pas le cas d’appliquer l’article 1408qui déclare que la.portion ainsi acquise ne forme point un conquêt? L’argument est spécieux, mais il y a bien des réponses à y faire. D’abord le texte de l’article 1408 : la loi suppose que l’héritier acquiert la portion d’un immeuble dont il était propriétaire par indivis, et, dans l’espèce, l’héritier acquiert toute une part héréditaire. Puis l’esprit de la loi. Pourquoi' l’époux copropriétaire devient-il-propriétaire de tout l’immeuble? C’est une conséquence du principe établi par l’article 883. La loi suppose donc que l’acte met fin à l’indivision. Or, le retrait successoral, loin de mettre fin à l’indivision, implique un partage à faire, puisqu’il a pour but d’écarter le cessionnaire du partage. Il s’agit donc de situations tout à fait difi’érentes ; par conséquent, l’article 1408 doit être mis hors de cause.

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