‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 38 sur 113 · II. Des immeubles donnés · texte numérisé non relu

II. Des immeubles donnés

3tO. L’article 1405 porte ; « Les donations d’immeu* blés qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul. » Nous avons déjà dit que cette disposition déroge à l’ancien droit. On dit qu’elle est fondée sur les mêmes raisons que celle qui concerne les successions (2). Il est vrai que les deux titres sont également gratuits, mais la gratuité du titre n’est pas une raison décisive. Le trésor forme un conquêt, au moins dans

(1) En sens contraire, Duranton, t. XIV, p. 251, n° 186, Ho<Jiére et Pont, t. I, p. 485, n» 577. Troplong, t. I, p. 209, n° 586,

(2) Oolmet de Santerre, t- V, p. 70, n» 33 bis IJ, .

CONTRAT BB MARIAGE

notre opinion, et néanmoins c’est une acquisition à titre gratuit. Il y a, du reste, une différence capitale entre les successions et les donations. Dieu fait les héritiers, il ne fait pas les donataires, et c’est parce que Dieu fait les héritiers que les immeubles échus à titre de succession restent propres à l’héfitier. On dit encore que le donateur et le donataire peuvent désirer que le bien reste dans la famille de l’époux à qui il est donné. Nous répondons que, dans l’ancien droit, on tenait bien plus à conserveries biens dans les familles, et néanmoins les donations formaient, en général, un conquêtjl n’y a qu’une raison qui justifie, dans certains cas, la décision du code, c’est quand la libéralité est faite en avancement d’hoirie ; la loi aurait dû limiter sa décision à cette hypothèse dans laquelle la donation devient un titre de succession.

311. L’article 1405 ne parle que des donations. Il va sans dire que la disposition s’applique aussi aux legs : il était inutile de les mentionner, puisque les legs sont une espèce de donation. Les motifs de décider sont d’ailleurs identiques.

SV^. Dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 271), lesbiens donnés aux deux époux tombent en communauté, à moins que le donateur ne dise qu’ils doivent rester propres aux donataires. Il en serait de même d’une donation faite sous forme de cession ; on ne considère pas le nom que les parties donnent à leurs conventions, on prend en considération la nature du contrat et l’intention des parties contractantes. Un père déclare vendre, céder et délaisser à jamais à son gendre et à sa fille un terrain à domaine congéable. L’acte porte que la cession est faite à la charge par les cessionnaires de payer la moitié des dettes de la communauté qui avait existé entre le cédant et sa femme décédée, et de le loger et nourrir, tant en santé qu’en maladie. Des difficultés s’élevèrent, après la mort du père, sur la nature de l’immeuble qu’il avait cédé : était-ce un propre ou un conquêt? Il a été jugé que la prétendue cession était, en réalité, une démission de biens, telle que le code l’a consacrée sous le nom de partage d’ascendants. Restait à savoir qui était le donataire ; un partage de biens

ne peut se faire qu entre les descendants; dans l’espèce, il n’y avait qu’une fille, c’est elle que l’ascendant avait voulu gratifier par avancement d’hoirie, donc à titre de succession, ce qui rendait l’immeuble propre (i).

313. La donation que nous venons de mentionner était faite avec charge, elle n’en conservait pas moins le caractère de libéralité, parce que les charges étaient bien loin d’égaler la valeur des biens donnés, les revenus suffisant et au delà, pour les couvrir. Dans ces termes, une donation onéreuse reste une donation et, par suite, elle tombe sous l’application de l’article 1405. Si les charges égalaient la valeur des biens, l’acte ne serait plus une donation, il y aurait cession de biens à titre onéreux, et, par conséquent, l’immeuble serait un conquêt (2).

314. Par contre, les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux seraient propres à l’époux donataire. C’est la natuTe de l’acte qui décide s’il est propre ou conquêt et non le nom simulé que les parties lui ont donné (3),

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