N® 6. REMPLOI
359. Le mari vend un immmeuhle à lui propre ; puis il acquiert un immeuble en déclarant que l’acquisition est faite des deniers provenant de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu dé remploi. Cette acquisition forme un propre. Il en est de même si l’acquisition a été faite des deniers provenant de la vente d’un propre de la femme, si le remploi fait par le mari est accepté par elle (art. 1434, 1435). Pourquoi et à quel titre le remploi d’un propre constitue-t-il un propre ? Cest une subrogation réelle, comme dans le cas déchange, donc une fiction légale. Il importe d’établir le principe, parce qu’il a des conséquences importantes. Quand le mari acquiert un immeuble, en déclarant que l’acquisition est faite
(1) Rejet, chambre civile, 9 août 1870 (Dalloz, 1871, 1, 130).
CONTRAT DE MARIAGE
avec les, deniers provenant de l’aliénation d’un immeuble qui était propre à lui ou à sa femme, cet immeuble devrait être un conquêt ; en effet, il est acquis à titre onéreux pendant le mariage. Qu’importe que le prix soit payé des deniers provenant de la vente d’un propre? Quand l’article 1401 déclare conquêt tout immeuble acquis pendant le mariage, ü ne distingue pas qui paye le prix, et il ny avait pas lieu de faire cette distinction. Ce n’est pas celui qui avance les deniers qui devient propriétaire de l’immeuble, iî’est celui qui achète, sauf indemnité ou récompense; or, c’est la communauté qui achète, aux termes de l’article 1401 ; c’est donc elle qui est propriétaire à charge de récompense. Telle est la réalité des choses. La loi permet aux époux d’y déroger, moyennant une déclaration de remploi, en substituant ou subrogeant l’immeuble acquis en remploi au propre aliéné, dont il prend la nature. Voilà la fiction. Le remploi est une subrogation réelle, donc une fiction (i).
360. Pourquoi la loi autorise-t-elle cette fiction? Elle est fondée en équité; l’époux avait un propre, s’il l’aliène et s’il achète un autre immeuble avec les deniers provenus de la vente, dans l’intention que cet immeuble lui soit propre, cette volonté est si légitime et si naturelle, que les personnes étrangères au droit n’y aperçoivent pas même de fiction. On dira : Si l’époux tient à avoir un immeuble propre, pourquoi vend-il celui qu’il a? Il le vend, sans doute, parce qu’il a intérêt de le vendre, et il achète un autre immeuble toujours parce qu’il y trouve son intérêt. La loi donne, à cet égard, pleine liberté aux parties, parce que la liberté des transactions est un élément de prospérité pour les particuliers et une source de richesses pour l’Etat. Or, si l’époux qui est intéressé à vendre un propre ne pouvait pas acquérir un autre propre à titre de remploi, on entraverait la vente et, par suite, la libre circulation des propriétés immobilières, au grand préjudice des individus et de la société. En effet, l’époux préférerait souvent garder son propre que de l’aliéner; il est vrai
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 302, § 507.
que les deniers provenant de l’aliénation lui seront propres, mais des deniers propres ne remplacent pas un immeuble propre, surtout pour la femme. Les deniers, quoique propres à l’époux, tombent en communauté,’ sauf récompense, la communauté devenant propriétaire, à titre d’usufruitière, de choses consomptibles ; le mari, s’il s’agit de deniers de la femme, en acquiert donc la libre disposition, il peut même en disposer à titre gratuit ; tandis qu’il ne peut pas aliéner un propre de la femme. Des propres immobiliers donnent donc à la femme des garanties que ne lui donnent pas des deniers propres. La femme a encore un autre intérêt à avoir un immeuble propre, plutôt que des effets mobiliers, et cet intérêt est commun au mari qui a un propre immobilier. Les immeubles ont un grand avantage, iis augmentent régulièrement de valeur par le seul laps de temps. Voici donc quelle sera la position des époux qui aliènent un propre; si ce propre n’est pas remployé, ils n’auront droit qu’à la récompense du prix, créance fixe, qui n’augmente pas, alors que la valeur de l’immeuble que l’époux aliène aurait augmenté ; et si un immeuble était acheté avec les deniers propres, c’est la communauté qui profiterait de l’accroissement de valeur de cet immeuble. Aces conditions, l’épou-x ne vendra point. Tandis qu’il ne sera pas entravé dans ses spéculations quand, en vendant un propre, il sait qu’il pourra acquérir un autre propre à sa place (i).
Le remploi étant avantageux aux époux, et légitime à ce titre, la loi a dû l’admettre ; au point de vue légal, le remploi replace les époux dans la situation où ils étaient avant l’aliénation : le droit de l’époux propriétaire et celui de la communauté sont rétablis tels qu’ils existaient lors du contrat de mariage ; or, la loi aime cette fixité. Pourquoi, dira-^-on, si elle favorise le remploi, le soumet-elle à des conditions rigoureuses? pourquoi ne pas admettre la subrogation de plein droit, comme en matière d’échange? Le remploi de plein droit était admis par quelques coutumes, sans doute comme garantie pour la femme ;
(1) Colmet de Santorre, t. VI, p. 194, n® 79 bis II,
4M CONTRAT DE MARIAGE
les époux sont libres de le stipuler, mais le législateur a bien fait de ne pas l’établir de plein droit, car il se peut que l’acquisition nouvelle ne convienne pas à la femme. Il fallait aussi prévenir les fraudes- Les créanciers de la communauté et du mari n’ont pas d’action sur les propres immobiliers de la femme ; le législateur a dû prévoir que les époux pourraient créer des propres fictifs, en ce sens qu’ils soustrairaient aux créanciers.des valeurs qui forment leur gage ; c’est pour prévenir ces fraudes que la loi prescrit des conditions sévères pour le remploi (i). Elles varient selon que le remploi est fait pour le mari ou pour la femme.