III. Comvrient se fait le rern^loi
380. En quels biens le remploi doit-il se faire? Nous avons toujours supposé que le remploi est fait en immeubles, c’est la supposition de la loi, et cette supposition est une con.dition. On ne conçoit pas de remploi en objets mobiliers quand il s’agit d’un immeuble propre aliéné. Le but du remploi est de remplacer l’immeuble vendu dans le patrimoine de l’époux qui a aliéné un de ses propres ; or, pour que l’époux retire le même avantage du remploi, il faut que l’immeuble vendu soit remplacé par un immeuble; les meubles n’ofirent pas à la femme les garanties que lui donnent les immeubles. Le mari ne peut pas aliéner les immeubles de la femme; tandis que, dans une opinion assez répandue, on lui permet d’aliéner ses propres i^iobiliers. Et quand même on ne lui reconnaîtrait pas ce droit* la femme ne pourrait pas revendiquer les meubles corporels que le mari vendrait, la revendication des objets mobiliers n’étant pas admise en droit français (art. 2279). Puis les immeubles augmentent de valeur, tandis que les objets mobiliers corporels se déprécient par le temps ou par l’usage que l’on en fait. C’est précisément à raison de ces avantages que la loi a consacré la fiction du remploi ; ü n’aurait plus de raison d’être s’il se bornait à remplacer
CONTRAT DE MARIAGE
le prix provenant de l’aliénation d’un propre immobilier par d’autres valeurs mobilières (i).
La cour de cassation a jugé que le remploi fait en objets mobiliers est nul, mais que la femme seule peut se prévaloir de la nullité (2). Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles dans le même sens (3). Voici comment il faut entendre ces décisions. Le remploi en objets mobiliers n’est pas un remploi, c’est une dation en payement ; or, la loi admet que le mari cède des Mens à sa femme en remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant ; l’article 15,95 dit : des Mens, ce qui comprend les objets mobiliers. Il va sans dire que si la femme accepte une cession pareille, elle est valable ; il ne peut donc pas être question d’en demander la nullité. La cour de Bruxelles dit que la femme seule est admise à critiquer cette opération, comme n’étant pas conforme aux règles protectrices de ses droits ; que les tiers ne peuvent invoquer une illégalité qui ne concerne que la femme. Nous ne voyons pas d’illégalité à faire ce que l’article 1595 permet. Tout ce qui en résulte, c’est qu’il n’y aura pas de remploi, il y aura une dation en payement.
38 t. il y a le plus souvent une différence de valeur entre l’immeuble aliéné et l’immeuble acquis en remploi. Si l’immeuble acheté en remploi vaut moins, il n’y a aucune difficulté, la femme restera créancière de la communauté pour le surplus; et il en serait de même du mari. Mais que faut-il décider si l’immeuble vaut plus? Sera-t-il propre pour le tout? Pothier répond que l’héritage ne sera propre par subrogation que jusqu’à concurrence du prix pour lequel le propre a été aliéné, et que pour le surplus il sera conquêt. Cette décision est fondée sur l’essence même du remploi. C’est une subrogation, comme le dit Pothier, c’est-à-dire une fiction; or, la fiction n’est établie que pour remplacer le propre aliéné dans le patrimoine de l’époux qui a fait l’aliénation ; ce qui implique que la valeur immobilière qui est sortie de son patrimoine par l’aliénation
(1) Troplong. 1. 1, p. 840, n<> 1142.
(2) Rejet, 21 juin 1842 (Dalloz, au tnot Société, ri» 204).
(3) Bruxelles, 10 juillet 1871 [Pasicrl$ie, 1871.2- -346).
y rentre par le remploi ; au delà de cette valeur, le remploi n’a plus de raison d’être, on reste dans la réalité, l’immeuble, pour l’excédant de valeur, est une acquisition faite pendant le mariage, donc un conquêt. Il est vrai que la loi étend la fiction dans le cas d’échange, qui est aussi une subrogation : l’immeuble reçu en échange est propre pour le tout, quand même il serait d’une valeur plus considérable. Mais la loi ne dit pas la même chose du remploi, donc on reste sous l’empire des principes qui régissent les fictions légales : elles sont de la plus stricte interprétation. Il y a encore une considération de fait qui vient à l’appui des motifs de droit. Si l’immeuble acquis en remploi était propre pour le tout, le mari pourrait se créer des propres à volonté aux dépens de la communauté, c’està-dire de la femme ; il vendrait un propre, et il ferait de nouvelles acquisitions pour le double ou le triple de la valeur de l’immeuble aliéné (i) ; pour mieux dire, il n y aurait plus de limites à ces spéculations intéressées.
Pothier, après avoir établi le principe, y apporte une exception. « Si, dit-il, la somme dont le prix de la nouvelle acquisition excède celle dont le remploi m’était dû était peu considérable, je pense que je devrais être censé avoir fait l’acquisition entièrement pour mon compte, à la charge de récompenser la communauté (2). Peut-on admettre cette exception sous l’empire du code civil? La question est très-controversée, nous n’y voyons pas le moindre doute. Pothier dévie de la rigueur de son principe en étendant la fiction de subrogation : le législateur aurait pu le faire, l’interprète n’a pas ce droit* Ce qui prouve que Pothier fait la loi, c’est qu’il admet une limite purement arbitraire; quand peut-on dire que la différence de valeur est peu considér’oble? La fiction sera étendue ou resserrée, selon le bon plaisir du juge ; ce qui est contraire à tout principe. L’interprète ne peut jamais créer de dispositions arbitraires, il ne le peut surtout pas en matière de fictions légales.
(1) Voyez un exemple dans un arrôt de Bruxelles, 29 juillet 1850 crisie, 1851, 2, 147).
(2) Pothier, la communauté, n“ 198,
CONTRAT DE MARIAGE
Les auteurs sont très-divisés. Delvincourt et Bellot des Minières s en tiennent au texte, comme on le doit quand il s’agit d’une fiction. Dès que l'on s’écarte de la lettre de la loi, tout devient incertain : voilà pourquoi il y a presque autant d’avis que d’auteurs. Les uns reproduisent la distinction de Pothier, d’autres l’abandonnent. Ces derniers sont également en désaccord entre eux. Colmet de Santerre décide que l’immeuble acquis en remploi sera propre pour le tout, sauf récompense; c’est faire dire à la loi plus quelle ne dit. Duranton applique par analogie la disposition de l’article 1 407 concernant l’échange ; c’est oublier qu’en matière de fictions l’interprétation analogique n’est pas admise. Bugnet, sur Pothier, fait d’autres distinctions ; nous vCroyons inutile de les discuter, parce que nous ne reconnaissons pas aux interprètes le droit de faire laloi(i).
382. Qui supporte les frais du remploi? Quand la femme accepte le remploi, elle est censée avoir parlé au contrat : elle achète ; on doit donc lui appliquer l’article 1593; aux termes duquel les frais d’actes * et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.