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IV. Du remploi ohligaioire

383. Le mari est-il obligé de faire remploi du prix de l’immeuble que la femme aliène? Sous le régime de la communauté légale, la négative est certaine (2). Aucune loi n’impose au mari l’obligation de remployer lé prix, et il est dans l’esprit du régime de communauté que le mari jouisse à cet égard d’une entière liberté. L’avantage de ce régime consiste précisément dans la faculté qu’ont les époux de faire servir les biens dç la femme à augmenter le crédit du mari. Quand la femme aliène, c’est pour venir en aide au mari, il faut donc que celui-ci conserve la libre disposition des deniers; il serait contradictoire que le mari fût tenu de remplacer le propre de la femme par un

(1) Voj-ez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 389, note 86, § 507 (4* édit.).

(2) Liège, 22 novembre 1855 {PasicHsie, 1856, 2, 415).

nouveau^ propre, alors que l’héritage appartenant à la femme n’a été aliéné que pour réaliser la valeur immobilière et la mettre à la disposition du mari. Si les époux veulent restreindre- cette liberté inhérente au régime de communauté, il faut qu’ils le fassent par leur contrat de mariage, en stipulant que le remploi sera obligatoire pour le mari.

On pourrait objecter que le mari doit veiller aux intérêts de la femme en remplaçant le propre aliéné par un nouveau propre. Voilà pourquoi la loi parle du remploi en traitant de l’administration des biens de la femme, et c’est encore pour cette raison que le mari fait la déclaration de remploi au nom de la femme. Nous répondons que, sous le régime de communauté, les intérêts des époux se confondent, quoiqu’ils aient un patrimoine qui leur reste propre ; la femme est associée, et il est juste quelle réalise ses valeurs immobilières quand il s’agit de relever le crédit du mari ou de le fortilier ; elle y gagnera par les bénéfices que le mari fera et dont elle profite, puisqu’ils tombent en communauté. Aussi la loi ne dit-elle pas que le mari doive remplacer les deniers provenant de l’aliénation d’un propre de la femme ; la théorie du remploi implique l’idée contraire. Si le mari était tenu de faire remploi, cette obligation serait en même temps un droit; il agirait donc comme mandataire de la femme, et, par suite, la femme n’aurait pas le droit d’accepter le remploi ou de le refuser- En accordant ce droit à la femme, la loi décide implicitement que le mari n’agit point comme mandataire et qu’il n’est pas tenu de faire le remploi (i).

384. En principe, le remploi est donc facultatif. La femme pourrait-elle stipuler que le remploi sera obligatoire pour le mari? Cela n’est pas douteux, les époux peuvent faire telles conventions qu’ils jugent convenables, pourvu quelles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni à l’ordre public et qu’ elles ne soient pas prohibées par la loi. De prohibition, il n’y en a pas, la loi ne s occupe pas du remploi obligatoire ; par cela seul qu elle ne le

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 195, n° 79 III.

CONTRAT DE MARIAGE

défend pas, elle Tautorise, puisqu’il n’a rien de commun avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Dira-t-on qu’il déroge à la liberté que les époux ont, sous le régime de communauté, de disposer des biens comme ils l’entendent? Il est certain que la clause limite et restreint le drait que la femme a de réaliser ses valeurs immobilières dans l’intérêt du. mari et de la communauté. Mais tel est le droit des époux ; la femme pourrait stipuler que ses propres seront inaliénables (n® Î27), à plus forte raison peut-elle stipuler que les propres seront remplacés, en cas d’aliénation, par d’autres propres.

Reste une difficulté de fait. Quand peut-on dire que le remploi est obligatoire? Comme c’est une exception aux règles de la communauté, elle devra être stipulée par contrat de mariage : c’est une clause de communauté conventionnelle, ce qui implique une volonté formellement exprimée. Nous disons que la difficulté est de fait plutôt que de droit. En effet, il s’agit d’interpréter une convention et de décider quelle a été l’intention des parties contractantes. Ces questions ne se résolvent guère a priori (i), tout dépendant des termes de la convention ; il est impossible d’établir, à cet égard, des règles, ce ne seraient que des probabilités auxquelles la réalité donne le plus souvent un démenti. Le juge examinera, dans chaque espèce, quelle a été l’intention des parties. Tout ce que l’on peut dire, en théorie, c’est qu’il ne suffit pas que le remploi soit pré^m par le contrat, pour que le mari soit obligé de le faire dans l’intérêt de la femme. La cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans une espèce où le contrat portait que si un immeuble propre à l’un des époux était aliéné, ü serait fait remploi des deniers en acquisition d’autres biens. Etait-ce une clause de remploi obligatoire? Non, car la clause n’imposait aucune obligation au mari; en effet, elle mettait le remploi du mari sur la même ligne que le remploi de la femme; or, on ne dira certes pas que le mari fût obligé de remployer le prix de ses propres aliénés, et bien moins encore que la femme en

(1) Les auteurs le font néanmoins. Aubry et Rau, t. V, p. 307 et note 79. Colmet de Santerre, t. VI, p. 196, n° 79 bis IV.

fût tenue ; et si le remploi n’était pas obligatoire pour les biens du mari, il ne 1 était pas davantage pour les biens de la femme. La convention ne faisait 'donc qu’exprimer la volonté que les futurs époux avaient de conserver leurs propres immobiliers et de les remplacer en cas d’aliénation ; cette intention ne suffit pas pour donner un droit à la femme contre le mari (i).

385. Nous disons que la femme doit avoir un droit contre le mari, c’est-à-dire une action pour le contraindre à faire le remploi, pour que le remploi soit obligatoire. En effet, toute obligation implique une action corrélative. Lors donc que le contrat de mariage dispose que le mari sera obligé défaire remploi en cas d’aliénation des propres de la femme, celle-ci aura action contre lui. On croirait qu’il ne peut pas y avoir de doute sur ce point, tellement ü est élémentaire. C’est, à la vérité, l’opinion commune, mais elle est vivement combattue par Troplong. « Le mari, ditil, est juge souverain du parti à prendre, et le droit de la femme à un remploi ne lui donne pas action pendant le mariage. » Voilà un droit d’une espèce nouvelle et une obligation tout aussi singulière. Ce qui caractérise les obligations et les droits juridiques, c’est qu’il y a un créancier et un débiteur, et que le créancier a action contre le débiteur ; un droit sans action n’est pas un droit. Cela est d’évidence ; si donc la femme a un droit, elle a une action ; et si elle n’a pas d’action, elle n’a point de droit. L’action serait inconvenante, dit Troplong, et elle deviendrait une cause de discorde entre le mari et la femme. Qu’est-ce à dire? La femme ne peut-elle pas avoir d’action , contre le mari, pour sauvegarder ses intérêts, sans qu’on l’accuse de manquer aux convenances? Le code civil ne connaît point ce culte superstitieux de l’autorité maritale; il donne action à la femme contre le mari pour demander la dissolution de la communauté, ce qui suppose le plus souvent une mauvaise gestion ; voilà une action bien plus scandaleuse que celle de la femme tendant à obtenir un remploi. Comme on l’a dit très-bien, le remploi écartera une cause

(1) Rejet, l*»* février 1848 (Dailoz, 1851, 5, 465). Rodièrp et Pont, 1. 1, p. 598, n° 695.

de séparation, en garantissant à la femme la reprise de ses propres; elle prévient donc le scandale, au lieu de le faire naître (i). Troplong conclut en disant que la clause de remploi est plutôt indicative qu’impérative. Une clause 'est une convention, toute convention implique un droite! une obligation, donc une action judiciaire. Qu’est-ce qu’une convention indicative? Un mot vide de sens (2). Ce que Troplong dit du remploi obligatoire est un tissu de contradictions. Après avoir écrit que la clause n’est qu’mdicative, il ajoute que c’est une charge, un mandat, qu’une charge nt donne pas le droit d’agir en exécution de la charge"? Est-ce qu’un mandat n’est pour le mandataire qu’une indication et le laisse-t-il libre de faire ce qu’il veut, même de ne rien faire du tout? Troplong ne fait qu’une réserve à sa théorie d’une clause qui n’est pas une convention, d’une charge qui n’est pas une charge; il convient que la femme a quelquefois intérêt à ce que le remploi se fasse de suite, il lui permet de stipuler une peine dans le cas où le mari manquerait à son obligation (3). C’est une nouvelle contradiction : peut-il j avoir une peine sans une obligation principale? et quand l’obligation principale est nulle, cette nullité n’entraîne-t-elle pas celle de la clause pénale (art. 1^27)?

386. Il y a une difficulté quand la convention, tout en stipulant que le remploi sera obligatoire, ne contient pas de délai dans lequel il doit être fait. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider que, dans ce cas, le mari peut faire remploi jusqu’à la dissolution de la communauté et qu’il pourrait même le faire après la dissolution. Cette dernière proposition est inadmissible, la dissolution de la communauté fixe la situation des parties ; la femme dont l’immeuble a été aliéné sans remploi n’a plus droit qu’à une récompense (art. 1470). Il nous paraît même très-douteux que le mari puisse attendre jusqu’à la dissolution de la communauté pour faire le remploi, en ce sens que sa femme n’ait aucune action contre lui pour

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 196, n« 79 bis IV.

(2) Troplong, t. I, p. 333, n° 1109, etp. 334. n<> 1114.

(3) Troplong, t. I, p. 207, n° 575, et p. 324, 1072 et 1073.

le contraindre à le faire plus tôt. La femme, dit-on, ne peut jamais prétendre que le mari a manqué à son obligation, puisqu’il jouit d’un terme indéfini pour la remplir (i). Quand les parties ne stipulent pas de terme, il n’en résulte pas qué le débiteur jouisse d’un terme indéfini (art. 1900 et 1901). Une occasion se présente de faire le remploi , voilà le terme tacite convenu par les époux ; si le mari ne satisfait pas à son obligation, la femme doit avoir le droit d’agir contre lui pour l’y contraindre. La cour de Caen invoqife l’article 1176, d’après lequel la condition qu’un événement arrivera peut toujours être accomplie quand il n’y a point de temps fixé (2). Nous croyons que l’article 1176 est inapplicable, car il ne s’agit pas d’une condition, il s’agit d’un terme, et le terme peut être tacite.

Si le contrat stipule un délai, la femme doit avoir action contre son mari. Dans ce cas-là même, Troplong maintient sa doctrine : la clause, dit-il, est plutôt indicative que limitative. Sans doute, si aucune occasion ne s’est présentée de faire le remploi, le mari ne sera pas en faute; mais on suppose qu’une occasion se présente et que le mari néglige néanmoins de faire le remploi : prétendre que la femme n’aura pas le droit d’agir contre lui, c’est violer la loi du contrat. Dire, comme le fait Troplong, que le mari est administrateur des propres de la femme et que, sous la lettre du contrat de mariage, il a une grande latitude, c’est ne rien dire, ce sont des affirmations que le. contrat contredit : que deviendraient les conventions si on les interprétait ainsi (0?

Si la femme li’use pas de son droit pendant la durée de la communauté, elle y renonce par cela même ; en ce sens, du moins, qu’après la dissolution de la communauté, elle n’a plus droit qu’à la récompense de son prix (4). Il se pourrait qu’il n’y eût pas renonciation : la femme aurait

(1) Colmetde Santerre, t. VI, p. 196, n® 19 bis IV. . .

(2) Caen, 27 mai 1840 (Dalloz, au mot Contrat de nmriage, n« 1447), et 26 février 1845 (Dalloz, 1845, 2. 8D.

(3) Troplong. t. I,p. 325, n» 1074, En sens contraire, Colmet de Santerre, t VT n 106 n" 79 ôis IV

(4) Angers, 18 mars 1868 (Dalloz, 1868, 2, 82)

CONTRAT DE MARIAGE

droit, dans ce cas, à des dommages-intérêts ; c’est la conséquence de toute obligation qui ne peut plus être remplie par la faute du débiteur, et nous supposons qu’il y a eu négligence de la part du mari (art. 1147).

387. La clause de remploi a-t-elle effet contre les tiers? On suppose que le contrat de mariage porte qu’en cas d’aliénation d’un propre de la femme, le mari doit faire remploi. En résultera-t-il que le remploi est une condition prescrite pour la validité de l’aliénation? de sorte que si le remploi n’était point fait, la femme aurait le droit d’agir en résolution de la vente? La simple clause de remploi ne saurait avoir d’effet contre les tiers; c’est une garantie que la femme stipule contre son mari, cette garantie n’impose aucune obligation aux tiers qui contractent avec le mari; ils ne sont donc pas obligés de veiller à ce que le remploi se fasse. La raison en est que les tiers acquéreurs ne peuvent être obligés en vertu d’une clause qui ne s’adresse pas à eux. Sans doute, ils doivent se- faire représenter le contrat de mariage pour s’assurer des droits du mari. Mais la simple clause portant que remploi sera fait n’altère pas les droits des époux. Mariée sous le régime de communauté, la femme conserve le droit d’aliéner ses propres, et le remploi que le mari doit faire du prix n’empêche pas que la femme soit capable d’aliéner. C’est seulement après l’aliénation que naît pour le mari l'obligation de faire remploi; à ce moment, les tiers acquéreurs n’ont qu’une seule obligation, celle de payer le prix, et ils doivent le payer entre les mains du mari, comme administrateur des biens de la femme, sans pouvoir exiger que le mari fasse remploi. Etant sans droit, ils sont par cela même sans obligation. Nous dirons plus loin qu’il en est autrement quand les époux sont mariés sous le régime dotal ; la femme dotale ne. peut pas aliéner les biens dotaux ; si le contrat permet l’aliénation à charge de remploi, les tiers sont obligés de veiller à ce qu’il se fasse, car le remploi est la condition sous laquelle l’immeuble peut être aliéné. Sous le régime de communauté, au contraire, c’est l’aliénabilité qui est la règle, et la clause de remploi ne déroge pas à la règle, elle ne défend pas à la femme

d’aliéner, ni au mari de toucher le prix ; elle est donc sans effet à l’égard des tiers.

La doctrine est constante en ce sens (i) et la jurisprudence, après quelque hésitation, a consacré l’opinion enseignée par les auteurs. Il y a des arrêts qui ont décidé que l’obligation d’emploi constitue une condition de capa~ cité pour la femme, de sorte que la femme commune deviendrait incapable d’aliéner ses propres. C’est, sans doute, la tradition romaine du régime dotal qui a égaré les cours ; la femme commune est capable d’aliéner, et la garantie quelle stipule pour le remploi du prix ne la rend certes pas incapable (2). Il est inutile d’insister sur cette erreur, la cour de cassation l’a condamnée et elle est abandonnée. Ce qui prouve qu’il s’agit d’un préjugé romain, c’est que les arrêts cassés par la cour suprême ont été rendus dans les anciens pàys de droit écrit, et la cour de cassation a bien soin d’établir la différence qui existe, sous ce rapport, entre un régime qui est basé sur l’inaliénabilité des biens dotaux et un régime qui maintient le principe de l’aliénabilité (3).

388. Les conséquences de l’ancienne jurisprudence étaient graves : elles ne tendaient à rien moins qu’à imprimer le caractère de dotalité aux propres de la femme, quand, en se mariant sous le régime de communauté, elle stipulait le remploi en cas d’aliénation. Un contrat de mariage porte la clause suivante : les époux, en adoptant le régime de la communauté, se sont réservé la faculté d’aliéner leurs propres, à charge de remploi, de la part du futur époux, du prix qu’il touchera des propres de la femme. Cette clause, dit la cour de Dijon, doit avoir un effet ; cet effet ne peut être autre que de déclarer nuUes les aliénations des propres de la femme qui n’auraient pas été suivies d’un remploi immédiat et de mettre ces biens à l’abri de l’action des créanciers. C’était appliquer

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 307 et suiv. et note 82, et les autorités qu’ils citent. Colmet de Santerre, t. VI, p. 197, n® 79 Us V.

(2) Voyez les arrêts rapportés dans le R^ertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 1462, et Caen, 21 février 1845 (Dalloz, 1845, 2, 81),

(3) Cassation, !«'■ mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 122),

CONTRAT DE MARIAGE

au régime de communauté les règles dti régime dotal, et la cour l’avouait : il est libre, dit-elle, aux futurs époux de stipuler la dotalité des propres de la femme, tout en se mariant sous le régime de communauté, et ils le font, sous certains rapports, en stipulant que les biens de la femme ne pourront être aliénés sans remploi. Sans doute, dit la cour de cassation en cassant trois arrêts de la cour de Dijon, les époux peuvent soumettre, sous le régime de communauté, les propres de la femme au régime dotal, mais cette convention doit être expresse, dit l’article 139E; or, l’obligation de remploi ne dépouille pas la femme du droit d’aliéner ses immeubles, de les hypothéquer et de les obliger; cette clause ne regarde pas les tiers, elle, donne seulement à la femme un recours contre son mari dans le cas où il h’aurait pas fait remploi du prix de ses propres aliénés (i), La doctrine condamnée par la cour de cassation était aussi dangereuse que peu juridique. En voyant que les époux étaient mariés sous le régime de communauté, les tiers devaient croire que la femme avait le droit d’obliger ses biens ; ils contractaient en toute confiance, puis la femme venait leur opposer la clause d’emploi, et échappait ainsi à l’exécution de ses engagements. Vainement les cours disaient-elles que les tiers devaient connaître les conventions matrimoniales de ceux avec lesquels ils traitaient; ce sont précisément ces conventions qui les trompaient quand on les interprétait dans le sens de la dotalité. C’était appliquer contre les tiers, et à leur grand préjudice, une clause d’emploi qui, par sa nature, concerne uniquement les rapports des époux, car elle ha d’autre objet et elle ne peut avoir d’autre effet que de rendre l’emploi obligatoire, alors qu’en règle générale, il n’est que facultatif (2).

389. Les parties peuvent-elles stipuler la clause d’emploi avec cet effet que l’emploi ^era obligatoire à l’égard des tiers, de sorte que la validité des aliénations et des engagements contractés par la femme sera subordonnée

(1) Cassation, 29 décembre 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 1458). Comparez les arrêts rapportés au n» 1461.

(2) Limoges, 24 juillet 1857, et Rejet, 9 août 1858 (Dalloz, 1858, 1, 371).

au remploi? L’affirmative est admise par les auteurs et par la jurisprudence, et elle ne nous paraît pas douteuse. Il est permis aux époux de stipuler que les biens de la femme commune seront inaliénables; cette convention, comme toute convention matrimoniale, peut être opposée aux tiers, A plus forte raison les époux peuvent-ils convenir que l’aliénation des biens de la femme ne pourra se faire que sous la condition d’emploi ; et cette convention est également opposable aux tiers ; ce sera la dotalité à un moindre degré, l’aliénation n’étant permise que sous certaines conditions; or, qui peut le plus, peut le moins. Les tiers ne peuvent pas se plaindre, ils doivent se faire représenter le contrat de mariage des époux, et, d’après les lois nouvelles, portées en France et en Belgique, ils apprennent par les actes de l’état civil si les époux ont fait un contrat devant notaire.

Quels seront les effets de la clause? Sur ce point, il y a eu de longues discussions et une grande diversité de jurisprudence. Dans les pays de dotalité, l’inaliénabilité des biens dotaux est toujours vue avec grande faveur et, par suite, les cours sont portées à interpréter les clauses de remploi dans le sens de l’inaliénabilité. Nous avons dit plus haut (n® 128) que la cour de cassation a condamné ces exagérations romaines. Les parties sont libres de stipuler ce quelles veulent, même l’inaliénabilité des biens de la femme, mais la loi veut que cette stipulation soit expresse (art. 1392); si la clause d’emploi ne déclare pas les biens de la femme inaliénables, ils resteront sous l’empire du droit commun, malgré cette clause; c’est aujourd’hui un principe universellement admis que la clause d’emploi ne donne pas le caractère de dotalité aux biens, alors même que l’emploi serait obligatoire pour les tiers. Quel sera, dans ce cas, l’effet de la clause? Il faut toujours consulter le contrat de mariage, puisque tout dépend des conventions qui s’y trouvent constatées (i). La question s’est présentée devant la cour de cassation dans les termes suivants. Il était dit dans le contrat de mariage

(1) Caen, 6 août 1866 (Dalloz, 1868, 2, 27).

CONTRAT m MARTAGE.

que le prix des propres de la femme ne pourrait être reçu par le mari que sous condition de remploi ; puis le contrat ajoutait : « La clause ci-dessus ressortira effet à l’égard de tous tiers, qui devront s’j conformer pour se libérer, nonobstant tous arrêts contraires qui pourraient être interprétés favorablemennt pour les tiers. » Dans respéce, la volonté des parties n’était pas douteuse ; la clause ne rendait pas les biens de la femme inaliénables, elle avait pour but de garantir l’emploi du prix ; la meilleure des garanties est certainement d’intéresser les acheteurs au remploi, en ne leur permettant de payer que si le remploi est fait. Cette clause, dit la cour, n’a rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, puisque l’obligation quelle impose aux tiers est de droit sous le régime dotal. Les tiers ne sauraient s’en plaindre , car en achetant les biens de la femme, ils ont eu connaissance de la clause du contrat de mariage, et ils ont ainsi accepté tacitement l’obligation de surveiller le remploi; voilà le motif juridique de l’obligation qui incombe aux tiers ; on ne peut pas objecter que les tiers, étant étrangers au contrat de mariage, ne peuvent pas être liés par une clause à laquelle ils n’ont point consenti ; le contrat de mariage peut être opposé aux tiers, en tant qu’il détermine les droits des époux ; si le contrat porte que le mari ne peut recevoir le prix de vente qu’en justifiant l’emploi, les tiers acquéreurs ne pourront payer entre ses mains que sous cette condition; ils s y soumettent en achetant; il y a donc consentement de leur part. Dans l’espèce, on objectait que la femme avait déclaré renoncer à la condition de remploi. La cour répond que cette renonciation est nulle, puisqu’elle modifierait les conventions matrimoniales, lesquelles ne peuvent recevoir aucun changement. Après la dissolution du mariage, la femme peut renoncer à des droits qui sont exclusivement établis en sa faveur et en respectant les droits acquis ; elle ne le peut pas pendant la durée du mariage (i). La conséquence est que si les tiers acheteurs payent sans qu’il y ait eu emploi^ ils res-

(1) Rejet, 19 juillet 18G5 (Dalloz, 1865, 1, 131), ’

tent débiteurs du prix. La vente n est pas nulle, mais la femme peut en demander la résolution, si l’acheteur ne paye pas le prix. C’est le droit commun.

390. La clause d’emploi soulève encore une autre difficulté. On demande si le remploi aura lieu de plein droit, en ce sens qu’il existera, par cela seul que le mari aura acheté un immeuble en exécution du contrat, sans déclaration et sans acceptation de la femme. La doctrine est très-incertaine sur ce point. Il faut d’abord distinguer entre la déclaration de remploi et l’acceptation. La déclaration est requise par la loi comme condition de la subrogation quelle autorise ; nous ne voyons pas de quel droit les parties pourraient se soustraire à une obligation que la loi impose. N’oublions pas qu’il s’agit d’une fiction légale ; tout est donc de la plus stricte interprétation. C’est lors de l’acquisition que la déclaration doit être faite ; elle doit mentionner l’origine des deniers et l’intention de subroger ; sans cette double déclaration, il ne saurait y avoir de remploi. La convention de remploi, alors même quelle serait obligatoire pour les tiers, ne tient pas lieu de la déclaration de remploi. Quel en est le but? C’est de con traindre le mari à faire remploi en y intéressant les tiers. Reste à savoir sous quelles conditions il y aura remploi, quand le mari voudra le faire ; les articles 1434 et 1435 répondent à cette question.

Faut-il aussi que la femme accepte? Nous supposons une clause de remploi obligatoire. A notre avis, la femme ne doit pas accepter . Pourquoi la loi exige-t-elle l’acceptation? Parce que le mari agit sans pouvoir ; la femme n’ayant pas consenti est appelée à consentir, et elle consent en acceptant. Telle n’est plus la situation quand le contrat impose au mari l’obligation de faire remploi ; la clause de remploi est un mandat que le mari ‘est tenu de remplir; il n’agit plus comme gérant d’affaires, il agit comme mandataire; or, le mandataire est l’intermédiaire du mandant, c’est le mandant qui consent, qui parle au contrat. Donc la femme acquiert quand le mari fait l’acquisition, et elle acquiert avec déclaration de remploi, partant elle devient propriétaire et le remploi est con-

CONTRAT DE MARIAGE

Sommé. Vainement objecte-t-on que l'acquisition faite par le mari peut ne pas convenir à la femme et que ion ne doit pas rétorquer contre elle une clause qui a été stipulée en sa faveur. C’est mal raisonner ; il ne s’agit plus d’ime question d’intérêt, il s’agit d’une question de droit ; la femme a-t-elle donné mandat? a-t-elle consenti? Oui, donc le remploi est fait; la femme ne peut plus revenir sur son consentement. Elle doit accepter quand c’est le mari qui achète; mais quand il y a remploi obligatoire, c’est elle-même qui achète, et Userait absurde de lui faire approuver ce qu’elle-même a fait, et plus absurde encore de lui permettre de refuser le remploi qu’elle-même a consenti.

Que dit-on pour l’opinion contraire ? Troplong invoque d’abord la tradition. Ecoutons Lebrun que l’on nous oppose. Il commence par dire qu’il ne suffit pas que l’on ait stipulé le remploi par un contrat de mariage pour que le remploi existe ; il faut de plus la déclaration de remploi et l’acceptation de la femme. Telle est la règle, et elle est incontestable. Mais, continue Lebrun, cette règle souffre exception au cas qu’il y ait des clauses dans le contrat de mariage qui équip'ollent à un consentement donné pendant le mariage (i). On voit que le témoignage de Lebrun se tourne contre celui qui l’invoque. La clause de remploi peut tenir lieu d’acceptation quand elle implique consentement. Voilà la théorie de Lebrun, c’est la nôtre. Reste à savoir si la clause vaut ou non consentement. Cette question est de fait, puisqu’elle dépend de l’interprétation du contrat. La cour de Bourges a décidé, dans une espèce, que la clause de remploi ne valait pas acceptation. Troplong se prévaut de cette décision; à vrai dire, l’arrêt ne fait qu’interpréter la clause d’un contrat, il ne pose pas en principe que l’acceptation est toujours requise, malgré la clause de remploi ; il dit que la clause, pour valoir acceptation, ne doit présenter aucune ambiguïté, que le sens en doit être clair et dans l’intérêt des parties contractantes et dans l’intérêt des tiers (2). Nous ne disons pas autre chose.

li) Lebrun, Delà communauté, p«317 et suiv., 66 et 68.

(2) Bourges, février 1831 (Dalloz, au mot Co7\trat de maricuje, n® 1424).

Ce que Troplong ajoute à l’appui de ces prétendues autorités n’est pas fait pour donner crédit à son opinion. Il ne peut pas nier que la clause de remploi obligatoire ren=j ferme un mandat, mais il dit que ce mandat ne donne pas au mari plein pouvoir ; ce n’est pas un mandat pour acheter définitivement au nom de la femme. Si un mandat était ainsi limité, il est certain qu’il faudrait s’en tenir à la convention ; mais il ne se trouve dans la clause rien qui fasse soupçonner ces restrictions; disons plus, si on les admet, la clause devient inutile et n’a plus aucun sens: il y aurait mandat sans qu’il y eût aucun pouvoir donné au mandataire. C’est un mandat que Troplong imagine pour le besoin de la cause (i).

39t. Il y a une dernière hypothèse, sur laquelle les auteurs sont également partagés. La clause porte que la première acquisition faite par le mari après l’aliénation du propre de la femme servira de remploi. Faut-il, dans ce cas, une déclaration de remploi et une acceptation? On pourrait croire que la déclaration ef^ l’acceptation sont inutiles, les époux ayant déclaré d’avance leur volonté. Si le remploi était régi par le droit commun, nous serions de cet avis. Mai^Te remploi est une fiction, et appartient-il aux parties dè déroger aux conditions que la loi prescrit pour qu’il y ait fiction? Nous avons d’avance répondu à la question (n® 390) en ce qui concerne la déclaration de remploi. Quant à l’acceptation, ce n’est qu’un consentement ; or, rien n’empêche la femme de consentir d’avance en donnant à son mari un mandat linaité : si la clause de remploi obligatoire vaut acceptation, à plus forte raison en est-il ainsi quand la femme déclare dans le contrat qu’elle accepte, à titre de remploi, la première acquisition faite par le mari. Dira-t-on que la femme se met par là à la merci, du mari qui sera libre de faire une acquisition désavantageuse à la femme? Notre réponse est très-simple : la femme l’a voulu ainsi. Entendait-elle se réserver la faculté de refuser le remploi, elle devait le dire.

(I) Mourlon, Rrpétüîons, t, III, p. 70, note. Voyez, en sens divers, les autorités citées, par Aubry et Rau, t. V, p. 308, note 33.

CONTRAT DE MARIAGE

Si elle ne dit rien, on lui appliquera le droit commun qui régit le mandat : elle consent, donc elle ne peut revenir sur son consentement (i).

SECTION II. — Dn passif de la commonauté.

30^. Le passif de la communauté soulève une difficulté analogue à celle que nous avons examinée en traitant de l’actif. Il s’agit de savoir si les dettes qui entrent dans le passif de la communanté sont les dettes d’une per- ■ sonne morale, ou si ce sont les dettes des époux associés. . Voici quel est l’intérêt de la question. On considère généralement comme personnes morales les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie dont parlel’article 529, ou, en termes plus généraux, les sociétés de commerce, sauf les sociétés en participation. Toute société a un actif et un passif. Quand la société est une personne civile, les biens appartiennent à cet être fictif que la loi distingue des associés f de même les dettes sont à la charge de cet être moral; les associés, tant que dure la société, ne possèdent pas les biens, et ils ne sont pas tenus des dettes. Voici l’intérêt pratique de la question. On applique à la société considérée comme personne civile le principe établi par l’article 2092 (loi hjp., art. 7) : qui oblige sa personne, oblige ses biens ; de sorte que les biens de la société sont le gage de ses créanciers (art. 2093; loi byp., art. 8). De là la conséquence que les créanciers delà société sont payés sur le patrimoine social, de préférence aux créanciei's des associés. En est-il de même des créanciers de la communauté à l’égard des créanciers des époux?

La question ne peut pas se présenter en ce qui concerne les créanciers du mari. En effet, il est de principe que toute dette du mari est une dette de communauté, donc les créanciers du mari deviennent créanciers de la commu-

(1) Toullier, t. XII, p, 314, 363. Duranton, t. XIV, p. 503, 430.

Troplong, t. I, p. 338, n° 1138. Rodiére et Pont exigent toujours l’acceptation (t. I, p. 594, n° 689). Aubry et Rau (t. VI, p. 308 et suiv., note 84) font des distinctions que le législateur seul a le droit de faire.

nauté, quand leurs créances sont antérieures à la célébration du mariage ; et si la dette a été contractée pendant le mariage, on applique la règle que le mari, en s’obligeant, oblige ses biens; or, les biens du mari et ceux de la communauté ne forment qu’un seul patrimoine, dont le mari dispose en seigneur et maître et qu’il oblige en s’obligeant. Dès lors il ne saurait y avoir de conflit entre les créanciers du mari et ceux de la communauté, les uns et les autres ayant pour gage le même patrimoine.

On dira que notre proposition est trop absolue en ce qui concerne les dettes antérieures au mariage : ces dettes n’entrent pas toutes en communauté, puisque les dettes immobilières en sont exclues ; de sorte que les dettes immobilières du mari lui restent personnelles et ne peuvent pas être poursuivies contre la communauté. A l’égard des créanciers de dettes immobilières, le conflit pourrait donc se présenter en théorie : seront-ils primés par les créanciers de la communauté? Cela supposerait que la mise en communauté des biens des époux est une aliénation. Or, nous avons dit plus haut que les biens communs continuent à appartenir aux deux époux considérés comme associés. Cela décide la question des dettes. Aucune dette ne peut être à charge d’un patrimoine social distinct du patrimoine des époux, puisque les biens sociaux sont les biens des deux époux (i).

3t>3. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des créanciers du mari. A leur égard, il n’y a pas de difficulté pratique ; les auteurs qui considèrent la communauté comme une personne morale ne supposent pas même un conflit entre les créanciers delà communauté et les créanciers du mari. Mais ils prétendent que le conflit existe entre les créanciers de la femme et ceux de la communauté et que, dans cette hypothèse, ceux-ci l’emportent sur les créanciers de la femme. « La communauté, dit Troplong, forme si bien un corps distinct, que les créanciers personnels de la femmo sont primés par les créanciers de la communauté^ sur les effets de la communauté. «Troplong cite à l’appui de son

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 41, n« 18 bis III, et p. 42, n® 18 bis IV.

contrat de mariage.

opinion un arrêt de la cour de cassation (i). Examinons d’abord la question en théorie. Nous disons que le conflit ne peut pas se présenter. Pour les dettes contractées par la femme pendant le mariage, cela est certain. En effet, la femme n’a pas le droit d’obliger la communauté par les obligations qu’ elle consent, à moins quelle ne contracte avec l’autorisation du mari; dans ce cas, ses dettes entrent en communauté et deviennent dettes du mari, de sorte que les créanciers de la femme et les créanciers de la communauté sont sur la même ligne : il ne peut pas être question de préférence entre des créanciers dont les droits sont identiques. Que si la femme contracte avec autorisation de justice, elle n’oblige que la nue propriété des biens qui lui sont personnels ; ses créanciers ne deviennent pas créanciers de la coflimunauté. Est-ce parce que la communauté est une personne morale? Non, c’est parce que la femme ne peut pas obliger les biens de la communauté dont le mari est seigneur et maître. Quant aux dettes de la femme antérieures au mariage, elles tombent en communauté, comme celles du mari , quand elles sont mobilières et quelles ont dcit > certaine ; sous ce rapport, il n’y a aucune différence tntr ) la femme et le mari. Si les dettes n’ont pas date certaine, elles ne tombent pas en communauté, les créanciers n’ont d’action que sur la nue propriété des propres de la femme ; par suite, il ne peut pas y avoir de conflit entre ces créanciers et ceux de la communauté, donc pas de préférence (2).

L’arrêt invoqué par Troplong est si mal analysé, qu’on a de la peine à comprendre ce que la cour de cassation a jugé. Il s’agissait de savoir si le principe de la division des dettes entre les héritiers empêche l’application de l’article 883, aux termes duquel le partage est déclaratif de propriété, puis si le principe consacré par l’article 883 est applicable à la communauté. Sur ce dernier point, il n’y a pas de doute, et le premier est étranger aux époux communs en biens. 11 résulte de l’article 883 que les créances mises au lot des héritiers du mari ne peuvent être saisies

(1) Troplong, t. I, p. 151, n<> 320.

(2) Colmet do San terre, t. VI, p. 42, n° 18 bis IV-

par les créanciers de la femme, et que la saisie opérée avant le partage vient à tomber, par 1 effet déclaratif du partage. Est-ce là une préférence des créanciers de la communauté sur les créanciers de la femme? La question n’a pas de sens. En effet, si la créance avait été mise au lot de la femme, les créanciers des héritiers du mari n’auraient eu aucune action sur cette créance. Est-ce à dire que les créanciers de la femme priment les créanciers de la communauté? 11 ne peut pas y avoir de conflit entre des créanciers qui, comme dans l’espèce, avaient des débiteurs différents. De quoi s’agissait-il au procès? Un créancier personnel de la femme saisit pour moitié une créance due à la communauté en invoquant la division des créances entre les héritiers. Sa demande a été rejetée. L’a-t-elle été parce que les créanciers de la communauté priment les créanciers de la femme? Non, cette question n’a pas même été soulevée. Le demandeur invoquait uniquement le principe de la division des créances consacré par les articles 873 et 1220, et la cour de cassation repoussa sa prétention en se fondant sur l’article 883 ; la créance mise au lot des héritiers du mari échappait par cela même à l’action des créanciers de la femme (i).

39 i. La question de la personnification de la communauté se présente encore en matière de compensation. Dans une société de commerce, en supposant quelle forme une personne civile, l’actif social est distinct du patrimoine des associés ; si la société est créancière, cette créance appartient à l’être moral, elle n’appartient pas aux associés. Ceux-ci ne sont donc pas créanciers des débiteurs sociaux ; de là suit que s’ils sont débiteurs d’un débiteur social, iis ne peuvent pas lui opposer en compensation ce qu’il doit à la société pour la part qu’ils ont dans la société, car ils sont débiteurs et ils ne sont pas créanciers ; ou, si l’on veut, le débiteur de la société n’est pas débiteur des associés ; donc la compensation est impossible.

En est-il de même en matière de communauté ? Il faut distinguer entre le mari et la femme. Le mari étant maître

(1) Rejet, 24 îanvier 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage^ n9 2319).

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et seigneur de la communauté, il s’ensuit que les créances de la communauté sont les siennes, de même qu’il est débiteur des dettes sociales ;le mari peut donc compenser ses dettes avec les créances de la communauté (i). La femme, au contraire, ne peut pas compenser ses dettes avec les créances de la communauté, parce que ces créances ne lui appartiennent pas, pàs même pour sa part. Est-ce parce que la communauté est une personne civile? Non, c’est parce que l’actif social appartient au mari et se confond avec son patrimoine ; la femme est donc débitrice et elle n’est pas créancière, ce qui rend la compensation impossible (2).

AUTICliC <■*. D«* 4éttcB qui cnireni dans ta passif da la aonunaaaBtd.

§ Notions générales.

395. La communauté a un passif, comme elle a un actif. Passivement pas plus qu’activement, elle ne forme un être moral distinct des deux époux. Quand on dit que la communauté a un passif, cela ne veut pas dire que les dettes qui y entrent soient les dettes d’une personne civile ; ce sont les dettes des deux époux considérés comme associés, de même que les biens de la communauté sont les biens des deux époux associés. Les époux ont aussi des dettes qui n’entrent pas en communauté, qui leur restent propres, de même qu’ils ont un patrimoine propre. 11 y a donc trois patrimoines passifs, comme il y a trois patrimoines actifs : la communauté a son passif et chacun des deux époux a le sien. Nous venons de dire que la question de savoir si la communauté est une personne civile n’a aucun intérêt en* ce qui concerné les dettes qui sont à sa charge. Ce sont les dettes des deux époux. Pendant la communauté, c’est le mari qui est débiteur, c’est lui qui est poursuivi, c’est lui qui est tenu de payer, et il est obligé non-seulement sur les biens communs, mais aussi sur ses biens propres ; s’il est seigneur et maître de l’actif social, comme il l’est de ses biens propres, par contre il est aussi

(1) Bruxelles, 15 février 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 44).

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 42, 18 Ms III, et p. 43, 18 Ms V.

débiteur des dettes sociales. Cela est très-naturel en ce qui concerne les dettes contractées pendant la durée de la communauté, car c’est le mari qui les contracte et lui seul a le droit d’obliger la communauté. Il en est même ainsi des dettes antérieures à la célébration du mariage ; pourvu quelles aient date certaine, les dettes de la femme entrent dans le passif de la communauté et le mari en devient débiteur, il est tenu de les payer comme chef de la communauté, non-seulement sur les biens communs, mais aussi sur ses biens propres; en ce sens, un vieil adage dit : Qui épouse la femme épouse les dettes. Mais, à la dissolution de la communauté, l’actif se partage, ainsi que le passif ; la femme doit supporter la moitié des dettes communes. Nous dirons plus loin quels privilèges la loi lui accorde de ce chef.

396. Pourquoi certaines dettes des époux entrent-elles en communauté, tandis que d’autres leur restent propres? La communauté n’est pas une société universelle, comprenant tous les biens présents et à venir des associés ; les époux conservant un patrimoine qui leur est propre, il est juste qu’ils soient aussi tenus de certaines dettes qui leur restent propres. Quel est le principe que la loi suit à cet égard? Il faut distinguer entre les dettes présentes, c’està-dire celles dont les époux sont grevés lors de la célébration du mariage et celles qu’ils contractent pendant la durée de la communauté.

Quant aux dettes antérieures au mariage, la loi suit le principe que l’actif mobilier est grevé des dettes mobilières. La communauté légale, dit Pothier, est chargée de toutes les dettes mobilières dont chacun des conjoints était débiteur lors de la célébration du mariage ; cela est conforme à un principe de notre ancien droit français « que les dettes mobilières d’une personne sont une charge de l’universalité de ses meubles, Chacun des conjoints, en se mariant, faisant entrer l’universalité de ses meubles dans la communauté légale, il s’er^uit que la communauté doit être tenue de leurs dettes mobilières (i). Le

(1) Pothier, De la communauté^ n° 233.

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principe paraît conforme à la règle d’équité qui veut que les charges soient supportées par celui qui aies émoluments. En réalité, l’application que la loi fait du prin- ^ cipe à la communauté blesse l’équité, car l’équité c’est l’égalité. Or, dans le système du code, il n’y a pas d’égalité. L’égalité exigerait que la communauté fût tenue des dettes mobilières de chacun des époux d’après la valeur du mobilier qu’ils apportent en communauté. Or, la loi ne tient aucun compte de cette valeur proportionnelle. Qu’en résulte-t-il? C’est que la communauté doit payer les dettes de celui des époux qui ne met rien en communauté, parce que sa fortune est immobilière, tandis que son conjoint a une fortune mobilière et pas de dettes ; dans une pareille situation, la communauté devient un moyen de payer ses dettes aux dépens de son conjoint. Certes ce résultat n’est pas en harmonie avec la loi d’égalité et d’équité (i).

Ce n’est pas tout. La loi ayant égard à la nature des biens et des dettes, il en résulte que les dettes mobilières des époux entrent en communauté, tandis que les dettes immobilières leur restent propres. En apparence, on applique la maxime d’équité, que celui qui a l’émolument doit avoir la charge. Dans l’ancien droit, cette égalité proportionnelle existait, en ce sens que la plupart des dettes étaient immobilières. On considérait comme telles toutes les rentes; or, par suite de la prohibition du prêt à intérêt, les capitaux étaient presque tous placés en rentes foncières et constituées; les dettes mobilières étaient donc relativement peu nombreuses, et l’actif mobilier aussi avait généralement peu d’importance ; il en était surtout ainsi dans les temps reculés où la communauté s’introduisit; au xvi® siècle encore, un jurisconsulte a pu dire : Vilis mohilium possessio. Ainsi la fortune immobilière des époux leur restait propre, ainsi que les dettes immobilières, c'est-à-dire que presque tout l’actif et le passif des époux étaient exclus de la communauté. Le mobilier qui leur restait propre avait peu d’importance,

(1) Comparez Toullier, t. VI, 2, p. 201, n® 200, et les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p, 321, note 22, § 508

et il en était de même des dettes mobilières dont ils étaient grevés.

Cet état de choses a changé du tout au tout. Les fortunes mobilières ont pris un accroissement considérable, et elles vont encore tous les jours en augmentant. Toutes ces valeurs entrent dans l’actif de la communauté légale. D’un autre côté, les rentes sont mobilières d’après le code civil (art. 529) ; les dettes immobilières sont en très-petit nombre et si douteuses que les auteurs ne s’accordent pas même sur le point de savoir quelles dettes sont immobilières : preuve que ces dettes n’ont aucune importance pratique. Ainsi les changements survenus dans l’état social dans la législation ont bouleversé les bases de l’ancienne communauté. L’égalité subsiste, telle qu’on la concevait dans l’ancien droit, lorsque la fortune des deux époux est immobilière ; elle entre alors en communauté avec les dettes. Il n’en est pas de même quand l’un des époux a une fortune mobilière et que l’autre ne possède que des immeubles. Celui-ci conservera toute sa fortune, et s’il a 'des dettes, elles entrent en communauté ; ce régime aura pour elfet que la fortune mobilière de l’un des époux servira à pa}mr les dettes de l’autre.

On répond à ce reproche que les époux sont libres de stipuler la séparation de dettes, ou toute autre clause qui rétablit l’égalité entre eux. Sans doute; aussi la plupart de ceux qui ont quelque fortune font-ils un contrat de mariage qui déroge à la communauté légale. Mais cela ne répond pas à la critique que l’on fait du système de la loi. Puisqu’elle établissait un régime de droit commun ;pourquoi ne l’a-t-elle pas organisé de manière à maintenir entre les époux l’égalité proportionnelle qui devrait exister entre associés? Il est certain que la plupart des contrats de mariage stipulent la communauté d’acquêts ; tant il est vrai que le régime de droit commun a cessé de répondre à nos besoins et à nos intérêts.

307. Les à tes contractées pendant le mariage soit parle mari, soit par la femme autorisée du mari, entrent dans le passif de la communauté. Ces dettes ont diverses causes. Nous ne dirons qu’un mot de celles que le mari.

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OU la femïne en son nom, contracte pour les besoins du mariage, pour l’entretien et l’éducation des enfants. Ces dettes se payent sur les revenus ; or, la communauté jouit de tous les revenus des époux, il est donc juste quelle soit tenue des charges qui pèsent sur les revenus.il y a d’autres dettes que la loi met à la charge do la communauté ou des époux, suivant que la communauté ou les époux profitent de l’actif auquel ces dettes sont attachées : ce sont les dettes des successions qui échoient aux époux pendant le mariage. La loi ne suit pas en cette matière le principe traditionnel que les dettes mobilières grèvent l’actif mobilier, tandis que les dettes immobilières grèvent l’actif immobilier ; elle ne distingue pas si les dettes des successions sont mobilières ou immobilières; toutes les dettes qui grèvent une succession tombent à charge de celui qui recueille les biens. Ici il est vrai de dire ; Là où va l’émolument, là va la charge. La succession est-elle mobilière, elle entre en communauté avec les dettes qui la grèvent, mobilières ou immobilières. La succession estelle immobilière, elle reste propre à l’époux héritier et il doit aussi supporter toutes les dettes, quand même elles seraient exclusivement mobilières, ce qui est la règle dans notre droit moderne. La succession est-elle partie immo- . bilière, partie mobilière, la communauté est tenue des dettes, sans distinction de leur nature, dans la proportion de la valeur du mobilier quelle recueille, et l’époux héritier supporte les dettes, fussent-elles toutes mobilières, à raison de la valeur des immeubles qui lui appartiennent dans l’hérédité. Voilà l’égalité proportionnelle, au moins en ce qui concerne le principe de la répartition des dettes. C’est le vrai principe (i).

La loi suit donc dès principes différents pour les dettes présentes et pour les dettes attachées aux successions. Pour les premières, elle maintient la distinction traditionnelle des dettes mobilières et des dettes immobilières. Pour les secondes, elle rejette cette distinction et s’en

(1) Duranton, t. XIV, p. 281, n° 213. Marcadé, t. V, p. 504, n° I de l’article 1410. Colmet de Santerre, t. VI, p. 105, n° 41 bis XI, et p. 121, n« 51 bis I.

tient à la maxime d’équité d’après laquelle celui qui a l’émolument doit supporter la charge.

308. Quand on dit qu’une dette tombe dans le passif de la communauté, cela signifie que le créancier a action contre la communauté sur les biens qui la composent, ainsi que sur les biens du mari, puisque toute dette de la communauté est une dette du mari. En ce sens, les dettes qui entrent dans le passif de la communauté sont des dettes communes, et à ce titre elles se partagent entre les époux à la dissolution de la communauté. C’est ce que le code exprime en disant que la communauté est tenue des dettes qui y entrent (art. 1410) ; elle est obligée de payer sur la poursuite du créancier. Est-ce à dire que la communauté doive supporter toutes les dettes qui tombent dans le passif? Non; il y a des dettes que la communauté est tenue de payer, mais quand elle les a payées, elle a une récompense contre l’époux dans l’intérêt personnel duquel elles ont été contractées. Ainsi aux termes de l’article 1409, n® 1, la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient gre- . vés au jour de la célébration de leur mariage, sauf la récom'pense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux. Si donc l’un des époux était débiteur de 10,000 francs, prix d’un immeuble qu’il avait acheté avant son mariage, la communauté est tenue de payer cette somme, puisque c’est une dette mobilière antérieure au mariage, mais si elle la paye, elle aura une récompense de 10,000 francs contre l’époux, parce que cette dette a été contractée dans son intérêt exclusif. L’immeuble restant propre à l’époux, il est juste qu’il en paye le prix ; si la communauté devait supporter la dette, l’époux s’enrichirait à ses dépens, puisqu’il se créerait des propres avec les deniers communs, ce qui est contraire à un principe fondamental du régime de communauté ; l’époux qui retire un profit personnel des biens de la communauté lui en doit récompense (art. 1437).

Ainsi toutes les dettes qui entrent dans le passif de la communauté ne tombent pas à sa charge. Il faut distinguer les rapports de la communauté avec les créanciers

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et les rapports de la communauté avec les époux. Dans ses rapports avec les tiers, la communauté est tenue de toutes les dettes qui, d’après la loi, entrent dans son passif. C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle

Y obligation du payement des dettes^ parce que la communauté est obligée de payer les dettes sociales sur les poursuites des créanciers. Mais à la dissolution de la communauté et avant le partage des biens communs et des dettes sociales, on procède au règlement des récompenses entre la communauté et les époux. Si la communauté a payé une dette qui a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des époux, par exemple, pour acquisition d’un immeuble avant la célébration du mariage, elle a droit, de ce chef, à une récompense. De là suit que l’époux doit, en définitive, supporter ces dettes qui lui sont personnelles ; elles lui sont personnelles, en ce sens quelles profitent, non à la communauté, mais à l’époux. C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle la contribution aux dettes. La contribution se règle par un autre principe que

Y obligation. Pour savoir si la communauté est obligée de payer une dette, il faut voir si, d’après la loi elle entre dans le passif; on ne considère pas la cause de la dette, peu importe quelle ait été contractée au profit de la communauté ou dans l’intérêt personnel des époux ; il suffit quelle tombe dans le passif pour que la communauté en soit tenue à l’égard des tiers. Après le payement, et lors de la liquidation de la communauté, s’élève la question de contribution; elle consiste à savoir dans l’intérêt de qui la dette a été contractée : c’est celui-là qui doit la supporter. Est-ce dans l’intérêt commun, chacun y contribue pour sa part, donc pour moitié; il en est ainsi des dettes sociales proprement dites; la communauté doit les payer, et c’est elle aussi qui les supporte, elle n’a aucune récompense, de ce chef, contre les époux; ceux-ci y càntribuent comme associés, c’est-à-dire chacun pour moitié. Car quand on dit que la communauté supporte une dette, cela signifie que les époux comme associés la supportent ; puisque la communauté n’est autre chose que les époux associés. Si la dette ne concerne pas les époux comme associés

si elle a été contractée dans un intérêt personnel au mari ou à la femme, c’est l’époux intéressé qui la supporte seul; il n’y a pas lieu d’y faire contribuer l’autre époux, puis> quelle lui est étrangère. Si la communauté l’a payée, elle a droit à une récompense contre l’époux dans l’intérêt duquel elle a été contractée.

La distinction que nous venons de faire est fondamentale, Pour chaque catégorie de dettes qui entrent dans le passif de la communauté, il faut se demander : Est-ce que la communauté les paye et les supporte? ou est-ce que la communauté ne les paye que sauf récompense contre l’époux qui doit la supporter ? Quand donc on dit qu’une dette entre dans le pa5se/, que la communauté en est tenue, cela veut dire seulement que la communauté doit la payer ; mais de ce quelle doit la payer, il ne suit pas que la dette doive être supportée par elle ; la communauté aura une récompense si la dette a été contractée dans l’intérêt de l’un des époux contre l’époux qui retire ce profit.

390. De ce que les dettes des époux tombent en communauté, il ne faut pas conclure que les époux qui les ont contractées cessent d’être débiteurs. 11 y a deux conventions : l’une entre le créancier et l’un des époux, l’autre entre les deux époux. Par la première, l’époux est constitué débiteur, c’est un lien personnel dont il ne peut pas se dégager par sa volonté, il est obligé et il reste tenu jusqu’à ce que la dette soit acquittée. Si cette dette tombe en communauté, c’est en vertu d’une autre convention, le contrat de mariage qui intervient entre les époux; cette convention est étrangère aux tiers créanciers, lesquels n’y interviennent pas. Donc les époux ne peuvent pas, en stipulant que leurs dettes entreront dans le passif, s’affranchir du lien d’obligation qui les lie envers leur créancier : ils restent débiteurs. Mais la convention a un etfet en faveur du tiers créancier , c’est que, les dettes entrant en communauté, il acquiert un nouveau débiteur, en ce sens qu’il peut poursuivre son payement sur les biens communs. Comment peut-ü acquérir un débiteur sans avoir été partie au contrat de mariage? C’est une application du principe que les conventions matrimoniales peuvent être

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invoquées par les tiers, comme on peut les leur opposer en ce qui concerne les droits des époux. Nous allons voir que généralement les créanciers en profitent.

Les dettes du mari sont, en général, dettes de communauté ; les créanciers ont, en ce cas, une garantie de plus pour leur payement; ils peuvent poursuivre le mari sur ses biens personnels et ils ont, en outre, action sur les biens de la communauté, qui proviennent en partie de la femme; ainsi leur débiteur, en se mariant sous le régime de communauté, ne soustrait point une partie de ses biens à l’action de ses créanciers ; les biens qu’il met en commun restent leur gage, ils sont toujours dans son patrimoine, puisqu’il est seigneur et maître de la communauté. Quant aux dettes qu’il contracte pendant le mariage, il en est tenu personnellement et, par suite, sur ses biens et sur ceux de la communauté, car toute dette du mari est une dette de communauté. La communauté donne donc aux créanciers du mari une garantie de plus, et c’est là un de ses avantages ; le crédit du mari est augmenté, ce qui est un élément de succès pour ses entreprises agricoles, commerciales ou industrielles.

Quant à la femme, ses créanciers semblent, en apparence, perdre au régime de communauté en ce qui concerne les dettes antérieures au mariage. Ils conservent la femme pour débitrice, car la femme, pas plus que le mari, ne peut s’afirancbir de ses obligations en se mariant sous n’importe quel régime ; mais la femme met en communauté son mobilier et l’usufruit de ses immeubles ; il ne lui reste que la nue propriété de ses biens : peut-elle priver ses créanciers d’une partie de leur gage sans l’aliéner, car, dans notr^ opinion, la femme n’aliène pas les biens quelle met en communauté? Non, aussi les créanciers conservent-ils leur action sur le mobilier de la femme et sur rusufruit de ses immeubles ; leurs dettes entrent en communauté, et ils trouvent dans les biens communs ceux de leur débitrice, plus ceux que le mari y a mis, et ils peuvent meme poursuivre leur payement sur les biens propres du mari, de sorte qu’en définitive ils gagnent un nouveau débiteur, Ce principe reçoit cependant une exception re-

marquable. Si les dettes n ont pas de date certaine antérieure au mariage, elles ne tombent pas en communauté; le créancier conserve son action contre la femme, mais seulement sur la nue propriété de ses biens propres; il perd donc le gage que lui offraient le mobilier et le revenu de ses propres {art. 1411). Nous dirons plus loin quelle est la raison de cette disposition ; elle tient au pouvoir du mari sur les biens de la communauté.

Restent les dettes contractées par la femme pendant la durée du mariage; elle en est débitrice personnelle, et si elle a agi avec autorisation du mari, le créancier a de plus action sur les biens de la communauté et sur les biens personnels du mari, car la dette tombe en communauté, et toute dette de communauté est une dette du mari (art. 1419). Si la femme s’oblige avec autorisation de justice, le créancier n’aura d’action que contre elle, et seulement sur la nue propriété de ses propres, quoique la femme soit aussi copropriétaire des biens communs, mais elle n’a pas le droit de les obliger à cause du pouvoir qui appartient au mari sur ces biens, pouvoir qui absorbe et neutralise le droit de la femme comme associée (i).

§ II. Des dettes mobilières des époux antérieures

au mariage.

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