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N® 1. NULLITÉ DES CHANGEMENTS

64. Aux termes de l’article 1395, les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Cette disposition déroge au droit commun ; bien que les conventions tiennent lieu de loi aux parties, celles-ci peuvent les révoquer de leur consentement mutuel (art. 1134). Pourquoi le code ne permet-il pas aux époux de revenir sur leur consentement? Nous avons dit les raisons pour lesquelles les conventions matrimoniales ne peuvent pas être rédigées pendant le mariage ; ces mêmes raisons s’opposent à ce que le contrat fait avant le mariage soit changé pendant le mariage. En effet, tout changement à une convention matrimoniale est lui-même une convention matrimoniale ; il ne peut donc pas plus y avoir de changement que de convention première (i).

65. L’article 1395 contient une prohibition sans la sanctionner par la peine de la nullité. Sauf le dissentiment de Toullier,tous les auteurs s’accordent à enseigner

(1) Çolmet de Santerre, t. Vl, p. 17, û<> Il bis XL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

que les changements que les époux apporteraient à leurs conventions matrimoniales après la célébration du mariage sont nuis. Nous croyons inutile de discuter l’opinion de Toullier ; on sait que son traité sur le Contrat de mariage, ouvrage de sa vieillesse, est rempli d’erreurs ou de paradoxes : quelle utilité y aurait-il à combattre, après tant d’autres, des opinions qui n’ont jamais trouvé d’écho ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence (i)?

Les auteurs ne s’expliquent pas sur le point de savoir si les changements sont nuis ou inexistants. Si l’on admet l’Opinion que nous avons enseignée sur les conventions matrimoniales qui seraient dressées après la célébration du mariage, il faut admettre que les changements n’ont pas d’existence légale, car ils constituent une convention matrimoniale. Les motifs de décider sont identiques. Si les auteurs du code veulent que le contrat soit immuable une fois que le mariage est célébré, c’est parce que le<consentement donné par les époux serait vicié dans sa substance, leur volonté n’étant pas libre. Il est vrai que la violence vicie seulement le contrat, sans le rendre inexistant ; mais, dans l’espèce, il n’y a pas de violence proprement dite, l’influence de l’un des époux sur l’autre peut être telle, qu’il y ait absence de consentement, ce qui entraîne l’inexistence de l’acte (n° 59).

66. L’article 1395 parle des con^ventions matrimoniales. En faut-il conclure que le principe de l’immutabilité ne s’applique qu’au contrat de mariage dressé par acte notarié? Non, certes; les époux qui se marient sans contrat font aussi des conventions matrimoniales ; ce que la loi appelle communauté légale n’est autre chose qu’un régime convenu tacitement par les époux. Le texte de l’article 1395 reçoit donc son application : il y a des conventions matrimoniales, partant elles ne peuvent être changées. Quant à l’esprit de la loi, il n’est point douteux. La communauté légale qui existe à défaut de contrat est le régime de droit commun ; il doit être à l’abri de tout chan-

(1) Touiller, t. VI, 2. p. 26. n«>» 24-41. En sens contraire, Demante, dans Thémis, t. VIII, p, 229. Duranton, t. XIV, p. 31, n“ 38, et tous les auteurs.

CONTRAT DE MARIAGE

ffement. aussi bien que le régime que les époux auraient stipulé par acte notarié. Le code le dit implicitement dans l’article 1404, comme nous l’expliquerons plus loin. C’est la tradition,, et la chose n’est point douteuse (i).

67. Le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales sîgnitie que les époux ne peuvent par aucun acte y déroger, quel que soit cet acte. Il a été jugé qu’un testament ne pouvait déroger à un contrat de mariage. Cette décision, quoique l’article 1395 y soit visé, est moins une application du principe de l’irrévocabilité qu’une consé-, quence des droits qui sont acquis en vertu du contrat de mariage. Le contrat stipulait que la communauté n’aurait lieu qu’entre les époux et les enfants qui naîtraient de leur mariage ; les époux déclaraient formellement l’exclure à l’égard de leurs héritiers collatéraux. Aucun enfant ne naquit du mariage ; la femme décéda, laissant un testament, par lequel elle léguait ses propres et sa part dans les acquêts à ses héritiers et les appelait, en conséquence, au partage de la communauté. C’était porter atteinte à un droit acquis du mari et de ses héritiers ; comme le dit la cour de cassation, en disposant des acquêts, la femme disposait réellement de la chose d’autrui. La cour dit aussi ' que l’arrêt attaqué avait fait une juste application de l’article 1395 (2). Il nous semble que cet article était hors de ' cause, il suppose une nouvelle convention qui déroge à la première; or, il n’y avait aucune convention nouvelle, donc pas de contre-lettre proprement dite.

08. Il a été jugé que les conventions qui dérogent au . contrat de mariage peuvent être ratifiées, c’est-à-dire confirmées après la dissolution du mariage par l’exécution . qui leur est donnée (3). Cela suppose que les conventions dérogatoires sont seulement nulles, c’est-à-dire quelles donnent lieu à une action en nullité, à laquelle les parties intéressées peuvent renoncer en confirmant l’acte. Si Ion admet, comme nous l’avons dit (n° 65), que les conventions postéiâeures au mariage sont inexistantes, il ne

6) Pothier^ au Traité delà communauté, 18.

(Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 341).

(o; ..ü uûNOmbie 1823(Dalloz,»au mot Contrat de mariage, 387)

peut être question de les confirmer ; tout ce que les parties peuvent faire, c’est de régler leurs intérêts conformément à ces conventions; ce ne sera pas une confirmation, ce sera un nouveau contrat. Nous renvoyons à ce qui vient d’être dit sur le contrat que les époux feraient après la célébration du mariage (n° 60).

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