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QUAND Y A-T-IL CHANGEMENT

09, La loi défend de -rédiger le contrat de mariage après la célébration du mariage et, par suite, elle prohibe tout changement qui y serait apporté après que le mariage est célébré (art. 1394 et 1395) ; il suit de là que toute convention relative aux droits matrimoniaux faite pendant le mariage est inexistante, soit comme convention nouvelle, soit comme convention dérogatoire au contrat fait avant le mariage. Sur les conventions nouvelles, il n’y a aucun doute; mais ü y a de nombreuses contestations sur les' changements. Tout changement implique une dérogation, soit que l’on ajoute, soit que l’on retranche, soit que l’on modifie le contrat préexistant. Pour qu’il y ait changement, il faut donc que la convention nouvelle et la convention première ne puissent pas coexister. Il n’est pas nécessaire que la dérogation soit directe ; quand la loi défend de faire une convention directement, elle prohibe par cela même de la faire indirectement. C’est le droit commun, et le code en fait l’application dans l’article 1404 que nous expliquerons plus loin (i).

ÎO. Pothier dit que les conventions qui ne. seraient qu’explicatives du contrat de mariage et qui ne contiendraient rien de nouveau seraient valables. Il est de l’es-, sence de l’interprétation de ne rien contenir de nouveau, ni de contraire à la convention interprétée ; si donc l’acte interprétatif ne dépasse pas les limites de l’interprétation, elle sera valable, en ce sens qu’elle n’est pas contraire à l’article 1395. Est-ce à dire que la convention interprétative aura la mémo force que le contrat interprété? S’il

(1) GaDd, 27 décembre ISQl (Pasicrifiie, 1868. 2, 90).

CONTRAT DE MARIAGE

s’agissait d’une convention ordinaire, il faudrait répondre affirmativement, parce que le consentement mutùel des parties contractantes suffit pour révoquer les conventions comme pour les former. Il n’en est pas de même des contrats solennels ; ils n’ont d’existence légale que lorsqu’ils ont été faits avec les solennités prescrites par la loi ; il est donc impossible qu’une convention interprétative rédigée pendant le mariage ait l’effet d’une convention matrimoniale; dès lors elle n’oblige pas le juge, il n’est lié que par le contrat primitif antérieur au mariage ; c’est dire que l’interprétation, fût-elle consentie par les deux époux, ne serait pas valable comme convention matrimoniale ; elle n’aurait qu’une autorité de raison (i). C’est sans doute pour ce motif que les parties ne font pas de convention interprétative ; du moins la jurisprudence n’en offre pas d’exemple.

71. La prohibition établie par les articles 1394 et 1395 s’applique à toute espèce de conventions matrimoniales. Nous avons déjà dit qu’il ne suffît pas, pour qu’une convention soit matrimoniale, qu’elle soit constatée par le contrat de mariage. Quand un contrat étranger au mariage est dressé dans le même acte qui contient les conventions matrimoniales, il y a deux contrats distincts, régis chacun par les principes que la loi établit; aux conventions matrimoniales on applique les articles 1394 et 1395, les autres restent sous l’empire du droit commun (2). La cour de Nîmes a méconnu cette distinction qui résulte de la nature des choses. Par contrat de mariage, la future afferme ses immeubles à ses père et mère ; postérieurement elle fait à ceux-ci remise du prix du bail. La cour a jugé que cette remise est un changement aux conventions matrimoniales et, par conséquent, nulle (3). Qii’est-ce qu’un bail a de commun avec le mariage et les droits des époux quant à leurs biens? Toutefois la déci-

(1) Pothier, Introduction au Traité de la communauté, n® 13. Marcadé.

t. V, p, 428, n® IV do l'article 1397. Comparez Rodière et Pont, t. I p 90 n® 138. ’ ^

(2) Troplong, 1. 1, p. 121, n® 221,

(3) Nîmes, 7 février 1852 (Dalloz. 1855, 5, 112).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

sion peut être juste si, en vertu du contrat de mariage, les fermages appartenaient au mari, à titre de fruits, pour l’aider à supporter les charges du ménage ; la notice nous laisse dans l’incertitude sur ce point : elle ne dit pas s’il s’agissait d’un bien dotal ou paraphernal, ni même sous quel régime les époux étaient mariés (i).

12. La prohibition s’applique-t-elle aux donations que renferme le contrat de mariage? Les libéralités sont les plus usuelles des conventions matrimoniales, elles se rapportent directement au mariage, quelles ont pour objet de favoriser ; ce sont donc des conventions matrimoniales dans le sens des articles 1394 et 1395. Pothier cite comme exemple des conventions qui se trouvent ordinairement dans un contrat de mariage, les institutions contractuelles; puis il dit, en traitant des caractères propres aux conventions matrimoniales, qu’il n’est pas permis aux parties d’y déroger en rien, une fois le mariage célébré, et il comprend dans cette règle les donations portées par le contrat de mariage (i). La cour de cassation a jugé, en conséquence, que la convention par laquelle le mari consent que la donation à lui faite en pleine propriété pour le cas de survie par sa femme soit réduite à l’usufruit des biens donnés, est un changement aux conventions matrimoniales et, comme tel, frappé de nullité (2). On soutenait que l’article 1394 ne s’appliquait qu’aux- conventions matrimoniales proprement dites,. et non aux donations par contrat de mariage. La cour répond que la loi est absolue et ne distingue point. Dans l’espèce, il ne pouvait y avoir de doute, puisque le contrat portait que les futurs époux faisaient du don litigieux une disposition contractuelle, une disposition de leur mariage destinée à resserrer les liens de leur communauté légale. Tel est, exprimé ou non, le caractère de toutes les libéralités qui se font par contrat de mariage.

93. La prohibition s’applique-t-elle aux conventions que les époux font avec des tiers? Oui, si ces conventions

(1) Pothier, Introduction au Traité du contrai de mariage, n®* 2 et 18.

(2} Rejet, 9 novembre 1824 (Dalloz, au mot Contrat de rnariage, n® 324).

CONTRAT DE MARIAGE

dérogent à une convention matrimoniale. En effet, la loi ne distingue pas, et il ny avait pas lieu de distinguer. Il ny a aucun doute quand le tiers a été partie au contrat de mariage et que c’est la clause où il figure qui se trouve modifiée ou abrogée par la convention nouvelle. Par exemple, dit Touliier, si le mari à qui son père ou un étranger avait promis une dot s’engageait à ne pas exiger cette somme ; c’est une dérogation à une convention matrimoniale, parce qu’il est certain que les libéralités portées au contrat de mariage sont la loi sous laquelle l’union a été contractée (i). Nous dirons plus loin quel est l’effet des conventions que les époux font avec des tiers qui n’ont pas été parties au contrat de mariage.

Pour le moment, il suffit de constater que le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales n’empêche pas les époux de contracter avec des tiers à titre onéreux ou gratuit. L’irrévocabilité de ce qui a été convenu par contrat de mariage n’est pas l’incapaxité de contracter, en laissant ces conventions intactes. Sinon on aboutirait à immobiliser la condition des biens, tels qu’ils existent lors de la célébration du mariage : les époux ne pourraient ni vendre, ni donner à bail, ni faire aucune espèce de convention relative à leurs biens, parce que toute nouvelle convention apporte une innovation à l’état de choses qui existait lors du contrat de mariage. La cour de Bruxelles l’a jugé^ainsi en principe, et la chose n’est pas douteuse (2).

74. Le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales s’oppose-t-il à ce que de nouvelles donations soient faites aux époux? Non, certes; les époux peuvent acquérir à titre gratuit et à titre onéreux ; ces nouvelles acquisitions sont une augmentation de fortune, mais ne^ modifient pas les conventions matrimoniales. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’association conjugale se trouvera plus riche, soit en capital, soit en revenus, mais rien ne sera changé au régime. 11 en

S9Î P- 255. note 12.

(2) Bruxelles, y mars 18u3 {Pasicrisie, 1853 2, 18G).

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serait ainsi, alors même que la donation nouvelle serait faite par ceux qui ont doté les époux par contrat de mariage. Quand la fortune des parents augmente, ils donnent une dot plus considérable aux enfants qui se marient depuis qu’ils sont devenus plus riches ; l’équité veut, dans ce cas, que l’égalité soit rétablie entre les enfants mariés antérieurement et les nouveaux mariés, ce qui se fait par un augment de dot accordé aux premiers. Cette libéralité ne déroge pas à celle que le donateur a déjà faite ; celle-ci reste entière, on n’y touche pas, il ny a donc pas de changement apporté à une convention matrimoniale (i).

La jurisprudence est en ce sens. Par contrat de mariage, le futur reconnaît avoir reçu 30,000 livres assignats, montant des apports de la future épouse. Un acte notarié, dressé pendant le mariage, constate que la belle-mère a payé au mari^ depuis son mariage, une somme de 50,000 livres en espèces métalliques ; la mère déclare faire donation de cette somme à sa tille. Un ordre s’étant ouvert sur les biens du mari, la femme demanda à être colloquée pour une somme de 80,000 francs. Le mari opposa que l’acte portant quittance de 50,000 francs était une contre-lettre et nulle comme telle. Cette prétention, admise par la cour d’appel, fut rejetée par la cour de cassation; c’était un augment de dot, et un augment de dot n’est pas un changement aux conventions matrimoniales (2).

La cour de cassation a fait l’application du même principe à une. espèce qui présentait quelque doute. Le père du futur lui avait fait donation de 250,000 francs par contrat de mariage, à titre d’avancement d’hoirie et avec stipulation du droit de retour en cas de prédécès du donataire et de ses enfants. Plus tard, les père et mère firent le partage de. leurs biens entre leurs enfants par donation entre- vifs; le donataire, qui avait reçu 15,000 francs sur la dot en rapporta 5,000 à la succession, les 10,000 res-

(1) Duranton, t. XIV, p. 81.n'^72.

(2) Cassation, !««■ juin 1814 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n« 350).

Comparez Bordeaux, 30 mai 1859 (Dalloz, 1859, 2, 188). . . . l.

œNTKAT DE MARIAGE.

9tî

tants formèrent son lot avec des immeubles. Résultait-il de l’acte de partage que le père renonçait à la clause de retour? et cette renonciation était-elle valable? La cour de cassation décida les deux questions affirmativement, en cassant l’arrêt de la cour de Montpellier qui avait maintenu la clause de retour par application des articles 1394 et 1395. Il n’y avait pas de changement aux conventions matrimoniales, dit la cour, parce que le partage-donation, loin de porter atteinte à la libéralité faite à l’enfant, la réalisait par un rapport suivi de l’attribution définitive d’une part plus étendue dans l’hoirie. Il y a un autre motif de décider qui nous paraît péremptoire : renoncer au droit de retour, c’est rendre irrévocable une libéralité sujette à résolution; c’est donc une augmentation de dot, ce qui ne constitue pas un changement aux conventions matrimoniales (i).

Si le donat-eur peut augmenter la libéralité portée au contrat de mariage sans violer le principe de l’irrévocabilité des conventions’ matrimoniales, à plus forte raison peut-il accorder des garanties pour le payement de la dot. La cour de Paris l’a jugé ainsi dans une espèce où le contrat de mariage portait que les père et mère ne pouvaient être tenus de fournir aucune garantie ni hypothèque pour sûreté de la dot. Une hypothèque fut néanmoins consentie ; le mari se présenta à l’ordre pour la dot de la femme ; les créanciers opposèrent le contrat de mariage et le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales. La cour de Paris répond que l’hypothèque n’apporte aucun changement au contrat de mariage ; tout ce qui résulte de la clausednvoquée par les créanciers, c’est que les père et mère ne pouvaient être forcés d’accorder une hypothèque, mais ils restaient libres de le faire ; c’était un augment de dot, ce qui ne porte aucune atteinte à l’irrévocabilité des conventions matrimoniales (2).

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