N° 1. LE PRINCIPE
8f . Quand la justice autorise la femme à contracter, c’est ou sur le refus du mari, ou dans les cas où le mari ne peut pas donner l’autorisation. Dans les deux hypothèses, l’autorisation judiciaire a pour objet découvrir l’incapacité de la femme, en la rendant habile à contracter. L’obligation que la femme consent reste donc sous l’empire du droit commun : elle oblige sa personne et elle oblige ses biens. Quels sont ces biens? Sous le régime de communauté, la femme n’a d’autres biens que la nue propriété de ses propres; elle est, à la vérité, copropriétaire des biens qui composent la communauté; mais cette copropriété ne lui donne pas la faculté’ d’en disposer, puisque le mari seul a le pouvoir d’aliéner les biens communs et de les obliger par les dettes qu’il contracte. De là la conséquence que l’autorisation de justice n’a aucun effet à legard de la communauté. Il y a donc une différence capitale entre l’autorisation du mari et l’autorisation de justice ; l’une et l’autre habilitent la femme à contracter et, par suite, à obliger ses biens, mais le consentement du mari a de plus pour effet d’obliger la communauté ; tandis que la justice ne peut pas autoriser la femme à obliger les biens communs, dont le mari est seigneur pendant la durée de la communauté. Cette différence entre l’autorisation du mari et celle de justice résulte des principes, et elle est écrite dans la loi. L’article 1419 prévoit le cas où la femme s oblige avec le consentement du mari, et il décide que les créanciers peuvent poursuivre leur payement tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la femme. L’article 1426 prévoit le cas où la femme s oblige avec autorisation de justice, sans le consentement du mari ; ces actes n’engagent point les biens de la communauté, par suite le mari n’est pas obligé ; les créanciers n ont donc d action que sur les biens personnels de la
femme, cest-à-dire sur la nue propriété cle ses biens, comme le dit l’article 1410.
8 SJ. Ce principe s’applique à tous les actes que la femme fait avec autorisation de justice, donc aussi 'aux procès quelle suit avec autorisation judiciaire ; les dépens et les dommages-intérêts ne peuvent être poursuivis que sur la nue propriété des propres de la femme, le créancier n’a aucune action contre la communauté. L’article 1426 parle en termes généraux des actes faits par la femme autorisée de justice, ce qui comprend les instances judiciaires. Il y ad’ ailleurs même motif de décider. Cela est si évident, qu’il est inutile d’insister (î).
Il n y a qu’un cas dans lequel la question pouvait paraître douteuse, c’est quand l’autorisation ne peut être accordée que par la justice : telles sont les demandes en divorce, en séparation de corps <Tu de biens. On pourrait dire que la justice remplace alors le mari et que son autorisation doit, par conséquent, produire le même effet. Toutefois il faut décider, et sans hésiter, que la justice ne peut jamais autoriser la femme à obliger les biens de la communauté dont le mari est maître et seigneur. Dirat-on que c’est rendre ces actions impossibles si la femme n’a pas de biens personnels qui servent de gage aux officiers ministériels dont le concours lui est nécessaire pour plaider? La loi a prévu la difficulté en permettant à la femme de demander une provision (C. de proc. , art. 878) ; si le jugement met les frais à charge de la femme, le mari n’est tenu de les payer que dans les limites de la provision accordée à la femme. C’est ce que la cour de cassation a décidé par un excellent arrêt.
La cour prend pour point de départ le principe établi par l’article 1426 : « Les actes faits par la femme, sans le consentement du mari et même avec l’autorisation de la justice, n’engagent pas les biens de la communauté. « Cette règle est générale, elle s’applique aux actions judiciaires comme aux contrats, sans qu’il y ait lieu de dis-
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 115, n° 813. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat d$ mariage, n° 1069.
CONTRAT DE MARIAGE
tinguer entre fe s procès que la femme intente contre son mari et ceux quelle soutient contre des étrangers. Si la iustice doit intervenir, c’est uniquement parce que la femme est incapable i 1 autorisation du juge 1 habilite a plaider comme à contracter, en obligeant ses biens; elle ne peut donc avoir aucun effet sur les biens de la communauté. On invoquait, dans l’espèce, le droit qui appartient à la femme d’agir contre son mari; la cour répond que la loi y pourvoit en permettant à la femme de demander une provision applicable aux frais du procès. L’arrêt ajoute que cette faculté, consacrée par le code de procédure, est déjà une exception à l’article 1426, puisque la femme oblige la communauté dans les limites de la provision que le juge lui accorde; comme toute exception, celle-ci doit être restreinte dans ses termes précis ; ce serait l’étendre que d’en conclure que le mari soit obligé de payer les frais du procès, à quelque somme qu’ils puissent s’élever. Tout ce que la justice réclame,' c’est que la femme puisse réclamer une provision supplémentaire dans le cours du procès, si la provision accordée au début de l’instance devient insuffisante. En dehors de la provision, qui est l’exception, on rentre dans la règle générale de l’article 1426 et, par suite, les officiers ministériels ne peuvent avoir aucune action pour leurs frais et avances contre la communauté (î).