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XXII

CONTRAT DE MARIAGE

qui vend s’oblige à la garantie; le mari, en l’autorisant à vendre, est tenu de cette obligation sur les biens delà communauté et sur ses biens personnels; et il a une récompense, puisque 1 obligation concerne un bien personnel de la femme. Les principes généraux suffisaient donc pour décider la question dans le sens que nous donnons à l’article 1432. Mais qu’importe? Il y a bien des dispositions dans le code qui ne font qu’appliquer un principe et qui, en ce sens, sont inutiles : est-ce une raison pour leur taire dire autre chose que ce qu elles disent? L’article 1432 contient une expression qui se concilie parfaitement avec notre interprétation ; il porte que le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente a un recours. Que signifient. ces mots ou autrement? Ils s’appliquent à tous les cas où le mari est tenu de l’obligation de garantir; or, d’après le droit commun, il en est tenu lorsqu’il autorise sa femme à vendre. Donc le cas que l’on suppose exclu est compris dans le texte.

Enfin, il n’est pas exact de dire, comme on le fait, que la prétendue exception de l’article 1432 a le même fondedement que celle de l’article 1413, c’est-à-dire que la nature même de l'affaire- prouve qu’elle est étrangère à la communauté; partant, dit-on, la présomption sur laquelle est iondée la règle de l’article 1419 fait défaut : on ne peut pas présumer que le mari autorise la femme à vendre dans l’intérêt de la communauté et du mari, puisqu’il s’agit de la vente d’un propre de la feinnèe et que le prix lui restera également propre. Nous répondons que les faits donnent un démenti à ce raisonnement. Quand la femme vend-elle ses propres? Le plus souvent dans l’intérêt du mari, et partant de la communauté; puisque la vente se tait au profit de la communauté, il est juste que la communauté soit tenue des obligations qui on résultent (î).

Quel est, dans 1 opinion générale, l'effet- de l'autorisation que le mari donne à sa femme d’aliéner, sans qu’il s oblige à la garantie? On applique par analogie la dis—

«iiî.lC^llT6t dcLS;}!üen‘°' yb P- 110. n" 41 ln$ XXIII. Bellot îles Miniet ts, 1. 1. p. ol0. hu sons contraire, Rodiérc et Pont. t. II. p. 17. n° 7S'. «t les autorités qu ils citent.

position de l’article 1413 : l’ acheteur n’aura pas action contre la communauté, mais il pourra poursuivre ses dommages-intérêts sur la toute propriété des biens de la femme (î). Ainsi on applique par analogie une disposition exceptionnelle et même arbitraire, car si le mari n’est pas obligé par son autorisation, le créancier ne devrait pas avoir action sur l’usufruit des biens de la femme, cet usufruit faisant partie de la communauté, c’est-à-dire des biens du mari. Si la loi donne action aux créanciers sur l’usufruit dans le cas de l’article 1413, c’est parce quelle présume que telle est l’intention du mari ; il n’appartient pas à l’interprète d’étendre des présomptions. La conséquence témoigne encore une fois contre la doctrine d’où elle découle.

76. Dans notre opinion, le principe de F article 1419 ne reçoit qu’une exception, celle que le législateur consacre dans l’article 1432. En admettant qu’il y en ait une seconde dans le cas de l’article 1413, naît la question de savoir si l’interprète peut en admettre d’autres en procédant toujours par voie d’analogie. Rodière et Pont répondent que ce serait faire la loi et non l’interpréter (2). C’est la réponse que nous avons faite bien souvent quand les interprètes invoquent des raisons d’analogie pour étendre des présomptions ou des dispositions exceptionnelles. Or, dans l’espèce, il s’agit d’une exception à un principe fondamental du régime de communauté. Troplong l’avoue; mais toute règle, dit-il, a ses exceptions. Sans doute, mais qui a le droit d’établir ces exceptions'? Le législateur seul. Troplong semble l’avouer encore : quand la communauté ne retire aucun intérêt de l’acte autorisé, dit-il, la loi a dû veiller à ce qu’on abolît, dans les cas particuliers, le' principe de l’article 1419. La loi a dû veiller! Donc il faut une loi. Et cependant dans le même numéro et presque dans la même phrase où Troplong dit que la loi devait admettre des exceptions, il en admet une que la loi ignore (3)1. Nous y reviendrons.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 338, § 509.

(2) Rodiere et Pont, t. II, p. 78, ns 786.

(3) Troplong, t. II, p. 268, n° 846.,

Duranton parle au moins plus juridiquement. L’article 1419, dit-il, est fondé sur la présomption que la dette a été contractée clans l’intérêt de la communauté ; mais lorsque cette présomption ne peut recevoir d’application, parce que l’affaire concerne uniquement l’intérêt de la femme, la raison pour laquelle la communauté est obligée cesse et, la raison de la loi cessant, la loi doit aussi cesser de produire son effet (i), Colmet de Santerre a trèsbien répondu à cette argumentation. L’article 1419 de même que l’article 1409, qui établissent la règle que la femme autorisée du mari oblige la communauté, ajoutent: sauf la récompense due à la communauté ; ils supposent donc que la communauté est obligée, quoique la dette ait été contractée clans l’intérêt personnel de la femme ; car c’est clans ce cas qu’il y a lieu à récompense (art. 1437). Donc, quoiqu’une dette soit contractée dans l’intérêt de la femme, on reste néanmoins dans la règle. Quand en sorton? Il n’y a d’exception que clans les cas où la loi juge à propos d’en faire. Cette interprétation, fondée sur le texte et les principes, est aussi fondée en raison. Comme nous venons de le dire au sujet de l’article 1413, l’intérêt de la communauté et celui du mari sé lient d’ordinaire à l’intérêt de la femme ; la loi ne pouvait donc pas poser en principe que l’obligation contractée par la femme autorisée du mari ne tombe pas à charge de la communauté lorsqu’elle concerne une affaire de la femme, car l’affaire peut en même temps intéresser le mari et la communauté. Il en serait résulté un grand danger pour les tiers : ilsrï auraient jamais su d’une manière certaine, en contractant avec la femme autorisée, s’ils ont pour débiteur la femme seule, ou s’ils ont aussi une action contre le mari et la communauté. Le système de la loi, telle que nous l’interprétons, prévient ces incertitudes et ces dangers. Il y a une règle générale et presque absolue , puisqu’elle ne souffre qu’une ou deux exceptions ; hors les cas de l’article 1413 et de l’article 1432 (dans l’opinion générale), on rentre dans la règle : le créancier aura toujours action

(1) Duranton, t. XIV, p. 348, n° 248.

contre la communauté, sauf récompense s’il y a lieu (1).

77. La mère dote un enfant avec autorisation du père. Cette dette entre-t-elle en communauté, en ce sens que reniant a action contre la communauté et contre le père? Dans notre opinion, l’article 1419 est applicable, par la raison décisive que la loi ne fait aucune exception pour la dot. Il y a un arrêt en ce sens. Le tribunal de .première instance avait jugé que le principe établi par les articles 1409 et 1419 n’était pas applicable à la dot, parce que cet acte ne peut être pour le mari l’occasion de bénéfices frauduleux. C’était confondre toutes choses :1a question de savoir si l’acte est fait en fraude de la femme et la question de récompense, la question de récompense et la question d’obligation. La décision a été réformée en appel : la cour de Rouen se borne' à dire que l’article 1419 forme le droit commun, et le droit commun doit recevoir son application dans tous les cas où il n’y est point dérogé par la loi ou par les conventions des parties. Cela est décisif (2).

Troplong professe l’opinion contraire. Il aime à se prévaloir de l’ancien droit ; la tradition a, en effet, une grande autorité, pourvu qu’elle soit constante et qu’on l’interprète avec intelligence ; sinon, l’on peut y trouver à peu près tout ce que l’on veut, comme dans les travaux préparatoires. Dans l’espèce, Troplong invoque l’opinion de Lebrun et de Pothier. .Or, il se trouve, disent MM, Aubry et Rau, que l’éminent magistrat a mal compris les passages qu’il cite. Il s’agit de savoir si la communauté est ténue à l’égard de l’enfant, tandis que Lebrun et Pothier demandent si le mari a droit à une récompense; or, demander si la communauté a une récompense, c’est supposer qu elle est obligée de payer. Nous nous bornons à rapporter les paroles de Pothier, parce que le passage est court et clair. La mère dote son enfant; elle parle seule au contrat, le père n’intervient que pour autoriser sa femme. On ne peut pas dire, dans ce cas, que le mari ait doté» c’est

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 111, n°41 bis XXV

(2) Rouen, 27 mai 1854 (Dalloz, 1854, 2. 248).

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]a femme seule qui est debitrice de la dot. Voilà les paroles qui ont trompé Troplong. Elles sont tres-jundiques; le mari qui ne fait qu’autoriser n’est pas débiteur. Autre est Ici question de savoir si 1 enfant a action contre la communauté. Pothier ajoute que ce que la femme a tiré de la communauté pour la dot doit lui être précompté sur sa part en la communauté et, en cas de renonciation, sur ses propres (1). Question de contribution. Pour quelle puisse s’élever, il faut que la communauté ait payé la dot, ce qui implique que l’enfant a action contre la communauté.

78. Une femme accepte, du consentement de son mari, une donation immobilière avec une charge. La communauté est-elle tenue de cette charge? Il est certain que la charge doit être supportée par la femme, puisqu’elle seule profite de la donation ; mais autre est la question de savoir si la communauté est obligée de l’acquitter. L’affirmative est certaine, puisque aucune loi ne fait exception à la règle de l’article 1419. 11 est vrai que, s’il s’agit d’une donation universelle, la femme donataire peut seule être poursuivie pour les dettes qui la grèvent (art. 14 18 et 1413). Mais l’exception que la loi consacre quant aux dettes ne peut être étendue aux charges ; donc on reste sous l’empire de la règle de l’article 1419. Il y a un arrêt de cassation en ce sens (2). Dans l’espèce, on pouvait dire qu’il était évident que la charge ne concernait que la femme ; on peut dire encore que l’analogie entre les charges et les dettes est certaine ; mais ces motifs ne l’ emportent pas sur une règle absolue qui ne comporte d’autres exceptions que celles que la loi y apporte.

"O. Les auteurs discutent la question de savoir si l’exécution testamentaire acceptée par la femme avec autorisation du mari est soumise à la règle de l’article 1419, ou si I on doit appliquer par analogie l’exception de l’article 1413. Dans notre opinion, il suffit de poser la question pour la

ru i ih R r fi ri la communauté, no 659. Aubry et Rau, t. V, p. 33!

A L9 f GnS Contraire’ Troplong, t. I, p. 362, n« 1229-1231.

nonard J— 701’ 18ü3 (Dalloz< 18»3. 1. 29). sur le rapport de R<

nouard et sous la présidence de Troplong.

résoudre. Tel n’est pas l’avis de Duranton; il limite le texte de l’article 1419 par l’esprit de la loi. La loi, dit-il, a voulu prévenir les fraudes que le mari aurait pu facilement commettre au préjudice des tiers, en mettant sa femme en avant pour emprunter ou acheter, ou pour faire d’autres contrats analogues, dont il aurait retiré tous les avantages sans se soumettre aux obligations qui en devaient résulter. Or, tout cela ne se peut supposer dans une exécution testamentaire confiée à la femme par le choix d’un testateur et qui ne doit jamais profiter au mari (1). Cela est très- vrai; mais cela n’empêche pas qu’il y ait une règle absolue à laquelle l’interprète ne peut faire exception, et cette règle, en réservant la récompense à la communauté, implique même que la communauté est obligée, quoiqu’elle n’y ait aucun intérêt.

80. L’autorisation de plaider met-elle à la charge de la communauté le principal de la dette? Il faut supposer, pour qu’il y ait question, que la dette, par sa nature, n’entre pas en communauté : y entrera-t-elle si le mari autorise sa femme à plaider? La négative est si évidente que l’on ne conçoit point que Zachariæ s’y soit trompé. Ce n’est pas le jugement qui crée la dette, il ne fait qu’en reconnaître l’existence ; la dette reste ce quelle était avant le jugement, avec toutes ses conséquences ; elle entrera ou n’entrera pas en communauté, d’après le droit commun. Mais le fait que la femme este en justice donne lieu à une obligation nouvelle qui est étrangère à la dette, celle de payer les dépens, ainsi que les dommages-intérêts causés par le procès. En autorisant sa femme à plaider, le mari l’autorise à contracter cette nouvelle dette et, par conséquent, il faut appliquer la règle de l’article 1419. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2).

(1) Duranton, t. IX, p. 378, n° 394. En sens contraire, Dalloz, au mot Dispositions, n°4041.

;2) Aubry et Rau, t. V, p. 339 et notes 47 et 48, § 509. Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 998.

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o m i)es dettes contractées par la femme avec autorisation de justice

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