‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 13 sur 143 · L’article 1431 dit que la femme est réputée, à · texte numérisé non relu

L’article 1431 dit que la femme est réputée, à

(1) Paris, XI avril 1864 (Dalloz, 1864, 2, 127).

(2) C’est, l'opinion de tous les auteurs. Aubry et Rau, t. V, p. 351, note 31, § 510. Rodière et Pont, t. II, p. 104, ,n° 806; Colmet de Santerre, t. VI, p. 178, n° 76 bis I. La jurisprudence est dans le même sens. Rejet, chambre civile, 4 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 58). Limoges, 20 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 284); Paris, 16 avril 1864 (Dalloz, 1864,2. 127).

(3) Paris, 15 juillet 1854 (Dalloz, 1856, 2, 12).

l'égard du mari, ne s’être obligée que comme caution; <f0f la loi conclut quelle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée. C’est la question de récompense. Contre qui a-t-elle droit à une indemnité? Il faut distinguer. L’affaire, comme le dit le texte,, peut concerner la communauté ou le mari. Si c est dans 1 intérêt du mari quq la femme s’est obligée solidairement, elle aura une récompense contre son mari pour toute la dette; on applique, dans ce cas, les principes qui régissent les récompenses des époux entre eux. Si l’affaire est celle de la communauté, la femme aura, contre la communauté, une récompense qui s’exerce, d’après le droit commun, par voie de. prélèvement, c’est-à-dire que la femme n’a de récompense que pour moitié de la dette si elle accepte, ce qui est trèsjuste; car si elle accepte, elle est tenue des dettes de la communauté pour moitié, au moins jusqu’à concurrence de son émolument. Si la femme renonce, elle aura un recours pour le tout contre le mari, car, par sa renonciation, elle devient étrangère à la communauté; celle-ci appartient au mari, qui doit aussi supporter toutes les dettes pour le tout; or, la femme a payé une de ces dettes, elle a donc un recours contre le mari pour tout ce quelle est obligée de payer au créancier (i).

94. La loi dit que la femme doit être indemnisée de l’obligation quelle a contractée. Elle a une récompense contre le mari ou contre la communauté, selon quelle s’est obligée pour les affaires du mari ou pour celles de la communauté. D’après le droit commun, celui qui réclame une indemnité doit prouver qu’il y a droit et établir le montant de la récompense. Ce principe reçoit- il son application à l’obligation solidaire de la femme? L’opinion générale est que la femme n’a rien à prouver, parce qu’elle a une présomption légale en sa faveur. On invoque les termes de l’artic^e : ferome n’est réputée, c’est-à-dire présumée,

ne s être obligée que comme caution ; or, la caution s’oblige dans 1 intérêt du débiteur principal, il y a donc présomption que la femme s’est obligée pour les affaires du mari

(1) Commet do Santerre, t. VI, p. 179, n° 76 Mal.

ou de la communauté. Cette présomption, dit-on, est fondée sur ce qui arrive d’ordinaire. Quand la femrfte s’oblige solidairement avec son mari, c’est sur la demande du créancier qui exige cette garantie; l’affaire concerne presque toujours le mari ou la communauté. La loi pouvait donc, à bon droit, présumer que la femme n’intervenait que comme caution, sauf la preuve contraire, qui est, en règle générale, admise contre toute présomption légale. Le mari est donc reçu à prouver que la dette a été contractée dans l’intérêt personnel de la femme; dans ce cas, elle n’aura point de recours contre le mari ; c’est, au contraire, le mari qui, s’il est obligé de payer comme codébiteur solidaire, aura une récompense contre la femme (1).

95. Est-il vrai que l’article 1431 établisse, en faveur de la femme, une présomption qui la dispense de prouver le fondement de la récompense quelle réclame? Nous croyons, avec M. Colmet de Santerre, qu’il n’y a pas de présomption (2). Il ne faut pas perdre de vue la définition que le code donne de la présomption légale : c’est celle qu’une loi spéciale attache à certains actes ou à certains faits. Quel est, dans l’espèce, le fait auquel la loi aurait, dans l’opinion générale, attaché une présomption? C’est le fait de l’obligation solidaire contractée par la femme avec son mari : la loi attache-t-elle à ce fait la présomption que la femme s’oblige dans l’intérêt du mari ou de la communauté? Si telle avait été l’intention du législateur, il aurait dit : « La femme qui s’oblige solidairement avec son mari est réputée caution de son mari et doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée. » Est-ce là ce que dit l’article 1431 ? Non, il dit : « La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari est réputée caution. » Il y a donc une condition requise pour que la femme soit réputée caution, c’est quelle se soit obligée pour les affaires du mari ou de la communauté ; elle doit, par conséquent, pour jouir du bénéfice de la caution, prouver quelle s’est obli-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 350, note 30, §510, et les auteurs qu’ils citent. Il faut ajouter Demante, t. VI, p. 178, n° 76. .

(2) Colmet de Sauterre,t. VI, p. 279, n° 76ô*'s II et III.

CONTRAT DE MARIAGE

gée dans l’intérêt de la communauté ou du mari ; c’est dire que sfi elle réclame une récompense, elle doit prouver que la dette est contractée dans l’intérêt de la communauté ou du mari.

On objecte le mot réputé . Dire que la iemme est réputée caution,' c’est dire quelle est présumée, ne s’être obligée que comme caution ; or, toute présomption légale dispense de la preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1352). Nous répondons que l’article 1431, loin de déroger au droit commun, ne fait que l’appliquer. Quel est le droit commun en ce qui regarde les rapports des codébiteurs solidaires? La règle est qu’entre eux ils ne sont tenus de la dette que chacun pour sa part et portion. Cela suppose que la dette a été contractée dans un intérêt commun. Il se peut que la dette ne concerne que l’un des débiteurs solidaires : c’est l’hypothèse de l’article 1431 ; l’article 1216 prévoit le même cas, et décide en termes généraux que « si Yaffaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires , celui-ci sera tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés, par rapport à lui , que comme ses cautions. » Il y a identité d’espèce entre les deux dispositions et identité d’expressions. L’article 1431 suppose que la femme s’est obligée solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, donc pour une affaire qui ne concerne que l’un des coobligés solidaires, le mari ; la conséquence en est que la femme n 'est réputée s’être obligée que comme caution, ou, comme le dit l’article 1216, qu’elle ré est considérée, par rapport au mari, que comme sa caution. II n’y a pas là de présomption proprement dite, car il n’y a aucun fait inconnu, Ion suppose qu’il est constant que l’un des codébiteurs solidaires est seul débiteur; les autres ne l’étant pas, sont nécessairement des cautions ; seulement ils'ne sont cautions quà legard du débiteur, ils ne le sont pas à l'égard du créancier. C’est ce que dit aussi l’article 1431.

On invoque 1 esprit de la loi pour expliquer et justifier la présomption de l’article 1431 . Il est vrai que la loi tient compte des faits quand elle dispose que toute dette coin

tractée par la femme du consentement du mari devient dette de communauté, mais la loi ajoute (art. 1409, 2° et 14 19) sauf récompense. Quant à la récompense, elle n’établit aucune présomption, et elle a bien fait, car la présomption est fondée sur une probabilité : et où est la probabilité quand la femme s’oblige avec son mari, que cette dette soit contractée dans l’intérêt du mari? C’est une question de fait que les juges décideront d’après le droit commun ; l’affaire peut intéresser la communauté, le mari ou la femme ; que celui qui réclame une indemnité prouve dans l’intérêt de qui la dette a été contractée. Les principes généraux sur la preuve suffisent, et ils valent mieux que les présomptions, parce que les présomptions intervertissent l’ordre régulier des preuves. Quand deux personnes s’obligent solidairement, on doit certainement croire qu’elles sont l’une et l’autre intéressées dans ladette, donc chacune pour moitié. Voilà la règle, et elle est fondée en raison. Si, par exception, l’affaire concerne exclusivement l’un des débiteurs solidaires, c’est à la partie intéressée d’en faire la preuve. Il n’est pas bon que le législateur mette sa volonté à la place de l’intérêt des parties ; cette décision générale risquerait d’être injuste dans son application à des faits particuliers. La femme s’oblige solidairement avec son mari pour des travaux à exécuter sur divers fonds appartenant l’un à la communauté, l’autre au mari, le troisième à la femme. Si l’on admet la prétendue présomption de l’article 1431, la femme aura une récompensé pour le tout contre le mari ; ainsi le mari devra payer ce que la femme doit. Dira-t-on qu’il est admis à la preuve contraire? Nous répondrons que cette preuve est souvent très-difficile à faire. L’application du droit commun ne sera-t-elle pas plus équitable? La femme prétend que la dette intéresse exclusivement le mari ou la communauté : quelle le prouve! Le débiteur solidaire, dans le cas de l’article 1216, doit aussi prouver que l’affaire concerne exclusivement l’un de ses codébiteurs. Pourquoi la femme serait-elle dans une situation exceptionnelle?

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